CITYGO

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Plainte partiellement fondée / Demande de révision rejetée

Avis publié le 8 septembre 2023
CITYGO – 930/23
Plainte partiellement fondée
Demande de révision rejetée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • après avoir entendu les représentants de la société Citygo, lors d’une séance tenue sous la forme d’une visioconférence,
  • après en avoir débattu,
  • l’avis délibéré ayant été adressé à la Fédération Nationale des Usagers des Transports (FNAUT), plaignante, ainsi qu’à la société Citygo, annonceur, laquelle a introduit une demande de révision rejetée par la décision du Réviseur de la déontologie publicitaire ci-dessous, annexée au présent avis,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de déontologie publicitaire a été saisi, le 19 avril 2023, d’une plainte émanant de la Fédération Nationale des Usagers des Transports (FNAUT), tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité en faveur de la société Citygo, pour promouvoir son offre de services de covoiturage.

Les allégations mises en cause par la plainte, diffusées sur le site internet de la société sont notamment :

  • Sur la page d’accueil : « Embarquez avec nous dans un mode de déplacement plus économique, plus écologique et surtout plus convivial », « Des déplacements courte distance, en 11e de France, à Lille et bientôt dans toute la France », « 21 000 t. de CO2 évitées », « En partageant son trajet, on partage aussi son empreinte carbone » ;
  • Sur la page « Notre vision » : « Limitez l’impact économique et environnemental lié à l’usage de votre voiture en partageant vos coûts de trajets grâce à notre solution économique et conviviale », « A l’heure où les préoccupations environnementales, économiques et sociales prennent de plus en plus de place dans les débats publiques (sic), Citygo se doit de jouer son rôle pour apporter des solutions concrètes, répondant aux grands enjeux de société », « … désenclavement des territoires, renforcement du lien social, préservation du pouvoir d’achat et réduction de l’empreinte écologique», « Une nouvelle forme de mobilité où conducteurs et passagers font du covoiturage sur un court trajet en centre-ville et en périphérie », « Apporter à tous une solution pour se déplacer de façon fiable, sécurisée, abordable et écologique », « Notre technologie permet de mettre en relation, de manière instantanée ou planifiée, des particuliers faisant le même trajet, leur permettant de partager à la fin leurs frais de déplacement et leur empreinte carbone, le tout en créant du lien social ». ii -« Partageons les mêmes valeurs: le respect de l’autre dans ses différences, mais aussi le respect de l’environnement », « Dans le covoit’, on partage un moment enrichissant à la rencontre des autres, on partage ses coûts, mais aussi son empreinte carbone », « Ici, c’est vrai qu’on partage nos histoires. Mais aussi notre empreinte carbone ».
  • Sur la page « Devenez conducteur » : « Le coup de pouce pour réduire votre empreinte carbone en augmentant le remplissage et en limitant 1 ‘usage de voitures individuelles ».
  • Sur la page « Passagers » : « Des conducteurs solidaires et engagés dans le covoit’ pour vous aider à vous déplacer facilement en ville et en périphérie »
  • Sur les E-Pages Actualités :
    • « Covoiturage urbain : les avantages et les inconvénients » 16- « Le covoiturage s’inscrit comme l’une des formes de la mobilité partagée la plus intéressante pour réduire votre empreinte écologique…»
    • « Qu’est-ce qu’une plateforme de covoiturage ? » – « moyen de transport économique, écologique, peu cher et convivial ? »
    • « Qu’est-ce que le covoiturage urbain ? », « Le covoiturage urbain, c’est l’expérience de partager un véhicule pour effectuer un trajet commun avec un ou plusieurs passagers. Economique, écologique et convivial », « de plus en plus de personnes choisissent cette alternative face aux autres moyens de transport », « Ecologique : en partageant un même trajet, on divise le CO2 par le nombre de personnes dans la voiture. En 2019, 272 746 tonnes de CO2 ont été évitées en France grâce au covoiturage. Ce n’est pas rien ! », « Aujourd’hui, 3 des plus grandes villes françaises ont déjà adopté Citygo : Paris, Lille et Lyon », « Un geste pour la planète » et « les transports en commun, moins chers, mais plus contraignants »
    • « Qu’est-ce-que le covoiturage domicile travail ? », « On estime qu’en France, 7 salariés sur 10 se rendent au travail en voiture, selon l’INSEE, et la plupart d’entre eux en autosolisme. Face à de telles habitudes de mobilité, le covoiturage domicile-travail apporte une solution à la fois économique et écologique » et « Tout comme le covoiturage courte distance et longue distance, le covoiturage domicile-travail joue également un rôle important dans la réduction de la pollution de l’air. Cette solution de mobilité contribue enfin à réduire le trafic routier durant les heures de pointe »

2. Les arguments échangés

La Fédération Nationale des Associations d’Usagers des Transports explique qu’elle est une association de consommateurs agréée par l’Etat, spécialisée dans la défense et la représentation des usagers des transports.

L’article 2 de ses statuts, relatif à son objet, prévoit qu’elle poursuit trois objectifs : « représenter et défendre les usagers et consommateurs, promouvoir les transports collectifs et protéger l’environnement ». Son second alinéa précise que son action vise notamment à « lutter contre le réchauffement el les changements climatiques ».

