AUDI Q3 – Affichage – Plainte fondée

Avis publié le 6 février 2023
AUDI Q3 – 894/23
Plainte fondée  

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • après avoir entendu le plaignant, dans une séance qui s’est tenue sous la forme d’une visioconférence,
  • et après en avoir débattu,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 9 octobre 2022, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité en faveur de la société Audi Atlantis Montrouge, pour promouvoir son modèle de véhicule Q3.

La publicité en cause, diffusée en affichage, montre le véhicule stationné sur un parking et raccordé à une borne de recharge électrique.

Le texte accompagnant cette image énonce « Audi Q3 TFSI e Hybride rechargeable et bien plus encore Venez découvrir la gamme hybride rechargeable … chez votre partenaire Audi », ainsi que différentes mentions relatives aux consommations du véhicule (« Emissions combinées de CO² (g/km) : 0 (mode électrique en phase de roulage – 44 (mode hybride WLTP) …). L’étiquette CO², imposée par la réglementation, est insérée au bas de l’affiche. Elle comporte, à l’intérieur de la première flèche verte du haut de l’étiquette, la mention « A 0g CO²/km ».

2. Les arguments échangés

Le plaignant énonce que cette publicité mentionne des émissions de 0g CO²/km pour ce modèle, ce qui est impossible alors qu’il s’agit d’un véhicule hybride, qui émet du dioxyde de carbone lorsque le moteur thermique est utilisé. Lors de la séance, le plaignant a précisé que la mention du volume d’émissions était particulièrement importante pour la classe A, qui est celle qui présente la plage d’émissions la plus importante (0-100 gCO2/km).

Les sociétés Atlantis à Montrouge et Volkswagen Group France ont été informées, par courriel avec avis de réception du 8 décembre 2022, de la plainte dont copie leur a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

La société Atlantis explique que cette campagne est pilotée par Audi France qui la déploie au niveau national et appose le nom de ses distributeurs dans un bandeau en bas de l’affiche, selon la zone de chalandise de chaque distributeur. Elle affirme ne pas en être à l’origine et s’en remet à Audi France pour le contenu de cet affichage.

La société Volkswagen Group France souhaite tout d’abord réaffirmer l’engagement, au quotidien, de toujours respecter les recommandations de l’ARPP et de collaborer avec elle en vue d’assurer la diffusion d’une publicité fiable et loyale à l’égard des consommateurs.

Elle admet qu’un véhicule en mode hybride ne peut produire 0g de CO2/km. Cette indication sur la publicité contestée correspond à une erreur purement matérielle.

L’intention de la société n’était évidemment pas de tromper le consommateur sur ce point.

Les mentions WLTP présentes en mentions légales sur cette même publicité indiquent d’ailleurs clairement : « Cycle mixte Gamme Audi Q3 TFSI e : consommation électrique (kWh/100 km) WLTP : 16,0 – 17,5. Consommation combinée (l/100 km) WLTP : 1,6 – 2,0. Émissions combinées de CO2 (g/km) : 0 (mode électrique en phase de roulage) – 44 (mode hybride WLTP). »

L’étiquette CO2 indiquant les valeurs correctes d’émission CO2 figurait sur le site internet auquel l’affiche renvoie.

En outre, si la valeur de CO2 affichée était en effet erronée, il convient toutefois de souligner que cette erreur n’a pas eu pour effet de modifier la classe d’émission de CO2 du véhicule. Dans les deux cas, le véhicule était classé A sur la nomenclature et indiquait donc un faible impact sur l’environnement : en conséquence, l’erreur commise – si elle est regrettable – n’a pu avoir pour conséquence d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur à l’égard du produit concerné.

La société fait valoir que l’affichage de la campagne a duré du 5 au 12 octobre 2022 (8 jours) et l’erreur a été identifiée par ses équipes au cours de la campagne d’affichage. La dépose des affiches installées partout en France était donc matériellement très difficile à organiser dans de si brefs délais. De même, la modification des affiches en cours de campagne n’était pas possible puisque la réédition des affiches nécessite des délais avoisinant les six semaines. En revanche, dès son identification, le kit de campagne électronique fourni au réseau de distributeurs (incluant notamment des supports pour la presse) a immédiatement été corrigé, ce qui démontre la bonne foi de la société à cet égard.

