Avis JDP n° 520/18 – PRODUITS DE SANTE – Plainte fondée

Avis publié le 23 mai 2018
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 12 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

1. Les plaintes

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 26 février 2018, d’une plainte émanant du Réseau Anti-arnaques, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité en faveur de la société annonceur, pour son complément alimentaire.

La publicité, diffusée en presse, se présente sous la forme d’un texte écrit de trois pages vantant les mérites du produit.

Une des phrases est « Marcel Amont l’affirme : « Je crois que plus jamais je n’aurais retrouvé l’énergie, la souplesse et la vigueur que j’ai aujourd’hui si je n’avais pas essayé ce prodigieux mélange ». Dans une forme olympique, la tête pleine de projets, Marcel Amont prépare un nouveau spectacle et fait ici (dans son salon pour nos lecteurs) son tour de scène favori. »

Ce texte est accompagné d’une illustration publicitaire montrant un homme aux cheveux blancs, se tenant, dans un salon, en équilibre sur une chaise qui ne repose que sur deux de ses quatre pieds. L’homme a les bras écartés, un pied en appui sur l’assise de la chaise, l’autre sur son dossier.

2. Les arguments échangés

– L’association plaignante soutient que la diffusion d’une telle photographie représentant M. Marcel Amont en équilibre sur une chaise peut inciter un public non averti à adopter une position de mimétisme en reproduisant la situation.

Le danger concerne davantage les enfants que les seniors, qui ont une meilleure conscience des risques encourus. Les enfants, en revanche, qui peuvent découvrir cette photo dans la presse de programmes télévisés, seront tentés, par jeu, de reproduire cet exercice d’équilibriste sur une chaise.

Cette communication commerciale comporte donc bien, selon l’association, la mise en scène d’un comportement dangereux telle que décrite par la Recommandation Sécurité de l’ARPP.

– La société annonceur a, par courrier recommandé avec avis de réception du 14 mars 2018, été informée de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du Jury.

La société n’a pas présenté d’observations.

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Sécurité : situations et comportements dangereux » de l’ARPP prévoit dans son préambule que :

« Sauf justification pour des motifs éducatifs ou sociaux, la communication commerciale ne doit comporter aucune représentation ni aucune description de pratiques potentiellement dangereuses ou de situations où la santé et la sécurité ne sont pas respectées, selon les définitions des normes nationales locales. »

En outre, le point 1 prévoit que :

« Les communications commerciales ne doivent pas mettre en scène des situations ou des comportements dangereux, susceptibles de l’être ou encore de nature à les encourager :

    • qu’ils soient ou non, associés à la manipulation d’un produit ou d’un objet,
    • que ce produit ou cet objet soit ou non, dangereux. »

Le Jury relève que le visuel présente M. Amont en situation d’équilibre, les bras en équerre de chaque côté du corps, un pied en appui sur l’assise de la chaise, l’autre sur le dossier de celle-ci.

Le caractère périlleux du numéro d’équilibriste tient au fait que, d’une part, la chaise ne repose que sur deux de ses quatre pieds, d’autre part, la scène se déroule sans élément de protection pour assurer la personne ou amortir une éventuelle chute, dans un salon meublé.

Le Jury en déduit que cette publicité met en scène un comportement dangereux, qui semble encouragé par l’aisance et la facilité de réalisation de l’exercice par une personne âgée.

En conséquence, le Jury est d’avis que la publicité en cause méconnaît les dispositions de la Recommandation précitée.

Avis adopté le 13 avril 2018 par Mme Lieber, Présidente, Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, MM. Acker, Benhaïm, Leers et Lucas-Boursier.