Elle informe le Jury avoir, par courrier du 8 février 2023, écrit à la SAS Citygo pour lui demander de retirer toute allégation environnementale de son site internet de promotion du covoiturage domicile-travail. La SAS CityGo n’a pas jugé utile de répondre à la FNAUT, pas plus que de modifier ou supprimer ces allégations.

Les allégations, qui ont été relevées sur le site internet de la société dans sa version du 18 avril 2023, utilisent à maintes reprises l’argument environnemental ou écologique, notamment celui de la réduction de l’empreinte carbone. Elles montrent que le marché visé par Citygo est celui du transport urbain, concurrent frontal des transports publics. Citygo va jusqu’à dénigrer les transports en commun.

Sur la question de l’impact écologique du covoiturage, la Fédération énonce qu’il est d’usage de distinguer le covoiturage longue distance et le covoiturage courte distance. Sur la longue distance en effet, contrairement aux idées reçues, toutes les études montrent que le covoiturage a un impact négatif, car, selon les études, environ 80 % des passages auraient pris le train ou n’auraient pas voyagé en l’absence de covoiturage, et environ 30 % des conducteurs auraient soit pris le train, soit n’auraient pas voyagé. Il en résulte clairement que le covoiturage longue distance concurrence frontalement le train et génère du trafic routier supplémentaire, puisque 30 % des conducteurs auraient laissé leur voiture au garage sans la solution de covoiturage.

Il est parfois affirmé, sans jamais s’appuyer sur la moindre étude générale et globale sur la question, que le covoiturage courte distance aurait un meilleur impact environnemental, car moins concurrent du train que la longue distance. Il n’existe néanmoins aucune étude générale confirmant cette affirmation. A priori, rien ne permet donc de dire que le covoiturage courte-distance serait plus vertueux que le covoiturage longue distance.

Sur la courte distance, il n’existe qu’une étude générale (ADETEC-Cordier 2015 « Aides publiques au covoiturage ») qui estime que 10 % des conducteurs n’auraient pas pris la voiture (la moitié de ceux-ci aurait pris les transports en commun et l’autre moitié n’aurait pas voyagé) sans l’hypothèse du covoiturage. Par rapport à la situation initiale, le covoiturage courte distance génère donc 11,1% de voitures en plus sur les routes. (90->l00 = 11,1%).

S’agissant des passagers, la FNAUT n’a pas connaissance d’étude qui chiffrerait précisément le pourcentage de passagers qui aurait pris les transports en commun en l’absence de covoiturage courte distance. Mais ce pourcentage est de 70 % pour le covoiturage longue distance, et rien ne permet de dire que ce chiffre est sensiblement différent pour la courte distance. L’ADEME indique cependant, pour le covoiturage courte distance que « lorsqu’ils ne covoiturent pas, ils utilisent principalement les transports en commun et les modes actifs en intermodalité et, bizarrement, ils sont très peu nombreux à recourir à 1’autosolisme » (ADEME Chassignet 2015 « Etude nationale sur le covoiturage de courte distance ; enquête auprès des utilisateurs des aires de covoiturage »).

Cette étude partielle porte sur le covoiturage courte distance à partir des aires de covoiturage. Ce cas de figure implique que conducteur et passager aient une voiture (rares sont les aires de covoiturage desservies par les transports en commun). Cette étude identifie donc nécessairement une proportion plus importante d’anciens « autosolistes » dans les échantillons mesurés.

L’étude précise elle-même (p.223) que ce type de covoiturage ne représente environ que 15 % du covoiturage total. Cette étude ne prend pas en compte les passagers et conducteurs qui se rejoignent dans les centres urbains, et notamment les gares, qui eux, sont moins motorisés, et donc en plus forte proportion des anciens usagers des transports en commun. Or on lit notamment dans cette étude que « les deux tiers des covoitureurs sont d’anciens autosolistes, les autres étant par ordre décroissant des usagers des transports en commun, des conducteurs de 2 roues motorisés et dans une moindre mesure des cyclistes ». Autrement dit, une proportion importante des covoitureurs (1/3) ne sont pas d’anciens automobilistes, mais majoritairement des anciens usagers des transports en commun, et ne contribuent donc pas à réduire le nombre de voitures en circulation.

La carte relative à la part modale du covoiturage domicile-travail de cette étude (p. 34) montre que les régions où le covoiturage domicile-travail est le plus important sont les régions les plus urbanisées et les mieux dotées en transports en commun TER (Nord-Pas-de-Calais: Haute Normandie, Alsace, Rhône-Alpes). Au contraire, les régions les plus rurales avec une desserte ferroviaire beaucoup plus faible connaissent une part de covoiturage beaucoup plus faible également (Limousin et Auvergne) alors que le covoiturage est censé pallier le manque de transports en commun.

Une seconde étude partielle porte sur le covoiturage dans la métropole lilloise (NETCOM E. Castex 2015 « Organisation des pratiques de covoiturage entre inconnus dans les territoires ; l’exemple de l’aire urbaine lilloise »). On y lit que « Une partie du covoiturage s’organise donc au sein même de la conurbation Lilloise qui dispose pourtant d’une offre de transport public urbain importante et 4/8 de qualité ». L’auteure constate même que « tous ces trajets s’inscrivent en concurrence directe avec les transports en commun. En effet, les villes qui viennent d’être citées sont toutes très bien reliées à la ville-centre que ce soit par les Trains Express Régionaux (TER) pour les villes de l’ex-bassin minier, ou par les transports urbains pour les villes de la conurbation Lilloise ».