La société Volkswagen Group France tient enfin à réaffirmer sa détermination à continuer à travailler avec l’ARPP et sous la bienveillance du JDP.

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que le Code ICC « Publicité et Marketing » de la chambre de commerce internationale prévoit que :

« Article 4 – Loyauté

La communication commerciale doit être conçue de manière à ne pas abuser de la confiance des consommateurs ou à ne pas exploiter le manque d’expérience ou de connaissance des consommateurs. / Tout facteur pertinent susceptible d’influencer la décision des consommateurs doit être signalé d’une manière et à un moment qui permettent aux consommateurs de le prendre en considération. »

« Article 5 – Véracité

La communication commerciale doit être véridique et ne peut être trompeuse.

La communication commerciale ne doit contenir aucune affirmation, aucune assertion ou aucun traitement audio ou visuel qui soit de nature, directement ou indirectement, par voie d’omissions, d’ambiguïtés ou d’exagérations, à induire en erreur le consommateur (…). »

Il ressort en outre du chapitre D du code ICC relatif aux allégations environnementales, que :

« article D1 — Présentation honnête et véridique

La communication commerciale doit être conçue de manière à ne pas profiter abusivement de l’intérêt des consommateurs pour l’environnement ou exploiter leur éventuel manque de connaissance sur l’environnement.

La communication commerciale ne doit contenir aucune affirmation ou aucun traitement visuel de nature à induire en erreur les consommateurs de quelque manière que ce soit quant aux aspects ou aux avantages environnementaux de produits ou quant à des actions entreprises par le professionnel en faveur de l’environnement. ».

Le Jury relève que la publicité en cause comporte, sur l’étiquette des émissions combinées de CO2, instaurée par la loi du 22 août 2021 dite « loi Climat et résilience » et le décret n° 2021-1840 du 28 décembre 2021 relatif aux publicités en faveur des véhicules à moteur et l’arrêté relatif aux modalités de présentation de l’étiquette, la mention de « 0 » g/km, qui correspond à l’utilisation du véhicule en mode électrique, sans faire mention des « 44 g/km », qui correspondent aux émissions de CO2 liées à l’utilisation du moteur thermique.

Si le Jury n’est pas compétent pour apprécier la conformité de cette étiquette aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, il lui revient de s’assurer qu’une publicité sur laquelle figure une telle étiquette n’est pas, en raison de celle-ci notamment, de nature à induire en erreur le public sur les caractéristiques du véhicule promu.

Or en l’espèce, même si d’autres mentions de la publicité, en très petits caractères, font apparaître les émissions respectives du véhicule selon le mode utilisé, l’attention du consommateur est naturellement attirée vers l’étiquette colorée, dont l’objet même est de présenter de façon visuelle, synthétique et pédagogique la classe d’émission du véhicule. La mention erronée est ici d’autant plus visible que le chiffre présenté est un « 0 », lequel renvoie, dans l’esprit du consommateur, à l’idée d’une neutralité carbone du véhicule promu, en phase de roulage. Si l’annonceur indique que le véhicule relève de la classe d’émission A (qui regroupe les véhicules émettant 100 gCO2/km ou moins), y compris en tenant compte des émissions liées au moteur thermique, le plaignant a indiqué à juste titre en séance que cette classification renforçait encore l’importance et l’exigence d’exactitude de la mention chiffrée, dans la mesure où la classe A est celle dont la plage d’émissions (0-100 g) est la plus large, sous réserve de la classe G qui regroupe les véhicules émettant plus de 250 gCO2/km. Le Jury est ainsi d’avis que la mention « 0 g CO2/km » qui figure sur la publicité critiquée est de nature à induire en erreur le consommateur sur les qualités du véhicule promu.

Par suite, et tout en prenant acte de la correction réalisée par l’annonceur et de ses engagements pour l’avenir, le Jury est d’avis que la publicité en cause méconnaît les dispositions précitées.

Avis adopté le 6 janvier 2023 par M. Lallet, Président, Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, Mmes Lenain, Boissier et Charlot, MM. Depincé, Le Gouvello et Lucas-Boursier.


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