Avis JDP n° 453/17 – MATERIEL D’ECLAIRAGE – Plaintes fondées

Avis publié le 13 avril 2017
Plaintes fondées

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

  • Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
  • les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
  • après avoir entendu les représentants de l’ARPP et des sociétés Outbrain, Taboola, Eurosport, Le Point, présents à la séance,
  • et, après en avoir débattu,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 16 janvier 2017, d’une plainte émanant d’un particulier, puis, le 13 février 2017, d’une plainte émanant de l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP), afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur de publicités diffusées, sur au moins six sites Internet (www.eurosport.fr, www.lelab.europe1.fr, www.yahoo.fr, www.elle.fr/Deco, www.lequipe.fr et www.lepoint.fr.), en faveur de son produit « lampe torche ».

Ces publicités se présentent sous forme d’encarts montrant cinq exemplaires alignés d’une même lampe torche de couleur noire. Le texte accompagnant cette photo diffère selon les sites : « Cette lampe torche en vente libre fait débat », « La lampe torche des garde-côtes se retrouve en vente libre en France », « Cette lampe torche en vente libre fait polémique »…

Un autre visuel montre une forêt de nuit, éclairée par le faisceau lumineux puissant d’une lampe torche tenue par un homme. Il est accompagné du texte « Cette nouvelle lampe torche LED est … » ou « La lampe tactique militaire qui éclaire mieux que votre voiture » ou encore « Lampe torche des FORCES SPECIALES trop lumineuse pour une utilisation en public ? », «SCOOP. Ces français qui s’arrachent cette lampe torche tactique dernier cri »…

2. Les arguments échangés

Le plaignant particulier indique avoir relevé cette publicité sur la page d’accueil de Yahoo.

Il s’agit selon lui d’une publicité mensongère, qui énonce que la lampe torche proposée, ultra-lumineuse, n’est pas facile à trouver en France, et qui comporte une offre promotionnelle à durée de validité d’une journée (décompte des minutes et des secondes sur l’écran…).

Le plaignant ajoute avoir donné suite à l’offre proposée dans cette publicité (une lampe à 29 euros au lieu de 100 euros à l’origine), conduisant vers un site où de nombreuses promotions de cette lampe étaient proposées. Il explique qu’il a choisi l’une des offres proposant trois lampes pour le prix d’une, ainsi qu’un étui proposé à 14 euros au lieu de 24 euros, mais que la « facture » de son achat s’est élevée à 149 euros (au lieu des quelque quarante euros auxquels il s’attendait). Il n’a pu trouver d’informations concrètes sur le site vendeur qui devait lui adresser un mail de confirmation.

Le plaignant indique qu’en consultant le site Internet,  il a pu constater que de nombreuses personnes ont été trompées par cette publicité. Enfin, il indique avoir reçu la livraison des lampes qui ne fonctionnent pas.

L’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (l’ARPP) fait valoir que les quatre sites concernés revêtent une apparence faussement éditoriale. En effet, la page d’accueil laisse penser au consommateur qu’il consulte un site dédié à l’actualité des nouvelles technologies, mais une navigation rapide sur les sites permet de se rendre compte qu’il s’agit en réalité d’une « coquille vide », et d’un contenu exclusivement publicitaire destiné à promouvoir la lampe torche, ce qui contrevient aux règles d’identification posées par la Recommandation « Communication publicitaire digitale » de l’ARPP.

L’ARPP relève ainsi que si le contenu publié sur le site www.yahoo.fr comporte la mention « sponsorisé », celle-ci est de petite taille et son emplacement, au milieu des encarts publicitaires, ne permet pas d’identifier clairement leur caractère publicitaire.

L’Autorité constate par ailleurs que les annonces publicitaires renvoient vers des sites qui, sous des apparences éditoriales, revêtent un caractère exclusivement publicitaire.

Outre le manque manifeste d’identification du caractère publicitaire du contenu hébergé par l’éditeur du site www.yahoo.fr, elle relève également, sur d’autres sites auxquels il est renvoyé, la présence de plusieurs allégations trompeuses pour le consommateur, ce qui contrevient à la Recommandation « Communication publicitaire digitale » de l’ARPP adoptée par l’interprofession dans ses dispositions relatives à l’identification et au respect d’une publicité loyale, véridique et honnête.

Elle précise qu’il est ainsi affirmé, sur les sites concernés, que la lampe en question, présentée comme réservée aux professionnels du fait de sa puissance, serait actuellement en vente libre mais ferait l’objet d’une interdiction de vente imminente.

Au stade de la commande du produit, l’ARPP constate que les sites mettent en avant une promotion d’apparence fictive ainsi qu’un faux compte à rebours pour en bénéficier. La présentation d’avis de consommateurs très laudatifs à l’égard du produit, mais dont la véracité pose question, confère une apparence sérieuse et réelle au site qui est de nature à tromper la confiance du consommateur.

