BLOSKIN – Internet – Plainte fondée

Avis publié le 6 février 2023
BLOSKIN – 896/23
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de déontologie publicitaire a été saisi, le 9 novembre 2022, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité en faveur de la société Bloskin, pour promouvoir son masque liftant pour visage.

La publicité en cause, diffusée sur le réseau social Facebook, montre deux photographies d’une femme, de profil. L’image de gauche montre un bas de visage arrondi et porte l’inscription « Jour 1 » ; l’autre montre la femme avec le cou fin et le menton bien dessiné et porte l’inscription « Jour 12 ».

Le texte accompagnant cette image est « Le masque visage liftant Bloskin élimine 96% du double menton facilement et rapidement… », « J’ai éliminé mon double menton en moins de 2 semaines » et « Retrouvez un visage affiné ».

2. Les arguments échangés

Le plaignant énonce que la publicité est clairement mensongère avec des commentaires élogieux de faux « clients ». Selon lui, les photos « avant-après » sont retouchées, ce qui est évident même pour une personne n’ayant aucune connaissance en photographie.

La société Bloskin a été informée, par courriel avec avis de réception du 7 décembre 2022, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle n’a pas présenté d’observations.

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que le Code ICC « Publicité et Marketing » prévoit que :

« Article 1 – Principes élémentaires

Toute communication commerciale doit se conformer aux lois, être décente, loyale et véridique. Toute communication commerciale doit être conçue avec un juste sens de la responsabilité sociale et professionnelle et doit être conforme aux principes de la concurrence loyale telle qu’ils sont généralement admis dans les relations commerciales. Aucune communication ne doit être de nature à dégrader la confiance que le public doit pouvoir porter au marketing. »

« Article 4 – Loyauté

La communication commerciale doit être conçue de manière à ne pas abuser de la confiance des consommateurs ou à ne pas exploiter le manque d’expérience ou de connaissance des consommateurs. / Tout facteur pertinent susceptible d’influencer la décision des consommateurs doit être signalé d’une manière et à un moment qui permettent aux consommateurs de le prendre en considération. »

« Article 5 – Véracité

La communication commerciale doit être véridique et ne peut être trompeuse.

La communication commerciale ne doit contenir aucune affirmation, aucune assertion ou aucun traitement audio ou visuel qui soit de nature, directement ou indirectement, par voie d’omissions, d’ambiguïtés ou d’exagérations, à induire en erreur le consommateur (…). »

En outre, la Recommandation « Produits cosmétiques » de l’ARPP prévoit, au a/ de son point 1.3.2., que :

« Quand les allégations publicitaires comportent des revendications chiffrées, la publicité ne doit se référer qu’aux résultats moyens, obtenus sur l’ensemble de la population testée (le nombre total de sujets doit être indiqué), et statistiquement valides » et, au b/ du même point, que : « Lorsque la publicité se réfère à des schémas ou à des démonstrations, par exemple de type “avant/après”, les visuels utilisés doivent refléter de façon proportionnée et cohérente les performances du produit et être représentatifs de l’échantillon testé ».

Le Jury relève que la publicité en cause entend mettre en valeur un produit cosmétique en en présentant les effets sur un modèle à une dizaine de jours d’intervalle.

Toutefois, aucun élément justificatif n’a été apporté par l’annonceur à la demande du Jury pour étayer l’efficacité spectaculaire du produit telle qu’elle est alléguée. Aucune donnée scientifique n’a pu être retrouvée sur Internet, ni aucun témoignage dont l’authenticité pourrait être certifiée.

Dans ces conditions, la publicité ne peut être regardée comme conforme aux principes de loyauté et de véracité, ni aux règles de la Recommandation « Produits cosmétiques » reproduites ci-dessus.

Avis adopté le 6 janvier 2023 par M. Lallet, Président, Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, Mmes Lenain, Boissier et Charlot, MM. Depincé, Le Gouvello et Lucas-Boursier.


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