Concernant le type de covoiturage organisé par Citygo, de façon générale donc, le covoiturage, y compris le covoiturage courte distance, ne permet pas de réduire le nombre de véhicules en circulation mais conduit au contraire à l’augmenter. Or Citygo, comme son nom l’indique, ne vise que le covoiturage en milieu urbain. Plusieurs allégations le confirment : « Des déplacements courte distance, en 11e de France, à Lille et bientôt dans toute la France », « Aujourd’hui, 3 des plus grandes villes françaises ont dejà adopté Citygo : Paris, Lille et Lyon », « Une nouvelle forme de mobilité où conducteurs et passagers font du covoiturage sur un court trajet en centre-ville et en périphérie » et « Des conducteurs solidaires et engagés dans le covoit’ pour vous aider à vous déplacer facilement en ville et en périphérie ».   Citygo concentre son activité sur trois des villes françaises les mieux desservies en transport en commun, et concurrence directement ceux-ci.

Etant en concurrence directe avec les transports en commun, les services de CityGo sont donc forcément utilisés de façon plus importante par d’anciens usagers des transports en commun que dans le reste dc la France, qui bénéficie de dessertes moindres de transport public.

D’ailleurs Citygo se positionne explicitement comme une alternative aux transports en commun, qu’il n’hésite pas à dénigrer, ce qui constitue en soi un manquement aux règles de 1’ARPP (cf. JDP 7 décembre 2018, n°551/18 Dacia Sandero).

Il en résulte nécessairement que, contrairement aux allégations de Citygo sur son site internet, son activité a pour effet de réduire la fréquentation des transports publics et d’augmenter le nombre de véhicules particuliers en circulation.

La FNAUT considère que plusieurs recommandations de 1’ARPP en matière de développement durable sont méconnues par les 25 allégations environnementales relevées sur le site Internet de Citygo à la date du 18 avril 2023 :

– Sur le point 2-1, en faisant croire que le service offert est écologique, qu’il permet de réduire son empreinte carbone, qu’il respecte l’environnement, qu’il s’agit d’un geste pour la planète, alors que ce service conduit à réduire la fréquentation des transports en commun et à augmenter le nombre de voitures individuelles en circulation, la publicité induit le public en erreur. Certaines allégations sont plus précises, telles que l’évitement de rejet de CO2, « la réduction de la pollution de l’air » et la « réduction du trafic routier ». Ces trois affirmations sont mensongères, puisque le service proposé par Citygo émet du CO2 supplémentaire et accroît le trafic routier. Il ne permet pas une réduction de la pollution de l’air, puisque l’accroissement du trafic routier en milieu urbain a un effet inverse. On ne sait d’ailleurs pas si Citygo fait la différence entre pollution de l’air et émissions de gaz à effet de serre.

S’agissant de l’allégation selon laquelle « on divise le CO2 par le nombre de personnes dans la voiture », la FNAUT considère qu’elle est sans fondement, puisque les émissions de CO2 ne dépendent en rien du nombre de personnes dans la voiture, mais du nombre de voitures en circulation. Si l’augmentation du nombre de passagers résulte du fait que les passagers ont renoncé à utiliser leur voiture, il y a alors corrélation entre les deux indicateurs. Mais si la majorité des passagers provient des transports en commun, il n’y a aucune réduction des émissions de CO2 pour ceux-ci. Il faut d’ailleurs relever que le public est très sensible à l’argument écologique en matière de covoiturage courte distance : « La protection de 1’environnement est une motivation bien présente à l’esprit des covoitureurs » (ADEME Chassignet 2015 « Etude nationale sur le covoiturage de courte distance ; enquête auprès des utilisateurs des aires de covoiturage », p. 217).

– Sur le point 2-3, si des chiffres sont présentés sur le site (allégations « 21 000 t. de CO2 évitées » et « Ecologique : en partageant un même trajet, on divise le CO2 par le nombre de personnes dans la voiture. En 2019, 272 746 tonnes de CO2 ont été évitées en France grâce au covoiturage. Ce n’est pas rien !»), ces chiffres ne sont justifiés par aucun élément objectif, fiable, véridique et vérifiable. Aucune justification ne se trouve sur le site Internet de CityGo, et ces chiffres semblent d’ailleurs contradictoires avec un rapport de 1 à 13 entre les deux. Citygo n’a pas répondu au courrier de la FNAUT du 8 février 2023 lui demandant des éléments de justification de ces chiffres.

– Sur le point 3-3 b), en évoquant à plusieurs reprises le caractère écologique et la réduction de l’empreinte carbone, les allégations ci-dessus (notamment « …désenclavement des territoires, renforcement du lien social, préservation du pouvoir d’achat et réduction de l’empreinte écologique »), CityGo suggère que son service a un impact écologique positif donc, une absence totale d’impact négatif.

– Sur le point 7-3, les formulations globales sont nombreuses : « écologique »,  « réduction ou partage de l’empreinte carbone ou de l’empreinte écologique », « respect de l’environnement », « geste pour la planète ». Aucune de ces formulations globales n’est relativisée.