De manière plus générale, l’Autorité relève que les sites donnent toutes les apparences de la vraisemblance, tant s’agissant de leur contenu (articles, vidéos promotionnelles, avis de consommateurs, bon de commande, etc.) que s’agissant de la présentation adoptée (apparence promotionnelle, vignettes informant sur les derniers acheteurs et le nombre de visiteurs).

Compte tenu des informations relayées par les consommateurs sur Internet, il est à craindre, selon elle, que  le procédé relève d’une infraction de nature pénale, plusieurs personnes affirmant s’être vu facturer une somme plus importante que celle convenue.

A titre d’information, l’Autorité indique que, dans le cadre de l’Observatoire des pratiques publicitaires digitales, elle est intervenue, les 21 juillet et 4 octobre 2016, auprès de Taboola, qui est un des partenaires publicitaires des sites www.eurosport.fr, www.lelab.europe1.fr, ainsi qu’auprès d’Outbrain, le partenaire des sites www.elle.fr/Deco, www.lepoint.fr et www.lequipe.fr.

A la suite de ces interventions, les deux régies se sont engagées à améliorer les modalités d’identification des contenus publicitaires. L’ARPP constate effectivement qu’une amélioration est en cours sur certains sites.

S’agissant de la conformité du contenu des encarts publicitaires concernés aux Recommandations de l’ARPP, d’une part, Taboola, qui a précisé que son rôle se limitait à des vérifications sommaires au stade de la diffusion des messages, a affirmé avoir procédé au blocage des contenus litigieux, mais l’Autorité constate que ceux-ci demeurent accessibles sur les deux sites d’information. D’autre part, la régie Outbrain a répondu s’être rapprochée des équipes concernées afin de mettre en place les solutions adéquates.

L’ARPP considère que le caractère doublement trompeur de cette campagne est de nature à porter atteinte à la confiance que le consommateur place dans la publicité et aux efforts engagés par l’interprofession pour tendre vers la généralisation d’une publicité digitale éthique et loyale, ce qui rend nécessaire un avis fondé du Jury de déontologie publicitaire.

La société Lumify France a été informée, par courrier électronique avec accusé de réception du 15 février 2017, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

La société annonceur renvoie à la lecture de la page d’achat.

Elle précise qu’à l’étape de validation de la quantité et des coordonnées, lorsque l’achat concerne une lampe unique, le prix unitaire est facturé à 68 euros. Par contre, le prix unitaire passe à 29 euros en cas d’achat de 5 lampes ou à 40,84 euros en cas d’achat de 3 lampes (soit un total de 147 euros pour l’achat de 5 lampes ou de 122 euros pour l’achat de 3 lampes).

La société Outbrain indique qu’elle s’est mise  en relation avec les équipes concernées en interne afin de mettre en place, en collaboration avec son client, des solutions permettant une meilleure conformité aux points sur lesquels elle a été alertée. De nombreuses améliorations ont pu être apportées, notamment, sur la bonne identification du caractère publicitaire de l’encart, mais le procédé d’achat tel que décrit dans la plainte sort de son champ de vérification. Compte tenu de l’apparente tromperie détaillée dans les plaintes reçues par le Jury, la société confirme, depuis le signalement effectué par l’ARPP, l’arrêt clair et définitif de ces campagnes sur le réseau Outbrain, sous cinq jours, soit le délai nécessaire, ces campagnes étant pilotées depuis l’étranger.

En séance, elle a précisé qu’elle veille, en outre, à éviter la réapparition de ces encarts grâce à un mécanisme technique de repérage approprié permettant la désactivation et le blocage des campagnes du client dans le Réseau qui conduirait à l’URL  et aussi d’utilisation des  mots-clés “Lampe Torche”, “Lampes torche”, “Flashlight”. Elle précise que si un contenu lié à ces thèmes réapparaissait dans le Réseau malgré ces mesures, elle prendra rapidement les mesures nécessaires conformément à sa procédure d’ « Avis et de retrait ».

La société Eurosport indique que dès qu’elle a eu connaissance des plaintes, elle a contacté son partenaire à l’origine de la publication du contenu litigieux, Taboola (comme identifié par l’ARPP dans sa plainte), lequel lui a bien confirmé avoir retiré les contenus en question des sites Eurosport. La société Taboola lui a également confirmé être proche de l’ARPP et avoir répondu à ses demandes de labellisation du contenu publicitaire.

La société L’Equipe 24/24 indique qu’Outbrain est un prestataire dont elle intègre les services sur ses sites. Elle précise que les accords passés avec cette société garantissent que les contenus proposés sur les sites internet de l’Equipe respectent leurs propres lignes directrices, lesquelles proscrivent les contenus déloyaux, tels que ceux en cause.

