CARREFOUR – Sac de course – Plainte fondée

Avis publié le 4 janvier 2022
CARREFOUR – 803/21
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 13 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 8 novembre 2021, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité en faveur de la société Carrefour pour promouvoir son offre de sac de courses.

L’allégation publicitaire en cause, présente sur un sac de courses de couleur bleu, est : « Ce sac bleu est vert ».

2. Les arguments échangés

Le plaignant considère que cette publicité est trompeuse car elle peut laisser croire que le sac n’a pas d’impact sur l’environnement.

Le groupe Carrefour a été informé, par courriel avec accusé de réception du 19 novembre 2021, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Il a été également informé que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 13 du règlement intérieur du Jury.

Le groupe Carrefour n’a pas présenté d’observations.

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP prévoit, en son point 7 sur le vocabulaire, que :

« 7.1 Les termes et expressions utilisés ne doivent pas induire le public en erreur sur la nature et la portée des propriétés du produit ou des actions de l’annonceur en matière de développement durable.

(…)

7.3 Dans le cas où il serait impossible de justifier des formulations globales (ex. : écologique, vert, éthique, responsable, préserver, équitable, durable, …), la publicité doit les relativiser en utilisant des formulations telles que “contribue à”.

7.4 Les termes, expressions ou préfixes utilisés ne doivent pas traduire indûment une absence d’impact négatif du produit ou de l’activité de l’annonceur. »

Le Jury relève que la publicité en cause consiste en un sac de courses bleu sur lequel est inscrite la mention : « Ce sac bleu est vert ». Si le Jury perçoit le ressort humoristique du message, jouant sur une forme de paradoxe coloré, il constate que cette publicité laisse clairement entendre que le sac est « vert », c’est-à-dire dépourvu d’incidence environnementale négative, directe ou indirecte. Une telle formulation globale, impossible à justifier et qui ne l’a d’ailleurs pas été par la société Carrefour, laquelle n’a pas présenté d’observations, est de nature à traduire indûment une absence d’impact négatif du produit promu voire de l’activité de l’annonceur.

Il résulte de ce qui précède que cette publicité méconnaît les règles déontologiques précitées de la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP.

Avis adopté le 10 décembre 2021 par M. Lallet, Président, Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, et Mme Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Depincé, Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.

Pour visualiser la publicité Sac Carrefour, cliquez ici.