– Sur le point 7-4, en évoquant à plusieurs reprises le caractère écologique et la réduction de l’empreinte carbone, les allégations ci-dessus (notamment « …désenclavement des territoires, renforcement du lien social, préservation du pouvoir d’achat et réduction de l’empreinte écologique »), CityGo suggère que son service a un impact écologique positif donc, une absence d’impact négatif.

La société Citygo a été informée, par courriel avec avis de réception du 11 mai 2023 et par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mai 2023, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle rappelle que, depuis sa création en 2014, elle a facilité la réalisation des trajets de covoiturage urbain de courte distance permettant de contribuer à limiter l’auto-solisme et de participer à la construction de solutions de mobilité pour les endroits mal desservis par les transports communs, le covoiturage étant une alternative intéressante.

Ainsi, il ressort d’une étude de l’ITPD de 2016 que 50% des habitants des périphéries en Île-de-France n’ont peu ou pas accès à des transports en commun à moins de 10 à 15 minutes de leur domicile. Citygo propose ses services en effet dans la région parisienne, lyonnaise et lilloise. Néanmoins, 98% des trajets réalisés par l’intermédiaire de Citygo ont permis de relier des banlieues à ces centres-villes ou à d’autres banlieues. Ensuite, contrairement à ce qu’indique la plainte de la FNAUT, les affirmations de Citygo ne critiquent aucunement les usagers des transports en commun. Bien au contraire, elles mettent en évidence à la fois les avantages et les inconvénients de chaque mode de transport (taxi, covoiturage, transports en commun). Plusieurs des allégations critiquées ne font que refléter la réalité et les imperfections régulièrement citées par les usagers eux-mêmes.

En outre, en luttant contre l’auto-solisme, le covoiturage a un effet positif sur les émissions de dioxyde de carbone. À ce titre, Citygo se contente de reprendre des informations communiquées par le gouvernement français lui-même ou a réalisé ses propres calculs sur la base de données provenant d’études tierces. Ainsi, sur la base des émissions moyennes de gaz à effet de serre par véhicule par kilomètre (chiffre de l’ADEME en 2016 repris par l’Observatoire du Covoiturage) et des trajets réalisés après mise en relation par Citygo depuis 2014, Citygo a estimé le chiffre de 21.000 tonnes de CO2 en juin 2022. Il s’élève aujourd’hui à 38.220 tonnes de CO2. Soucieuse de s’améliorer, Citygo a modifié son site pour ajouter ces sources.

Enfin, les autres affirmations figurant sur le site sont conformes à la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP. Ainsi :

  • Concernant le point 2.1, le fait de partager un trajet avec plusieurs personnes contribue à réduire l’empreinte écologique par le nombre de personnes participant au covoiturage, si ces personnes avaient pris leurs voitures seules ;
  • Concernant le point 2.3, Citygo est en mesure de justifier des arguments ayant trait au développement durable au moyen d’éléments objectifs, comme cela a été démontré ;
  • Concernant les points 3.3. et 7.4, Citygo ne suggère pas indûment une absence d’impact négatif puisqu’elle évoque une « réduction » ou une « limitation » des émissions ou de l’empreinte carbone. Elle prend soin de ne pas affirmer ou laisser entendre que le covoiturage est l’unique solution à l’ensemble des problématiques environnementales ;
  • Concernant enfin le point 7.3, Citygo se base sur la terminologie employée par les pouvoirs publics qui n’hésitent pas à utiliser des formules chocs comme « le covoiturage, c’est bon pour la planète» ou « le covoiturage, levier indispensable à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ». Le fait que le covoiturage soit présenté comme écologique est donc courant. Par ailleurs, la FNAUT ne tient pas compte du contexte dans lequel ces affirmations s’inscrivent. La société fait figurer des données chiffrées et des explications sur les mécanismes en cause. Elle a en outre modifié certaines de ses communications, mis en place un certain nombre de mesures en faveur de l’écologie et est régulièrement identifiée comme une solution permettant d’agir pour le climat.

La société Citygo demande donc au Jury de rejeter la plainte.

Lors de la séance, la société a insisté sur son modèle et ses spécificités. Son objectif est de faciliter les trajets urbains de courte distance, en promouvant une solution de mobilité pour la périphérie des grandes villes. Il ne s’agit pas de covoiturage « domicile-travail » mais de covoiturage « domicile-loisirs », à savoir tout trajet non professionnel. Même si, techniquement, rien n’empêche des utilisateurs de recourir à Citygo pour réaliser des trajets domicile-travail, cette utilisation est limitée (20 %). Citygo ne perçoit aucune subvention publique et fonctionne sur la base des commissions versées. 95 % des trajets recourant à Citygo partent ou arrivent en périphérie, là où les transports en commun sont peu accessibles et parfois indisponibles (notamment la nuit). Le covoiturage que nous promouvons est complémentaire des transports en commun.

Les chiffres utilisés par la société sont officiels et proviennent notamment de l’ADEME.

Elle rappelle qu’il n’y a pas de confusion entre le covoiturage et le taxi ou les VTC : les conducteurs passant par Citygo réalisent le trajet pour leurs propres besoins et ils ne peuvent pas faire de bénéfices, mais seulement partager les frais. Le nombre de trajets quotidiens est plafonné.

