Décision publiée le 18.03.2009
Plaintes rejetées
Le Jury de Déontologie Publicitaire,
– après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
– après avoir entendu successivement le représentant de l’association Confédération Nationale des Associations Familiales Catholiques de consommateurs (CNAFC), de l’ARPP et du syndicat représentant les chaînes de télévision, présents à la séance ;
– et après en avoir délibéré, hors la présence de l’ARPP et des parties,
rend la décision suivante :
1.Les faits
Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi par plusieurs plaintes de particuliers les 9, 12 et 20 décembre 2008, auxquelles s’est associée la CNACF, le 20 décembre 2008, portant sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’un spot publicitaire, diffusé à la télévision, par un organisme de santé publique qui vise à sensibiliser le public sur le danger des rapports sexuels non protégés et sur la nécessité d’effectuer un test de dépistage du VIH.
2.La procédure
Les plaintes ont été communiquées à l’annonceur et au syndicat national de la publicité télévisée le 12 février 2009. Ils ont été informés par lettre RAR du 12 février 2009, reçue le 16 février 2009, de la date de la séance.
3.Les arguments des parties :
Les plaignants considèrent que le film critiqué, qui fait partie d’une campagne comprenant plusieurs spots et qui met en scène des relations homosexuelles masculines, est de nature à choquer, notamment les enfants, du fait de sa diffusion à des heures de grande écoute.
La CNACF fait valoir que la diffusion de ce spot à des heures de grande écoute, durant lesquelles les enfants sont présents, est inadaptée et de nature à heurter les sensibilités. Tout en reconnaissant la détresse des malades, la CNACF observe qu’il conviendrait de dépasser une communication centrée uniquement sur la relation sexuelle et de la fonder davantage sur la recherche de l’amour et de relations plus constructives. Cela étant, la CNACF souhaite que les spots actuels puissent être diffusés à des heures d’écoute plus tardives, pendant lesquelles le jeune public n’est pas présent.
L’ARPP précise que s’agissant d’un spot télévisuel, elle a eu à examiner cette publicité avant sa diffusion. Elle rappelle qu’après avoir recommandé, au stade du conseil préalable, de modifier ou supprimer des plans trop explicites de relations intimes, comme elle l’avait fait pour les autres spots concernant des relations hétérosexuelles, elle a délivré à ce spot un avis favorable, sans restriction de diffusion, les modifications souhaitées ayant été réalisées.
Sur la question des conditions de programmation de ce type de message, l’ARPP précise qu’il appartient aux services de télévision concernés de décider des horaires de diffusion adéquats, dans un souci de respect et de protection de leurs téléspectateurs.
Le syndicat représentant les chaînes de télévision rappelle l’avis favorable de l’ARPP précité. Il fait observer la difficulté d’assurer les objectifs d’efficacité de ce spot destiné à la protection de la santé publique avec la préservation de la sensibilité de certains publics. Il précise que les chaînes ont veillé à ce qu’il soit diffusé de façon éloignée des émissions spécifiquement enfantines et jeunes mais à des moments d’écoute familiale afin qu’un contrôle soit permis aux parents ou que des explications puissent être données par eux à leurs enfants.
L’annonceur n’a pas présenté d’observations.
4.Les motifs de la décision du Jury
Il résulte des dispositions déontologiques et notamment de la Recommandation Image de la personne humaine dans son paragraphe Dignité-décence que, « La publicité ne doit pas être susceptible de heurter la sensibilité, de choquer ou même de provoquer une partie du public en propageant une image de la personne humaine portant atteinte à sa dignité ou à la décence ». Plus généralement, il existe un principe déontologique selon lequel la publicité ne doit pas choquer.
Il résulte aussi de la Recommandation Enfant que la publicité doit être conçue avec un juste sens de la responsabilité sociale.
Le Jury relève que la publicité en cause est diffusée dans le cadre d’une campagne de santé publique concernant une maladie particulièrement grave et dont l’extension n’est pas enrayée. Le spot critiqué s’inscrit dans une série de trois, destinés chacun à un public déterminé, et visant à sensibiliser le public sur le danger des rapports sexuels non protégés ainsi que sur la nécessité d’effectuer un test de dépistage du VIH. Elle émane d’un organisme public dont le but est non marchand.
Le Jury considère que ce film publicitaire, qui met en scène des couples homosexuels masculins, dans des situations parfois intimes, de façon fugace, sans nudité visible, respecte les exigences de décence que le public est en capacité d’accepter pour ce type de campagne.
Il estime que la diffusion aux heures critiquées est de nature à permettre d’informer, de façon la plus efficace, les personnes concernées par une grave question de santé publique, ou susceptibles de l’être, et que les précautions prises en matière d’horaire, qui permettent un visionnage dans un cadre familial, sont de nature à permettre aux parents d’exercer leur rôle pédagogique.
5.La décision du Jury
– Les plaintes sont rejetées.
– La décision du Jury sera communiquée aux plaignants, à l’annonceur, au syndicat représentant les chaînes de télévision ; elle sera diffusée sur le site internet du JDP.
Délibéré le vendredi 6 Mars 2009 par Mme Michel-Amsellem, vice-présidente, suppléant la présidente empêchée, Mmes Drecq et Moggio, et Ms Benhaïm, Carlo, Lacan, Leers et Raffin.