Avis JDP n°304/14 – LOCATION DE VOITURES – Plainte fondée

Décision publiée le 02.04.2014
Plainte fondée                            

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

– Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,

– et, après en avoir délibéré,

rend la décision suivante :

1.Les faits

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi d’une plainte de l’association Observatoire du nucléaire, en date du 20 janvier 2014, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité en faveur d’un service de location de véhicules électriques, diffusée sur le site Internet de l’annonceur.

Cette publicité présente une voiture à l’effigie de la marque. Cette image est accompagnée d’un texte décrivant les qualités du service et, en particulier, un encadré intitulé : « ECOLOGIQUE » et précisant « 0 bruit, 0 odeur, 0 émissions de CO2 – La première voiture 100 % électrique en autopartage ».

2.Les arguments des parties

L’association plaignante conteste l’utilisation de la formule « écologique » car il est parfaitement faux de prétendre qu’une automobile, électrique ou non, est « écologique ».

En effet, tout véhicule a un impact sur l’environnement, qu’il s’agisse des matières premières et de l’énergie nécessaires à la construction, des équipements utilisés (pneus, batteries…) ou encore des déchets générés en fin de vie. En l’occurrence, la voiture électrique utilise de l’électricité dont la production, majoritairement d’origine nucléaire en France, est extrêmement polluante.

L’annonceur confirme que, sur son site Internet, le service d’auto partage de véhicules électriques développé à Bordeaux est décrit comme un service écologique.

Il fait valoir que le mot écologique vient de « écologisme » qui signifie selon le dictionnaire Larousse : « Position dominée par le souci de protéger la nature et l’homme lui-même contre les pollutions, altérations et destructions diverses issues de l’activité des sociétés industrielles. ». A son sens, permettre aux habitants de la communauté urbaine de Bordeaux de circuler en voitures électriques, et non avec leurs véhicules thermiques, est un geste écologique dès lors, notamment, qu’aucun dioxyde de carbone n’est émis au roulage.

La mention « écologique » ne signifie pas que le service n’a aucun impact sur l’environnement. Aucune confusion n’est créée dans l’esprit du consommateur, conduire un véhicule électrique étant un geste qui contribue à préserver l’environnement et, par suite, un geste écologique.

3.Les motifs de la décision du Jury 

Le point 6/3 de la Recommandation « Développement durable » de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) dispose que : « Dans le cas où il serait impossible de justifier des formulations globales (ex : écologique, vert, éthique, responsable, préserver, équitable, durable,…), la publicité doit les relativiser en utilisant des formulations telles que « contribue à » ».

Le Jury constate que la publicité litigieuse fait état du caractère « écologique » du service promu, sans le moindre élément de relativisation ou de comparaison. Les précisions qu’elle comporte quant à l’absence de bruit, d’odeur et d’émission de dioxyde de carbone ne permettent pas, à elles seules, de qualifier le service d’« écologique », alors que l’utilisation des véhicules électriques, si elle apparaît moins polluante que celle de véhicules conventionnels, l’est davantage que d’autres modes de transport compte tenu notamment des sources d’énergie nécessaires à leur fonctionnement.

Dans ces conditions, la publicité en cause méconnaît le point 6/3 de la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP.

4.La décision du Jury

– La plainte est fondée ;

– La publicité en cause méconnaît le point 6/3 de la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP ;

– Il est demandé au Directeur général de l’ARPP de prendre toutes mesures de nature à assurer le non renouvellement de la diffusion de cette publicité ;

– La présente décision sera communiquée à l’association plaignante et à l’annonceur ;

– Elle sera diffusée sur le site Internet du Jury de déontologie publicitaire.

Délibéré le vendredi 14 mars 2014 par M. Lallet, Vice-Président, Mmes Drecq et Moggio, et MM. Benhaïm et Depincé.