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Plainte fondée

Avis publié le 2 avril 2024
ARGIE – 995/24
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 13 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 27 janvier 2024, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité diffusée par la société Argie pour promouvoir son offre de taies d’oreillers.

Les visuels publicitaires en cause, diffusés sur le site Internet de la société, présentent pour l’un, une jeune femme souriante enserrant dans ses bras un oreiller recouvert d’une taie d’aspect brillant, pour l’autre, deux oreillers recouverts d’une taie, disposés sur un lit.

Les textes accompagnant ces images sont « Adopte les taies en soie de la marque Argie », « Grâce à mes taies en soie d’Argie… », « … mes taies en soie… ».

2. Les arguments échangés

Le plaignant énonce que les taies de la marque sont présentées comme « 100% naturelles 100% biodégradables 100% soie naturelle » alors qu’elles seraient en polyester.

La publicité est selon lui mensongère.

La société Argie a été informée, par courriel avec accusé de réception du 1er février 2024, ainsi que par courrier avec avis de réception du 15 février 2024 (lequel a cependant été retourné avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ») de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 13 du règlement intérieur du Jury.

Elle n’a pas présenté d’observations.

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que le Code ICC « Publicité et Marketing » prévoit que :

« Article 1 – Principes élémentaires

Toute communication commerciale doit se conformer aux lois, être décente, loyale et véridique. Toute communication commerciale doit être conçue avec un juste sens de la responsabilité sociale et professionnelle et doit être conforme aux principes de la concurrence loyale telle qu’ils sont généralement admis dans les relations commerciales. Aucune communication ne doit être de nature à dégrader la confiance que le public doit pouvoir porter au marketing. »

« Article 4 – Loyauté

La communication commerciale doit être conçue de manière à ne pas abuser de la confiance des consommateurs ou à ne pas exploiter le manque d’expérience ou de connaissance des consommateurs. / Tout facteur pertinent susceptible d’influencer la décision des consommateurs doit être signalé d’une manière et à un moment qui permettent aux consommateurs de le prendre en considération. »

« Article 5 – Véracité

La communication commerciale doit être véridique et ne peut être trompeuse.

La communication commerciale ne doit contenir aucune affirmation, aucune assertion ou aucun traitement audio ou visuel qui soit de nature, directement ou indirectement, par voie d’omissions, d’ambiguïtés ou d’exagérations, à induire en erreur le consommateur (…). »

Le Jury relève que la publicité en cause porte sur des taies d’oreiller qui sont présentées comme étant « en soie » de manière systématique et dans tous les messages. La douceur du matériau y est représentée par une jeune femme qui frotte sa joue contre un tissu brillant rappelant la luminosité de la soie outre le bienfait pour les cheveux qui figure également dans l’un des messages. La marque a en outre adressé un courriel à la future consommatrice du produit, qui l’interrogeait sur la composition du produit, pour lui indiquer que le produit était en satin de polyester : « le matériau utilisé pour le satin est le polyester ».

Une telle diffusion est donc trompeuse, déloyale et de nature à abuser la confiance du public.

En conséquence, le Jury est d’avis que les publicités critiquées méconnaissent les règles déontologiques précitées.

Avis adopté le 8 mars 2024 par M. Aparisi, Vice-Président, Mmes Aubert de Vincelles, Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.


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