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP dispose :

  • au titre des « impacts éco-citoyens » (point 1 ) : « La publicité doit s’inscrire dans un contexte de responsabilité sociale en tenant notamment compte de la sensibilité du corps social a un moment donne et du contexte de diffusion de la publicité. Sans qu’il soit fait référence au concept de développement durable ou à l’une de ses composantes, une publicité doit éviter de véhiculer un message contraire aux principes communément admis du développement durable. Dans cet esprit :
    • 1.1 La publicité doit proscrire toute représentation susceptible de banaliser, ou de valoriser des pratiques ou idées contraires aux objectifs du développement durable. A titre d’exemple :
    • (…)
    • b/ La publicité ne saurait inciter directement ou indirectement à des modes de consommation excessifs (…) /
    • c/ La publicité doit éviter, dans son discours, de minimiser les conséquences de la consommation de certains produits ou services susceptibles d’affecter l’environnement […]».
  • au titre de la véracité des actions (point 2) :
    • « 1. La publicité ne doit pas induire le public en erreur sur la réalité des actions de l’annonceur ni sur les propriétés de ses produits en matière de développement durable ;
    • 2. Les actions des annonceurs et les propriétés de leurs produits dans ce domaine doivent être significatives pour pouvoir être revendiquées ;
    • 3. L’annonceur doit être en mesure de justifier les arguments ayant trait au développement durable au moyen d’éléments sérieux, objectifs et vérifiables au moment de la publicité ; / Pour tout message reposant sur une allégation scientifique, l’annonceur doit être en mesure de présenter l’origine des résultats annoncés et la méthodologie ayant servi de base de calcul. / La publicité ne peut recourir à des démonstrations ou à des conclusions scientifiques qui ne seraient pas conformes à des travaux scientifiques reconnus (…) »
  • au titre de la proportionnalité (point 3) :
    • « 1. Le message publicitaire doit exprimer avec justesse l’action de l’annonceur ou les propriétés de ses produits, en adéquation avec les éléments transmissibles. / La réalité de ces actions ou propriétés peut s’apprécier au regard des différents piliers du développement durable, des différents types d’impacts possibles et des différentes étapes de la vie du produit ;
    • 2. Le message publicitaire doit être proportionné à l’ampleur des actions menées par l’annonceur en matière de développement durable ainsi qu’aux propriétés du produit dont il fait la promotion;
    • 3. En particulier : (…) / b/ Le message publicitaire ne saurait suggérer indûment une absence totale d’impact négatif »
  • au titre du « vocabulaire » (point 7) :
    •  7.1 Les termes et expressions utilisés ne doivent pas induire le public en erreur sur la nature et la portée des propriétés du produit ou des actions de l’annonceur en matière de développement durable /
    • 7.3 Dans le cas où il serait impossible de justifier des formulations globales (ex. : écologique, vert, éthique, responsable, préserver, équitable, durable, …), la publicité doit les relativiser en utilisant des formulations telles que “contribue à”.» ;
  • 4. Les termes, expressions ou préfixes utilisés ne doivent pas traduire indûment une absence d’impact négatif du produit ou de l’activité de l’annonceur».

Le Jury constate que la publicité mise en cause, diffusée sur le site internet de la société Citygo, vise à promouvoir une offre de services de covoiturage en milieu urbain en recourant à divers arguments dont nombreux sont écologiques.

Si le covoiturage présente indéniablement un intérêt du point de vue de la limitation des émissions de CO2 et, d’ailleurs, de la congestion urbaine, en comparaison à l’utilisation d’une voiture particulière par personne (« auto-solisme »), le Jury estime que cette modalité de transport en voiture peut également se substituer, pour ses utilisateurs, au recours aux transports en commun qu’ils empruntaient antérieurement ou qu’ils auraient empruntés en l’absence de covoiturage, lorsqu’il en existe, ou à d’autres modes de déplacement moins polluants que la voiture, et contribue ainsi à « solvabiliser » un déplacement en voiture qui aurait été évité. Si les études tendent seulement à confirmer cette analyse pour ce qui concerne les trajets longue distance, cet effet de substitution ne saurait être exclu pour les trajets courte-distance que facilite Citygo. Il en va ainsi des trajets domicile-loisirs sur lesquels l’entreprise s’est positionnée, à la différence des trajets domicile-travail, ce d’autant que les seconds sont en général contraints alors que les premiers reposent sur une démarche volontaire, que le covoiturage peut rendre possible en raison du partage des coûts. Il ne peut donc être allégué que le covoiturage serait dépourvu d’incidence sur l’environnement, qu’il constituerait la solution à privilégier pour lutter contre le dérèglement climatique ni même que, de manière générale, il constituerait une solution plus pertinente sur le plan environnemental que les autres moyens de transport. En revanche, la Recommandation précitée ne fait pas obstacle à ce qu’il soit allégué que le covoiturage est préférable à l’auto-solisme, conformément aux principes communément admis du développement durable, ni à ce que les avantages environnementaux du covoiturage soient mis en avant sur un plan global.

A cette aune, le Jury estime que la plainte dont il est saisi est partiellement fondée.

