Décision publiée le 13.02.2013
Plainte fondée
Le Jury de Déontologie Publicitaire,
– Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
– et, après en avoir délibéré, selon la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du JDP,
rend la décision suivante :
1.Les faits
Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 6 janvier 2013, d’une plainte d’un particulier, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’un imprimé publicitaire adressé par une société de dépannage.
Cet imprimé utilisant les couleurs bleu, rouge, blanc et vert se présente sous la forme d’une fiche cartonnée à l’entête « 78114 MAGNY LES MEAUX 78114 », en-dessous duquel est mentionné le numéro de téléphone et l’adresse de la mairie de la commune du même nom.
Puis, sont mentionnés les coordonnées téléphoniques de la Préfecture et du Trésor public, les numéros d’appel de services d’urgence tels que « Pompiers – 18 » et « Police – 17 », ainsi que différents services proposés par la société tels que « Ouverture des portes 24h/24 » suivi du numéro de téléphone de l’entreprise.
2.Les arguments des parties
Le plaignant considère avoir été abusé par cet imprimé, en raison notamment de ses couleurs, bleu, blanc et rouge, et de la mention du nom de la commune et de différents numéros de services publics.
La société annonceur a été informée par courrier du 11 janvier 2013 de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.
Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du JDP.
Elle n’a pas présenté d’observations.
3.Les motifs de la décision du Jury
Le Jury rappelle que la Recommandation « Identification de la publicité » de l’ARPP reprend dans son préambule les dispositions de l’article 9 du code de la Chambre de Commerce Internationale qui énoncent que :
« La communication de marketing doit pouvoir être nettement distinguée en tant que telle, quels que soient la forme et le support utilisés (…)».
Il résulte par ailleurs des dispositions des articles 1 et 5 du code consolidé sur les pratiques de publicité et de communication de marketing de la Chambre de Commerce Internationale, auquel renvoie le préambule des Recommandations déontologiques de l’ARPP, que :
« La communication de marketing doit être véridique et ne peut être trompeuse (…) » et qu’elle « (…) ne doit contenir aucune affirmation (…) qui soit de nature, directement ou indirectement, par voie d’omissions, d’ambiguïtés ou d’exagérations, à induire en erreur le consommateur (…)».
Le Jury relève que le document publicitaire utilise les couleurs de la République et indique divers numéros de téléphone de services municipaux ou d’urgence. A la suite des numéros des services publics figure une liste de numéros d’urgence dans laquelle se trouvent intercalés les intitulés « SOS serrurier », « SOS électricien », « SOS plombier » et « SOS chauffagiste » à chaque fois suivis du numéro d’appel de la société IDF Assistance.
Ne comportant pas le nom de l’entreprise qui le diffuse, cet imprimé ne permet pas d’identifier son caractère publicitaire, ni l’annonceur qui en est l’auteur.
Cette présentation ambiguë, mêlant services commerciaux et officiels est, en outre, de nature à induire une confusion dans l’esprit du public sur son origine, de même que sur une éventuelle certification de l’annonceur ou d’un agrément administratif dont bénéficieraient les services qu’il offre.
En conséquence, le Jury considère que le document publicitaire en cause ne respecte pas les principes déontologiques relatifs à l’identification et à la loyauté de la publicité et se présente sous une forme susceptible de provoquer une confusion dans l’esprit du public ou, à tout le moins, d’une partie de celui-ci.
4.La décision du Jury
– La plainte est fondée ;
– La publicité en cause contrevient aux dispositions de la Recommandation Identification de la publicité de l’ARPP ainsi qu’aux principes de véracité et loyauté rappelés par le code consolidé sur les pratiques de publicité et de communication de marketing de la Chambre de Commerce Internationale auquel renvoie le préambule des Recommandations déontologiques de l’ARPP ;
– Il est demandé au Directeur général de l’ARPP de prendre toutes mesures de nature à mettre fin à cette publicité et qu’elle ne soit pas renouvelée ;
– La décision sera communiquée au plaignant et à l’annonceur.
– Elle sera publiée sur le site Internet du JDP
Délibéré le 1er février 2013, par Mme Michel-Amsellem, Présidente, M Lallet, Vice-Président, Mmes Drecq et Moggio, et MM. Benhaïm, Carlo, Depincé, Leers et Lacan.