Elle ajoute qu’elle est très concernée par la probité des contenus qui figurent sur ses pages web et qu’elle prend très au sérieux les faits en question. Ainsi, dès qu’elle en a pris connaissance, elle a pris l’attache de ses interlocuteurs chez Outbrain, qui lui ont assuré avoir stoppé cette campagne et apporté leur collaboration à l’ARPP.

La société Yahoo expose, en premier lieu, au sujet de l’absence d’identification du caractère publicitaire du message, qu’elle identifie chacune de ses publicités « Native » via l’apposition du terme « sponsorisé », comme le recommande l’ARPP dans la partie de sa Recommandation « Communication publicitaire digitale ». Elle ne partage pas l’avis de l’ARPP qui affirme que cette mention ne permettrait pas d’identifier clairement son caractère publicitaire en raison de sa « petite taille » et de « son emplacement, au milieu de la publicité », dès lors que la taille de cette mention, dans les publicités en question, en permet sans aucun doute la lisibilité. Une couleur différente du reste du texte est en outre utilisée afin d’attirer l’œil du lecteur, et elle est accompagnée du sigle qui renvoie à un texte précisant très clairement qu’il s’agit d’une annonce et donnant des explications à propos de cette annonce. Enfin, l’emplacement central de ce terme permet de l’identifier clairement et d’en prendre connaissance sans difficulté. Elle relève que le consommateur qui s’est plaint de l’annonce au Jury de Déontologie Publicitaire n’évoque pas de difficulté concernant sa présentation sur le site de Yahoo, mais qu’il l’identifie clairement dans sa plainte comme une « publicité ». C’est donc bien qu’il n’a eu aucune difficulté à identifier son caractère publicitaire.

La société Yahoo demande, en conséquence, au Jury de Déontologie Publicitaire de considérer que les modalités d’identification de la publicité par Yahoo sont conformes aux Recommandations « Communication publicitaire digitale » et « Identification de la publicité et des communications commerciales » de l’ARPP.

Sur le non-respect de l’obligation de loyauté, de véracité et d’honnêteté, la société Yahoo estime que le caractère déloyal de la publicité litigieuse ne transparaît pas de son contenu puisqu’elle se contente de présenter de façon parfaitement neutre le produit. Il n’est donc pas possible de déterminer si cette publicité est, par elle-même, contraire aux Recommandations de l’ARPP. Elle fait valoir à ce sujet que ni le consommateur, ni l’ARPP ne critiquent la publicité elle-même, telle que diffusée sur le site www.yahoo.fr. Ces deux plaintes portent uniquement sur le contenu du site auquel elle renvoie.

En tout état de cause, la conception et la réalisation de la publicité litigieuse sont le seul fait de l’annonceur qui est donc seul responsable du contenu des annonces et du contenu du site auquel elles renvoient. C’est pourquoi Yahoo exige de tous les annonceurs qui souhaitent diffuser des publicités sur ses sites qu’ils garantissent que leurs publicités sont conformes aux exigences légales et déontologiques.

Si, en l’espèce, l’annonceur a violé ces exigences, cela relève de sa seule responsabilité et non de celle de Yahoo qui n’a eu aucun moyen de déduire du contenu même de la publicité un éventuel caractère déloyal du site auquel elle renvoie, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté la Recommandation « Communication publicitaire digitale ».

Enfin, la société confirme que, dès qu’elle a appris le caractère trompeur de la publicité litigieuse, elle en a cessé la diffusion et a mis en œuvre toutes les mesures possibles pour s’assurer, dans la limite des moyens dont elle dispose, que des publicités similaires ne seront pas diffusées à l’avenir.

Par conséquent, Yahoo demande au Jury de Déontologie Publicitaire de considérer que la publicité litigieuse n’est pas en elle-même contraire aux Recommandations de l’ARPP et que la question de la déloyauté ou du caractère mensonger des allégations figurant sur le site auquel elle renvoie ne relève pas de la responsabilité de Yahoo.

La société Taboola, représentée lors de la séance, indique qu’après réception de la lettre de l’ARPP, elle a suivi les préconisations en ajoutant une mention « contenus sponsorisés » aux encarts en question. Elle estime que l’identification des publicités est désormais conforme à la Recommandation « Communication publicitaire digitale ».

S’agissant des allégations trompeuses, elle estime que ce n’est pas le « widget » publicitaire qui en contient, mais le site auquel il renvoie ; sa responsabilité d’hébergeur ne peut donc être mise en cause. Elle indique en revanche avoir, après le signalement qui lui a été fait, bloqué le « widget » et l’adresse URL, qui sont réapparus et qu’elle a de nouveau bloqué par la suite.

