Avis JDP n°47/10 – EQUIPEMENT MULTIMEDIA – Plaintes fondées

Décision publiée le 17.02.2010
Plaintes fondées

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

– après examen des éléments constituant le dossier de plainte,

– et, après en avoir délibéré, hors la présence de l’ARPP,

rend la décision suivante :

1.Les faits

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, les 11 et 17 décembre 2009, de 2 plaintes émanant de particuliers, portant sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une campagne de publicité diffusée sur Internet en faveur d’une tablette multimédia d’un opérateur de téléphonie.

Il s’agit d’une publicité diffusée sur Internet en faveur de la tablette Internet multimédia tactile. La publicité représente des visuels de différentes femmes accompagnés des slogans « Pour un homme être instantané, ça arrive souvent au lit. Pour une femme, c’est que tout soit à portée de main. Enfin une technologie aussi évoluée que la femme. »

La société commercialisant la tablette, à laquelle les plaintes ont été communiquées et qui a été avertie de la date de la séance, par lettre recommandée avec AR du 12 janvier 2010, n’a pas adressé d’observations et ne s’est pas fait représenter.

2.Les arguments des parties

Les plaignants considèrent que cette campagne est sexiste car elle laisse supposer que l’homme n’a pas le même niveau d’évolution que la femme. Ils indiquent se sentir insultés et rabaissés en tant qu’hommes. Selon leur lecture du message, «(…) celui-ci suggère que pour un homme, la notion d’instantanéité est liée à une performance sexuelle déficiente (…) ». Cela impliquerait que la femme n’est pas concernée car, être instantanée, pour une femme est autre chose.

Ils soulignent également qu’aucun élément dans ce message ne pourrait permettre d’en avoir une lecture « au second degré ».

3.Les motifs de la décision du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation Image de la Personne Humaine de l’ARPP dispose dans son point 2.2 relatif au paragraphe concernant les stéréotypes sexuels, sociaux et raciaux  que : « La publicité ne doit pas cautionner l’idée de l’infériorité d’une personne en raison de son appartenance à un groupe social, notamment en réduisant son rôle et ses responsabilités dans la société. »

Il relève que la publicité en cause, dont le message n’a aucun rapport avec le produit dont il est censé faire la promotion, et qui ne saurait se réclamer de l’humour décalé, véhicule en se référant à des stéréotypes caricaturaux, une image particulièrement dévalorisante de l’homme.

Le Jury considère en conséquence qu’elle méconnaît les  dispositions précitées.

4.La décision du Jury

–   Les plaintes sont fondées ;

– Le message publicitaire en cause contrevient aux dispositions du point 2-2 de la  Recommandation Image de la Personne Humaine de l’ARPP

–  La présente décision sera communiquée aux plaignants et à la société commercialisant la tablette ; Elle sera diffusée sur le site Internet du JDP.

Délibéré le vendredi 5 février 2010 par Mme Hagelsteen, Présidente, Mme Michel-Amsellem, Vice-présidente,  Mme  Moggio, et MM Benhaim, Lacan, Leers et Raffin .