COOLTRA – Internet – Plainte fondée

Avis publié le 3 août 2022
COOLTRA – 858/22
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 13 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

  1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 16 mai 2022, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité en faveur de la société Cooltra, pour promouvoir son offre de scooters en libre-service.

La publicité en cause, diffusée sur téléphone mobile, présente deux personnes circulant à scooter.

Le texte accompagnant cette image est « Déplacez-vous dans Paris de la manière la plus rapide, la plus écologique et la moins chère avec Cooltra, profitez maintenant d’un mois gratuit ».

  1. Les arguments échangés

Le plaignant relève que la manière la plus écologique de se déplacer est à pied, si on entend « écologique » du point de vue des émissions de CO2. Ensuite viennent la trottinette et le vélo (non-électrique). Dans tous les cas, il n’est pas possible d’affirmer que le scooter électrique est la manière la plus écologique de se déplacer à Paris.

Cette publicité contrevient donc aux points 2, relatif à la véracité des actions, 3, relatif à la proportionnalité du message voire même au point 7, relatif au vocabulaire, de la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP.

La société Cooltra a été informée, par courriel avec accusé de réception du 2 juin 2022 puis par courrier avec avis de réception du 6 juin 2022, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée. Le courrier recommandé a cependant été retourné au secrétariat du Jury avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».

Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 13 du règlement intérieur du Jury.

La société n’a pas présenté d’observations.

  1. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP, prévoit que :

  • au titre de la véracité des actions (point 2) :
    • « 2.1. La publicité ne doit pas induire le public en erreur sur la réalité des actions de l’annonceur ni sur les propriétés de ses produits en matière de développement durable ; / 2.2. Les actions des annonceurs et les propriétés de leurs produits dans ce domaine doivent être significatives pour pouvoir être revendiquées ;
    •  2.3. L’annonceur doit être en mesure de justifier les arguments ayant trait au développement durable au moyen d’éléments sérieux, objectifs et vérifiables au moment de la publicité (…) »
  • au titre de la proportionnalité du message (point 3) :
    • « 3.1 Le message publicitaire doit exprimer avec justesse l’action de l’annonceur ou les propriétés de ses produits, en adéquation avec les éléments justificatifs transmissibles. (…)
    • 3.2 Le message publicitaire doit être proportionné à l’ampleur des actions menées par l’annonceur en matière de développement durable ainsi qu’aux propriétés du produit dont il fait la promotion. (…) ».
  • au titre du vocabulaire (point 7) :
    • « 7.1 Les termes et expressions utilisés ne doivent pas induire le public en erreur sur la nature et la portée des propriétés du produit ou des actions de l’annonceur en matière de développement durable.
    • 7.3 Dans le cas où il serait impossible de justifier des formulations globales (ex. : écologique, vert, éthique, responsable, préserver, équitable, durable, …), la publicité doit les relativiser en utilisant des formulations telles que “contribue à”.
    • 7.4 Les termes, expressions ou préfixes utilisés ne doivent pas traduire indûment une absence d’impact négatif du produit ou de l’activité de l’annonceur. »

Le Jury relève que la publicité en cause porte la mention « Déplacez-vous dans Paris de la manière la plus rapide, la plus écologique et la moins chère avec Cooltra, profitez maintenant d’un mois gratuit ».

Le Jury considère que cette publicité valorise sans nuance l’usage du scooter, moyen de locomotion qu’elle propose à la location, comme le plus écologique des modes de transports, alors qu’il constitue une option nécessairement plus émettrice de gaz à effet de serre que la marche à pied ou la bicyclette.

Le message qui, de ce fait, est directement contraire aux objectifs du développement durable, ne correspond pas aux propriétés environnementales du produit, à propos duquel l’annonceur n’a d’ailleurs apporté aucune précision, et doit être considéré comme de nature à induire le public en erreur.

En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que la publicité en cause méconnaît les points précités de la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP.

Avis adopté le 1er juillet 2022 par Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, Mme Boissier et MM. Depincé et Lucas-Boursier.


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