En premier lieu, les allégations globales et non relativisées selon lesquelles le covoiturage serait « écologique » ou s’inscrirait dans la valeur « respect de l’environnement » sont contraires aux points 2 et 7 de la Recommandation « Développement durable ». La circonstance que les pouvoirs publics pourraient eux-mêmes utiliser de tels raccourcis dans leur communication, dépourvue de caractère publicitaire, est sans incidence sur le respect, par les professionnels de la publicité, des règles déontologiques élaborées par l’ARPP.

De même, l’argument « plus écologique », s’il est relativisé, n’indique pas son terme de comparaison et ne peut donc être admis.

En second lieu, en l’absence de toute précision en ce sens sur le site internet à la date d’introduction de la plainte, le consommateur moyen peut croire, à tort, que le covoiturage aura dans tous les cas un impact positif sur la limitation des émissions de CO2, ce qui n’est le cas que si les passagers accomplissaient auparavant le trajet dans leur propre véhicule. Or cette hypothèse n’est pas systématiquement vérifiée, ainsi qu’il a été dit ci-dessus. Si l’annonceur indique s’adresser plus particulièrement aux personnes qui souhaitent se rendre dans un lieu mal desservi par les transports en commun, la prestation de mise en relation proposée n’est nullement circonscrite à cette hypothèse. A cet égard, le Jury observe que Citygo opère en milieu urbain et péri-urbain des grandes agglomérations, où le maillage du réseau ferroviaire (train, métro, RER…) est plus dense qu’en milieu rural ou dans les villes moyennes et où les déplacements peuvent aussi, dans certains cas, être effectués à l’aide de moyens de mobilité dite douce (vélo en particulier). Le Jury relève en outre que Citygo se positionne comme une solution alternative non seulement à l’auto-solisme, mais aussi aux transports en commun, comme l’atteste l’allégation « les transports en commun, moins chers, mais plus contraignants ». Dans ces conditions, faute de faire clairement apparaître que le service proposé se compare à l’auto-solisme, il ne peut être allégué que le recours aux services de Citygo constituerait dans tous les cas un moyen, pour chaque client de la plateforme, de « réduire » ou de « partager » son empreinte carbone.

En revanche, le Jury estime que l’allégation générale selon laquelle le covoiturage domicile-travail joue « un rôle important dans la réduction de la pollution de l’air », en raison de sa substitution à l’auto-solisme, est admissible dès lors que, pris globalement, le recours à ce mode de transport partagé permet effectivement de limiter significativement les émissions de CO2 en comparaison de l’utilisation par chaque conducteur de son propre véhicule, à tout le moins pour les trajets courte distance qui sont ceux sur lesquels porte l’activité de l’annonceur. C’est la raison pour laquelle les pouvoirs publics encouragent le recours au covoiturage, en particulier à travers le « Plan national covoiturage du quotidien ». En outre, le Jury considère que l’allégation, dépourvue de caractère écologique, « Des conducteurs solidaires et engagés dans le covoit’ pour vous aider à vous déplacer facilement en ville et en périphérie », ne se heurte à aucune disposition de la Recommandation.

En outre, il ressort des observations de l’annonceur que les données chiffrées figurant sur le site (21 000 tonnes de CO2 évitées et 272 746 tonnes de CO2 évitées en 2019) sont issues d’un calcul utilisant les données de l’ADEME et de l’observatoire du covoiturage. Le Jury prend note que l’annonceur a modifié son site internet afin de préciser l’origine des données utilisées.

Enfin, contrairement à ce qu’allègue la plainte, les messages mis en cause ne vont pas jusqu’à suggérer indûment une absence totale d’impact environnemental négatif, pas plus qu’ils ne constituent un dénigrement des transports en commun.

Dans ces conditions, le Jury est d’avis que la publicité ne méconnaît les règles déontologiques invoquées que dans les limites précédemment indiquées.

Avis adopté le 9 juin 2023 par M. Lallet, Président, Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, Mmes Lenain, Boissier et Charlot, MM. Depincé, Le Gouvello et Lucas-Boursier.


L’annonceur, auquel l’avis du JDP a été communiqué le 19 juin 2023, a adressé, le 29 juin suivant, une demande de révision sur le fondement de l’article 22 du Règlement intérieur du Jury. Celle-ci a été rejetée par la décision du Réviseur de la déontologie publicitaire ci-dessous, annexée au présent avis, laquelle a été communiquée aux parties le 5 septembre 2023.

DECISION DU REVISEUR DE LA DEONTOLOGIE PUBLICITAIRE

I) Procédure

Le Jury de déontologie publicitaire est saisi, le 19 avril 2023, d’une plainte émanant de la Fédération Nationale des Usagers des Transports (ci-dessous “la FNAUT” ou “la plaignante”), pour se prononcer sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité diffusée en faveur de la société Citygo (ci-dessous “Citygo” ou “l’annonceur”), pour promouvoir l’offre de services de covoiturage de cette dernière.

