Avis JDP n°438/16 – EDITION TESTS PSYCHOLOGIQUES – Plainte non fondée

Avis publié le 03 janvier 2017
Plainte non fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • et, après en avoir débattu,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 17 septembre 2016, d’une plainte d’un particulier, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité diffusée sur Internet par un éditeur de tests psychologiques, lesquels présentent la nouveauté de pouvoir être effectués sur une tablette numérique.

Ce visuel montre une enfant et un adulte utilisant une tablette numérique. Il est accompagné du texte suivant : « X sur la plateforme X », « La nouvelle version digitale du X est disponible via X, système de gestion et d’administration d’évaluation digitale. La passation du test se fait sur 2 iPad connectés via Bluetooth (non fournis dans le matériel de base) : un pour le professionnel contenant les instructions et un pour le patient présentant les épreuves. Pratique, écologique et innovant, vous disposerez ainsi de tous les atouts du X sur tablette».

2. Les arguments échangés

– Le plaignant dénonce l’utilisation abusive et non argumentée du mot « écologique » sur le site dans la phrase suivante : « Avec la version digitale du X via X, vous pouvez: Proposer une évaluation écologique ».

Il ajoute que l’annonceur, en évoquant à deux reprises l’argument « écologique », établit un lien entre ses produits et le respect de l’environnement. La publicité contrevient donc, selon lui, aux articles 1.1 et 1.4 de la Recommandation de l’ARPP sur le développement durable.

Il estime que l’annonceur ne justifie pas son argument « écologique » par des éléments sérieux, objectifs, vérifiables et qu’à ce titre sa publicité ne respecte pas non plus l’article 2.1 de la Recommandation de l’ARPP.

Enfin, selon lui, le terme « écologique » est de nature à induire le public en erreur sur la nature et la portée des propriétés du produit, alors que le mot « écologique » a un fort impact

et pourrait inciter les consommateurs à acheter ce produit, alors même que l’annonceur ne fournit pas tous les éléments objectifs et vérifiables permettant d’étayer cet argument.

– L’annonceur a été informé par courrier recommandé avec avis de réception du 28 octobre 2016 de la plainte, dont copie lui a été transmise, et des dispositions dont la violation est invoquée.

L’annonceur explique qu’il est le principal éditeur de tests pyschologiques en France et que cette maison d’édition fondée en 1948 fait aujourd’hui partie d’un groupe international.

Il édite les tests d’évaluation de l’intelligence les plus utilisés au niveau international et elles lancent la 5ème révision de l’échelle d’intelligence de Wechsler pour enfants et adolescents, dans son adaptation française. Pour la première fois, cette échelle peut être administrée par tablette grâce à l’application. L’adjectif « écologique » s’applique au protocole d’évaluation administré par tablette, et signifie que ce protocole est proche de la façon dont l’enfant se situe dans son environnement.

L’annonceur précise que sa communication est exclusivement destinée à un public de professionnels de la psychologie, de l’ergothérapie, de la psychomotricité et de l’orthophonie. Les méthodes s’appuient sur des supports envoyés sur fichiers professionnels et des publications spécialisées. Ainsi, le X s’adresse aux psychologues libéraux, aux psychologues exerçant dans l’Education Nationale ou encore dans le secteur hospitalier et les institutions spécialisées. Le terme écologique a un sens précis auprès de ce public : un test dit « écologique » propose des tâches plus proches de la vie quotidienne et évalue donc les patients dans leur environnement social et familial.

Dans cette acception, l’évaluation sur tablette est « écologique », dans le sens où elle s’inscrit dans les pratiques sociales contemporaines, qui font un large usage des outils numériques.

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Développement durable » de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) dispose notamment que le terme « écologique » doit être justifié et utilisé avec mesure sans induire le public en erreur.

En l’occurrence le Jury relève que l’éditeur a présenté diverses citations qui permettent de constater que le terme « écologique » est utilisé dans le domaine des professionnels de la psychologie, de l’ergothérapie, de la psychomotricité et de l’orthophonie dans un sens spécifique qui n’est pas celui communément admis auquel se réfère la Recommandation Développement durable. Dans cette acception spécifique, cet adjectif qualifie un outil ou un procédé qui correspond à l’environnement de la personne testée ou encore assimilable aux situations auxquelles le patient pourrait être confronté dans sa vie quotidienne.

Il s’ensuit que dans ce contexte, les différents points de la Recommandation Développement durable de l’ARPP ne trouvent pas à s’appliquer.

L’annonceur s’est toutefois engagé à désormais assortir dans la publicité le qualificatif « écologique » d’un renvoi à une note de bas de page expliquant que celui-ci ne doit pas être compris dans le sens courant mais dans l’acception retenue par les professionnels de

l’évaluation psychologique, et qu’il désigne un outil ou un procédé qui correspond à l’environnement de la personne testée

Au regard de l’ensemble de ce qui précède, le Jury de Déontologie Publicitaire est d’avis que la publicité en cause ne peut être examinée au regard de la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP.

Le présent avis sera publié sur le site internet du Jury de Déontologie Publicitaire.

Avis adopté le vendredi 2 décembre 2016 par Mme Michel-Amsellem, Présidente, Mme Lieber, Vice-Présidente, Mmes Drecq et Moggio, MM. Benhaïm, Carlo, Depincé et Leers.