Communication Mairie de Béziers/TGV Occitanie : la position du Jury de Déontologie Publicitaire 

L'actualité du JDP

Le Jury de Déontologie Publicitaire, instance associée à l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité a été saisi par de très nombreuses plaintes de particuliers, concernant la diffusion d’une campagne de communication, réalisée à l’initiative de la Mairie de Béziers, par voie d’affichage municipal.

La compétence du Jury de déontologie publicitaire est définie par les dispositions de son Règlement intérieur. L’article 3 du règlement prévoit notamment que :

« Le JDP intervient à la suite de plaintes portant sur des publicités effectivement diffusées, au cours des deux mois précédant la réception de la plainte, sur le territoire français, que ces publicités présentent ou non un caractère commercial, à l’exception du traitement des plaintes transfrontalières… Ses avis concernent uniquement le contenu des messages publicitaires diffusés et ne portent, ni sur les produits ou services concernés, ni sur la pratique ou les mérites des organismes ou personnes qui ont participé à leur élaboration.

Le Jury n’est pas compétent pour se prononcer sur la propagande électorale, sur les tracts et sur autres documents politiques ou syndicaux. »

L’affichage à caractère politique en cause n’entre donc pas dans le champ de compétence du Jury. Or la campagne publicitaire en cause, dont l’objet est de dénoncer l’absence de desserte de la région par une ligne de trains à grande vitesse, revêt un caractère politique. Dès lors, le Jury n’est pas habilité à se prononcer sur son contenu, ce que l’on peut regretter, en l’espèce.

En effet, du point de vue de l’application des règles de déontologie publicitaire, qui associent, d’une part, l’image d’une femme ligotée sur une voie de chemin de fer, avec un train à vapeur apparaissant au bout de la voie, au slogan « Avec le TGV elle aurait moins souffert », d’autre part l’image de jambes de femme écartées dont semble être sorti un TGV, au slogan « TGV Occitanie, alors t’accouches ? », seraient apparus à l’évidence comme non conformes aux dispositions contenues dans la Recommandation de l’ARPP « Image et respect de la personne » et dans le Code ICC consolidé sur les pratiques de publicité et de communication commerciale, qui énoncent les principes élémentaires de respect de la dignité et de l’image de la personne, de non incitation à la violence ou à des comportements préjudiciables à la sécurité.

En application de l’article 12 du Règlement intérieur du Jury, les plaintes transmises au Jury ne pourront donc pas être soumise à ses membres pour délibération.

Rappelons que l’action du Jury de Déontologie Publicitaire s’inscrit dans le cadre du dispositif plus global de régulation professionnelle de la publicité qui vise à favoriser la diffusion de messages publicitaires respectueux des règles et du public impliquant la responsabilité de l’ensemble des acteurs.

Paris, le 15 janvier 2018