Les allégations mises en cause par la plainte, diffusées sur le site internet de Citygo sont notamment :

  • Sur la page d’accueil : « Embarquez avec nous dans un mode de déplacement plus économique, plus écologique et surtout plus convivial », « Des déplacements courte distance, en 11e de France, à Lille et bientôt dans toute la France », « 21 000 t. de CO2 évitées », « En partageant son trajet, on partage aussi son empreinte carbone » ;
  • Sur la page « Notre vision » : « Limitez l’impact économique et environnemental lié à l’usage de votre voiture en partageant vos coûts de trajets grâce à notre solution économique et conviviale », « A l’heure où les préoccupations environnementales, économiques et sociales prennent de plus en plus de place dans les débats publiques (sic), Citygo se doit de jouer son rôle pour apporter des solutions concrètes, répondant aux grands enjeux de société », « … désenclavement des territoires, renforcement du lien social, préservation du pouvoir d’achat et réduction de l’empreinte écologique», « Une nouvelle forme de mobilité où conducteurs et passagers font du covoiturage sur un court trajet en centre-ville et en périphérie », « Apporter à tous une solution pour se déplacer de façon fiable, sécurisée, abordable et écologique », « Notre technologie permet de mettre en relation, de manière instantanée ou planifiée, des particuliers faisant le même trajet, leur permettant de partager à la fin leurs frais de déplacement et leur empreinte carbone, le tout en créant du lien social ». ii -« Partageons les mêmes valeurs: le respect de l’autre dans ses différences, mais aussi le respect de l’environnement », « Dans le covoit’, on partage un moment enrichissant à la rencontre des autres, on partage ses coûts, mais aussi son empreinte carbone », « Ici, c’est vrai qu’on partage nos histoires. Mais aussi notre empreinte carbone ».
  • Sur la page « Devenez conducteur » : « Le coup de pouce pour réduire votre empreinte carbone en augmentant le remplissage et en limitant l’usage de voitures individuelles ».
  • Sur la page « Passagers » : « Des conducteurs solidaires et engagés dans le covoit’ pour vous aider à vous déplacer facilement en ville et en périphérie »
  • Sur les E-Pages Actualités :
    • « Covoiturage urbain : les avantages et les inconvénients » 16- « Le covoiturage s’inscrit comme l’une des formes de la mobilité partagée la plus intéressante pour réduire votre empreinte écologique… »
    • « Qu’est-ce qu’une plateforme de covoiturage ? » – « moyen de transport économique, écologique, peu cher et convivial ? »
    • « Qu’est-ce que le covoiturage urbain ? », « Le covoiturage urbain, c’est l’expérience de partager un véhicule pour effectuer un trajet commun avec un ou plusieurs passagers. Economique, écologique et convivial », « de plus en plus de personnes choisissent cette alternative face aux autres moyens de transport », « Écologique : en partageant un même trajet, on divise le CO2 par le nombre de personnes dans la voiture. En 2019, 272 746 tonnes de CO2 ont été évitées en France grâce au covoiturage. Ce n’est pas rien ! », « Aujourd’hui, 3 des plus grandes villes françaises ont déjà adopté Citygo : Paris, Lille et Lyon », « Un geste pour la planète » et « les transports en commun, moins chers, mais plus contraignants »
    • « Qu’est-ce-que le covoiturage domicile travail ? », « On estime qu’en France, 7 salariés sur 10 se rendent au travail en voiture, selon l’INSEE, et la plupart d’entre eux en autosolisme. Face à de telles habitudes de mobilité, le covoiturage domicile-travail apporte une solution à la fois économique et écologique » et « Tout comme le covoiturage courte distance et longue distance, le covoiturage domicile-travail joue également un rôle important dans la réduction de la pollution de l’air. Cette solution de mobilité contribue enfin à réduire le trafic routier durant les heures de pointe »

Par un avis délibéré le 9 juin 2023, le Jury considère que cette publicité ne méconnaît les règles déontologiques invoquées (savoir la Recommandation Développement durable de l’ARPP) que dans les limites indiquées dans ses commentaires qui précèdent.

La société Citygo introduit alors une demande de Révision de cet avis, par courriel du 29 juin, demande par laquelle elle propose en outre certaines modifications à la rédaction de l’avis.

Usant du pouvoir qu’il tient de l’article 21 du Règlement du JDP (“Rectification des Avis”), le Président du Jury, le 5 juillet, adresse à l’annonceur un avis amendé, et lui demande si compte tenu de ces modifications, Citygo maintient ou non sa demande de Révision.

Par courriel du même jour, Citygo confirme sa demande de Révision, tout en la circonscrivant.

Ces deux demandes de Révision, ainsi que l’avis amendé du JDP, sont transmis pour observations le 28 juillet à la FNAUT, laquelle répond le 21 aout par des observations qui contestent les arguments de Citygo en Révision.

Sur ces bases, le Réviseur de la déontologie publicitaire se rapproche alors du Président de la séance du JDP qui a élaboré l’avis contesté, pour procéder avec lui à une analyse contradictoire des faits et arguments sur lesquels est fondé cet avis.

A partir de ces éléments et de l’ensemble des pièces du dossier, le Réviseur est dès lors en mesure d’apporter les réponses suivantes à la demande de Révision de Citygo.

II) Révision

Sur le fond, l’annonceur, au soutien de sa demande initiale de Révision, non seulement soulève “une critique sérieuse et légitime” (article 22.1 du règlement du Jury) à l’encontre de plusieurs des appréciations formulées par le Jury, mais en outre suggère, pour certains d’entre eux, une rédaction alternative.

C’est dans ce même esprit que – comme on l’a dit plus haut – le Président du JDP, sur la base de l’article 21 du règlement du Jury, adresse alors aux parties prenantes une version corrigée de l’avis contesté.

