Avis publié le 26 juillet 2021
AUTO BERNARD PEUGEOT CHAMBERY – 751/21
Plainte fondée
Le Jury de Déontologie Publicitaire,
- Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
- les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
- et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 12 du règlement intérieur,
rend l’avis suivant :
1. La plainte
Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 10 avril 2021, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur, d’une publicité de la société Auto Bernard Peugeot Chambery, pour promouvoir son offre de véhicules électriques de marque Peugeot.
La publicité en cause, diffusée par affichage, représente deux modèles de la marque Peugeot, photographiés de face, côte à côte.
Cette image est accompagnée des textes : « Pendant 24H, oubliez les transports en commun ! Faites-vous votre propre avis sur nos véhicules électriques !… ».
2. Les arguments échangés
– Le plaignant considère que, par cette publicité, le concessionnaire incite les usagers des transports en commun à changer leur pratique éco-responsable pour aller essayer, pendant toute une journée, un véhicule automobile dont le bilan environnemental est bien plus lourd, même si la motorisation est électrique.
Par conséquent, cette publicité ne respecte pas le point 1 de la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP sur les impacts éco-citoyens.
Il ajoute que placer cette publicité sur un abribus est un élément aggravant.
– La société Auto Bernard Peugeot Chambery a été informée, par courriel avec accusé de réception du 5 mai 2021, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.
Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du Jury.
Elle n’a pas présenté d’observations.
3. L’analyse du Jury
Le Jury rappelle que la Recommandation « Développement durable » de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) dispose, en son point 1 relatif aux impacts éco-citoyens que :
« La publicité doit s’inscrire dans un contexte de responsabilité sociale en tenant notamment compte de la sensibilité du corps social à un moment donné et du contexte de diffusion de la publicité.
Sans qu’il soit fait référence au concept de développement durable ou à l’une de ses composantes, une publicité doit éviter de véhiculer un message contraire aux principes communément admis du développement durable. Dans cet esprit :
1.1 La publicité doit proscrire toute représentation susceptible de banaliser, ou de valoriser des pratiques ou idées contraires aux objectifs du développement durable (…).
Le Jury relève que cette publicité encourage le public à « oublier les transports en commun » l’espace d’une journée afin de tester les véhicules électriques promu par l’annonceur. Même si, formellement, cette invitation est circonscrite à une seule journée, le message véhiculé par cette communication est d’inciter plus largement les consommateurs à privilégier l’utilisation d’une voiture électrique plutôt que des modes de transport collectifs. Or l’impact environnemental de ces derniers, rapporté au nombre de personnes transportées, est sensiblement inférieur à celui des voitures électriques.
En conséquence, le Jury est d’avis que cette publicité véhicule un message contraire aux principes communément admis du développement durable et qu’elle est donc contraire au point 1 de la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP.
Avis adopté le 4 juin 2021 par M. Lallet, Président, Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, Mmes Charlot et Lenain, ainsi que MM. Depincé, Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.