AUCHAN/SASSILO – Publipostage – Plainte fondée

Avis publié le 27 septembre 2021
AUCHAN/SASSILO – 768/21
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 12 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 14 juin 2021, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur, d’une publicité diffusée sur un prospectus distribué en boîte à lettres, par la société Auchan, pour promouvoir ses offres promotionnelles du 16 au 27 juin 2021.

La publicité en cause montre l’image d’un homme et d’un petit garçon, enlacés et souriants.

Le texte accompagnant cette image est « Bonne fête papa ».

Cette image est associée à la présentation d’une bouteille de Whisky de marque William Lawson’s et de son prix.

2. Les arguments échangés

Le plaignant considère que lier la fête des pères à la photo d’un homme et d’un enfant (on peut naïvement penser qu’il s’agit d’un père et de son fils compte tenu du contexte) avec une bouteille de whisky est d’un goût fort douteux.

Il souligne que la Martinique, lieu où la publicité a été diffusée, connaît un problème d’alcoolisme chez les jeunes et les adultes. Cette page semble donc cautionner la possibilité d’offrir une bouteille de whisky à son père pour lui souhaiter bonne fête. De plus, aucun avertissement n’est mentionné sur la page quant à la consommation d’alcool.

Le Groupe Auchan a été informé, par courriel avec accusé de réception du 16 juillet 2021, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Il a été également informé que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du Jury.

Le Groupe Auchan indique toutefois n’être en aucun cas à l’initiative de la conception de la publicité en cause, qui relève de la seule responsabilité de l’un de ses franchisés, la société Sassilo, située au Lamentin, à la Martinique, qu’il a informée.

La société Sassilo a, par suite, été informée par le secrétariat du JDP, par courriel avec accusé de réception du 21 juillet 2021, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle n’a pas présenté d’observations.

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Alcool » de l’ARPP prévoit en son point 2
« MINEURS » que :

« Les communications commerciales ne doivent en aucune manière être faites à destination des mineurs. Il convient en particulier de ne pas :

2.1 Faire voir ou entendre des mineurs ; (…) ».

En outre, selon le point 3.3. « Message de caractère sanitaire » de la même Recommandation, toute publicité en faveur d’une boisson alcoolisée doit en principe comporter un message de caractère sanitaire ainsi libellé : « L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération ».

Enfin, le code ICC « Publicité et marketing » de la Chambre de commerce internationale exige en son article 1er que la communication commerciale soit conçue avec un juste sens de la responsabilité sociale. En vertu de son article 2, celle-ci ne doit pas « sembler cautionner ou encourager des comportements violents, illicites ou antisociaux ».

Le Jury relève que la publicité litigieuse fait la promotion d’une marque de whisky en représentant un petit garçon enlacé par son père. Le texte « Bonne fête Papa » laisse clairement entendre que le premier aurait offert au second une bouteille pour la fête des pères.

Cette présentation est directement contraire au point 2 de la Recommandation « Alcool », dans la mesure où elle fait apparaître un mineur dans une publicité pour une boisson alcoolique. Elle constitue en outre un manquement aux articles 1er et 2 du code ICC dès lors qu’elle semble cautionner ou encourager l’achat de whisky par un mineur (et corollairement sa vente), ce qui est prohibé par la loi.

Enfin, le Jury constate que cette publicité ne fait pas figurer le message de caractère sanitaire prescrit par le point 3.3. de la Recommandation « Alcool ».

En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que la publicité en cause méconnaît les règles déontologiques précédemment mentionnées.

Avis adopté le 3 septembre 2021 par M. Lallet, Président, Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, Mmes Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Depincé, Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.

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