DS4 – Internet – Plainte fondée

Avis publié le 26 mai 2021
DS4 – 730/21
Plainte fondée 

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 12 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 10 février 2021, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’un visuel publicitaire en faveur de la société DS Automobiles, pour promouvoir son modèle de véhicule DS4.

La vidéo publicitaire, diffusée sur le site Internet du constructeur automobile, montre le véhicule circulant sur une plage, au bord de l’eau.

2. Les arguments échangés

Le plaignant soutient que la voiture est représentée stationnée sur une plage, celle-ci ne semblant pas être une voie de circulation normale, ce qui n’est pas conforme aux règles déontologiques de l’ARPP.

La société DS Automobiles a été informée, par courriel avec accusé de réception du 10 mars 2021, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle fait valoir que les plans ont été tournés dans un site exploité par la Compagnie des Salins du Midi et des Salins de l’Est. Il ne s’agit donc pas d’une plage mais bien d’un chemin sur lequel circulent les véhicules de l’exploitation. D’après la société de production qui a réalisé le film, il s’agit d’une voie privée ouverte à la circulation publique des véhicules à moteur puisque ces lieux font partie d’un circuit touristique à travers la Camargue emprunté par des mini bus et des trains à roulettes.

L’annonceur précise toutefois que le film ne sera plus médiatisé et peut être retiré du site internet mais pas des réseaux sociaux où il a été posté en février 2021.

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP dispose, en son point 1., relatif aux impacts éco-citoyens, que :

« La publicité doit s’inscrire dans un contexte de responsabilité sociale en tenant notamment compte de la sensibilité du corps social à un moment donné et du contexte de diffusion de la publicité.

Sans qu’il soit fait référence au concept de développement durable ou à l’une de ses composantes, une publicité doit éviter de véhiculer un message contraire aux principes communément admis du développement durable. Dans cet esprit :

1.1 La publicité doit proscrire toute représentation susceptible de banaliser, ou de valoriser des pratiques ou idées contraires aux objectifs du développement durable. A titre d’exemple :

…. e/ La représentation d’un véhicule à moteur sur un espace naturel est interdite. »

Le Jury relève que la vidéo publicitaire montre un véhicule DS4 circulant sur une surface de sable et de salines où apparaissent parfois des herbes et broussailles. L’annonceur indique à cet égard que le film a été tourné sur un site exploité par la Compagnie des Salins du Midi et des Salins de l’Est. La circonstance que circuleraient sur ce site des véhicules d’exploitation – ce que n’est manifestement pas la voiture représentée – n’est pas de nature à justifier l’utilisation en publicité d’une telle représentation d’un véhicule à moteur sur un espace naturel, laquelle transmet un message contraire aux principes communément admis du développement durable, au sens de la Recommandation précitée.

En conséquence, le Jury, qui prend note que l’annonceur n’utilise plus la vidéo visée par la plainte, est d’avis que cette campagne publicitaire méconnaît les dispositions de la Recommandation « Développement durable » précitées.

Avis adopté le 2 avril 2021 par M. Lallet, Président, Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, Mmes Charlot et Lenain, ainsi que MM. Depincé, Leers, Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.

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