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Plainte fondée

Avis publié le 29 janvier 2025
ALTHEYS – 1044/25
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 13 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 15 novembre 2024, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité du laboratoire Altheys, pour promouvoir sa gamme de produits cosmétiques de marque Zématopic.

La publicité en cause, diffusée sur le site Internet de la société, présente des images de femmes utilisant différents produits de la gamme, ainsi que des allégations telles que : « votre nouvelle force naturelle anti-eczéma, anti-psoriasis, anti-grattage – Je découvre les soins », « Notre gamme, spécialement conçue pour l’eczéma, le psoriasis, la dyshidrose et 🤣 autres affections similaires, offre un apaisement dès la première application grâce au Plantain Lancéolé 100 % naturel. Son action anti-inflammatoire renforce la barrière cutanée pour une efficacité prouvée cliniquement », « À l’heure actuelle, la gamme Zematopic® fait figure de solution la plus convaincante pour traiter l’eczéma et la dermatite atopique. »….

2. Les arguments échangés

Le plaignant énonce qu’un cosmétique ne doit pas avoir d’allégations médicamenteuses et ne peut prétendre qu’il « soigne l’eczéma », qu’il est anti-eczéma ou autres pathologies en utilisant du plantain lancéolé qui « guérit ». Ce n’est pas un médicament.

Le plaignant ajoute que les règles en matière d’allégations ne sont pas respectées non plus puisqu’il y a mention de « sans cortisone » la cortisone étant interdite dans les cosmétiques.

Le laboratoire Altheys a été informé, par courriel du 9 décembre 2024, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Il a été également informé que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 13 du règlement intérieur du Jury.

Il n’a pas présenté d’observations.

3. L’analyse du Jury

Le Jury indique que la Recommandation « Produits cosmétiques » de l’ARPP rappelle dans son préambule que :

  • « Un produit cosmétique est défini comme : « Toute substance ou tout mélange destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain (épiderme, systèmes pileux et capillaire, ongles, lèvres et organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d’en modifier l’aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles», 2 du Règlement CE n° 1223/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatifs aux produits cosmétiques.

On entend par “allégation” toute revendication, indication ou présentation, utilisées pour la publicité d’un produit. Toute allégation doit être véridique, claire, loyale, objective et ne doit pas être de nature à induire en erreur.

L’article 1er du Règlement (UE) 655/2013, vise les « textes, dénominations, marques, images ou autres signes figuratifs ou autres attribuant explicitement ou implicitement des caractéristiques ou fonctions au produit et utilisées à l’occasion de l’étiquetage, de la mise à disposition sur le marché et de la publicité de produits cosmétiques » .

La publicité doit proscrire toutes les déclarations ou les représentations visuelles susceptibles de générer des craintes irrationnelles ou infondées.

Les allégations publicitaires doivent respecter le Règlement (UE) N°655/2013 établissant les critères communs auxquels les allégations relatives aux produits cosmétiques doivent répondre, ainsi que la dernière version du Manual on the scope of application of the Cosmetics Regulation (EC) N°1223/2009 (art.2(1)(a), disponible au lien suivant : http://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/products/borderline-products_fr

Ces dispositions visent la communication commerciale qui s’adresse au consommateur quel que soit son mode de diffusion. »

En outre, le point 1.2, relatif aux preuves dispose :

a/ Toute allégation doit s’appuyer sur des preuves appropriées.

b/ L’allégation doit être en adéquation avec la nature et l’étendue desdites preuves.

c/ Lorsque les propriétés cosmétiques d’un ou de plusieurs ingrédients entrant dans la composition du produit sont mises en avant dans la communication publicitaire, leur efficacité dans le produit fini doit pouvoir être par ailleurs démontrée.

Et le point 1.5 relatif à la « Référence à des procédés ou actes médicaux ou chirurgicaux » » précise : « La référence à des procédés ou actes médicaux ou chirurgicaux n’est possible que si elle n’induit pas le consommateur en erreur en lui faisant croire implicitement que le produit donnera des résultats équivalents ou comparables à ces procédés ou actes médicaux ou chirurgicaux. »

Le Jury relève que la publicité critiquée a pour objet une gamme de produits cosmétiques- crème hydratante, gel douche etc…- dont tout l’argument publicitaire consiste à faire croire que lesdits produits sont conçus pour « traiter » des maladies telles que l’eczéma, le psoriasis, la dermatite atopique, à l’instar d’une substance médicamenteuse, en raison de son « action anti-inflammatoire » et de son « efficacité prouvée cliniquement » alors que, par ailleurs, elle ne contiendrait pas de cortisone mais une substance tirée de la feuille d’une plante dénommée plantin lancéolé à laquelle le site du laboratoire Altheys consacre une pleine page.

Le Jury estime, en premier lieu, que s’agissant de produits dont il ne fait pas de doute qu’ils se définissent comme “cosmétiques ”au sens de la Recommandation précitée, les allégations ainsi mises en avant, non seulement ne correspondent pas à la définition d’un produit cosmétique mais sont trompeuses en ce qu’elles tendent à faire croire implicitement à des procédés garantis pour donner des résultats efficaces de même nature que ceux d’une crème médicamenteuse. La référence à l’absence de cortisone, qui appartient au domaine purement médical, dans la composition des produits, vient encore accroitre la confusion pour induire en erreur le consommateur.

En second lieu, le Jury souligne qu’aucune preuve scientifique ou démonstration ne sont apportées quant à l’efficacité d’ingrédients cosmétiques composant ces produits notamment le « Plantain Lancéolé 100 % naturel » qui est  présenté, dans une longue série d’affirmations sur le site du laboratoire Altheys, comme ayant de véritables propriétés curatives venant directement concurrencer voire remplacer le médecin ou dermatologue grâce à son action thérapeutique au moins aussi pertinente.

En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que la publicité en cause méconnaît les règles déontologiques précitées.

Avis adopté le 10 janvier 2025 par Mme Tomé, Présidente, M. Aparisi, Vice-Président, Mmes Aubert de Vincelles, Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.


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