S’estimant satisfait par plusieurs des amendements ainsi apportés à l’avis initial, l’annonceur, dans une seconde version, plus circonstanciée, de sa demande en Révision, abandonne ou modifie plusieurs de ses critiques initiales.

Ces échanges sont, il va de soi, portés à la connaissance de la plaignante, laquelle les prend en compte dans les observations qu’elle adresse au Réviseur.

Ces précisions de procédure étant apportées, on peut examiner, au fond, les griefs soulevés par l’annonceur au soutien de ses demandes en Révision. Pour ce faire, on reprendra successivement les §§ de l’avis contesté, dans l’ordre où ils sont mis en cause dans les demandes de Citygo.

1) Page 7 § 1 de l’avis :

Les deux précisions chiffrées (20 % et 95 %) demandées par Citygo dans son premier recours en Révision étant incorporées dans l’avis amendé, l’annonceur ne reprend logiquement pas ses critiques dans sa seconde demande.

La FNAUT, de son côté, fait observer, à juste titre, que ces deux chiffres “résultent d’affirmations de Citygo dont la justification n’existe pas ou ne nous a pas été transmise”.

Mais on observe que, dans l’avis discuté, ces deux chiffres figurent, non dans la section 3 (“analyse du Jury”), mais dans la section 2 (“arguments échangés”) et que par suite ils ne sont mentionnés que sous la seule responsabilité de l’annonceur.

2) Page 8 § 4 de l’avis :

L’annonceur demande au Jury de remplacer les termes “en recourant à de multiples arguments écologiques” par les termes “en recourant à divers arguments dont certains sont écologiques”.

Du point de vue du Réviseur, une telle correction fait partie des “modifications rédactionnelles” qui peuvent (Art 22.2 du Règlement du JDP) être apportées en Révision, dès lors qu’elles ne modifient pas le sens de l’avis initial, ni ne remettent en cause l’analyse de la publicité litigieuse à laquelle a procédé le Jury.

Pour tenir compte des commentaires de la FNAUT sur ce point (selon laquelle 19 allégations de Citygo sur 25 recourent à un argument “écologique”), la rédaction de l’avis définitif devrait toutefois être ainsi rectifiée : “en recourant à divers arguments dont nombreux sont écologiques”.

On observera, en tout état de cause, que le fait que certains ou plusieurs arguments soient “écologiques” suffit, quel que soit leur pourcentage, à mettre en cause la conformité de la publicité Citygo à la Recommandation Développement durable de l’ARPP – comme l’a estimé à juste titre l’avis discuté.

3) Page 8 § 5 de l’avis :

Le changement de verbe (“facilite” au lieu de “opère”) demandé par l’annonceur figurant dans la version rectifiée de l’avis, ce grief de Révision disparaît.

4) Page 9 § 2 de l’avis :

L’annonceur continue de contester la rédaction de l’avis litigieux par laquelle le Jury analyse la différence des modes de transport selon la densité de l’habitat (centre-ville ; milieu urbain et péri-urbain des grandes agglomérations ; villes moyennes ; milieu rural).

Mais Citygo ne fournit aucune précision ni démonstration qui établisse que l’analyse socio-géographique à laquelle a procédé le Jury pour étayer son raisonnement soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

Quant aux chiffres tirés d’une étude ITPD mentionnés par Citygo, sans qu’il soit besoin d’en discuter la pertinence, ils ne permettent pas à eux seuls de contester l’appréciation du Jury selon laquelle Citygo se positionne comme une solution alternative non seulement à l’auto-solisme, mais aussi aux transports en commun”.

Ce grief ne pourra donc être retenu.

Dans sa rédaction définitive de l’avis, le Jury pourra toutefois entendre la demande de correction de Citygo et remplacer le verbe “relève” par “observe”.

5) des éléments qui précèdent, il ressort que les demandes de l’annonceur telles que circonscrites dans sa demande en Révision du 5 juillet 2023, soit ne peuvent être retenues, soit peuvent faire l’objet de “modifications rédactionnelles” mentionnées ci-dessus.

Par suite il n’y a pas lieu de procéder à une seconde délibération de l’affaire en cause.

III) Conclusion

Des analyses qui précèdent il résulte que :

  • la demande de Révision de la société Citygo est recevable et à ce titre sera mentionnée dans la rédaction finale de l’Avis du Jury ;
  • la critique sérieuse ou légitime (au sens de l’Article 22.1 du Règlement) invoquée contre l’Avis en litige ne peut être considérée comme fondée.

Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à une seconde délibération de l’affaire en cause.

Il n’y a pas lieu non plus de réformer l’Avis contesté, sauf :

  • pour procéder aux “modifications rédactionnelles” mentionnées dans les analyses ci-dessus ;
  • pour y mentionner la demande de Révision comme indiqué ci-dessus,
  • pour y adjoindre en annexe la présente réponse.

Dès lors et pour conclure, l’Avis en cause ainsi corrigé et complété (pour mentionner le recours en Révision et la présente réponse) deviendra définitif et il sera publié – accompagné de la présente décision, laquelle constitue la réponse du Réviseur de la Déontologie Publicitaire à la demande de Citygo.

Alain GRANGE-CABANE

Réviseur de la déontologie publicitaire


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