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Communication publicitaire digitale » de l’ARPP dispose, à son point 1 relatif à l’identification, que :

« La publicité doit pouvoir être clairement identifiée comme telle, et ce quelle que soit la forme sous laquelle elle se présente. Cette identification peut se faire par tout moyen nettement perceptible permettant de rendre d’emblée non équivoque pour le public la nature publicitaire du message.

On distinguera deux cas de figure :

a/ cas où le caractère publicitaire du message est manifeste, que ce soit par le recours à un format publicitaire usuellement utilisé par la profession ou bien par le contenu du message. Il n’est alors pas nécessaire de prévoir d’éléments supplémentaires d’identification.

b/ cas où le caractère publicitaire du message ne se manifeste pas clairement :

b1 – Il est alors recommandé d’adjoindre une indication explicite permettant d’identifier la publicité comme telle. Lorsque le message est diffusé au milieu d’informations ou d’articles rédactionnels, il doit être présenté de manière à ce que son caractère publicitaire apparaisse instantanément. Cette indication doit être lisible ou audible, et intelligible.

b2 – Lorsque le mode de communication employé est, par nature, incompatible avec une identification instantanée du caractère publicitaire, cette identification sera mis en œuvre conformément aux recommandations décrites dans la grille d’interprétation figurant en annexe.

Les présentations publicitaires de nature à créer une confusion chez le public quant à la nature du message reçu sont à proscrire (ex. : par imitation du graphisme de messages non publicitaires émanant de logiciels installés sur un ordinateur). »

En outre, la Grille l’interprétation de cette Recommandation dispose, à son point 8 « Native advertising (ou publicité native) », que :

« Le caractère publicitaire doit pouvoir être identifié comme tel, sans ambiguïté, de manière claire et immédiate.

Il est recommandé de mettre en lumière le caractère sponsorisé d’un contenu au moyen d’une indication explicite de type « publicité », « sponsorisé par », « en partenariat avec »…

Cette indication doit être lisible ou audible et intelligible de manière à ce que le caractère publicitaire soit immédiatement perceptible. »

D’autre part, la Recommandation « Identification de la publicité et des communications commerciales » de l’ARPP dispose que :

« Afin de répondre au principe de bonne information du consommateur, la publicité doit pouvoir être clairement identifiée comme telle, et ce, quelle que soit la forme sous laquelle elle se présente et quel que soit le support de communication utilisé.

Cette identification peut se faire par tout moyen nettement perceptible permettant de rendre d’emblée non équivoque pour le public la nature publicitaire du message.

Tout annonceur, émetteur d’une campagne de communication publicitaire doit être aisément identifiable. »

Sur l’absence d’identification du caractère publicitaire des messages publicitaires relatifs à la « lampe torche » :

Le Jury relève que si les encarts publicitaires vantant les mérites de la lampe torche ont pu apparaître, au départ, sous la forme d’encarts « publi-rédactionnels », non signalés comme tels, méconnaissant ainsi le point 1 précité de la Recommandation « Communication publicitaire digitale », leur présentation a été modifiée. En effet, à la suite des contacts pris par l’ARPP avec les sociétés Outbrain et Taboola les 21 juillet et 4 octobre 2016, antérieurement à la saisine du JDP, celles-ci ont modifié la présentation de ces contenus, qui apparaissent désormais, sur les sites partenaires, avec la mention « contenu sponsorisé », dans des rubriques spécifiques à ce type de contenu, conformément à la Recommandation précitée et au point 8 de sa Grille de lecture, également précitée.

Ainsi, à la date à laquelle les plaintes ont été introduites devant le Jury, la présentation des publicités sur les sites concernés était donc conforme aux préconisations relatives à l’identification de la nature publicitaire, figurant dans les dispositions précitées. Le Jury observe d’ailleurs sur ce point que la plainte de l’ARPP en ce qui concerne cette question ne vise que le contenu publié sur le site yahoo.fr.

Concernant ce dernier site, la copie d’écran jointe par l’ARPP à sa plainte comporte la photo de cinq lampes Lumify du même modèle, alignées, à côté de laquelle figure la mention « Cette lampe torche en vente libre fait polémique », inscrite en caractères gras de couleur bleu foncé, suivie de la précision « La lampe torche des gardes-côtes se retrouve en vente libre en France ! » en caractères plus petits, gras, de couleur gris foncé. Sous ces deux phrases se trouve la mention « Lampe Torcheu XXX », en caractères gras, bleu turquoise. A côté de cette mention figure l’adjectif  « sponsorisé » inscrit en caractères plus petits encore que ceux de la désignation de la lampe, et de couleur gris clair, suivie d’un signe qui, lorsqu’il est activé par un clic, renvoie vers une page « Pourquoi cette annonce ? ».

Le Jury observe que la mention « sponsorisé », qui permet d’informer le consommateur de ce que cet encart est en réalité une publicité, est d’une taille et d’une couleur telles que seule une attention particulière permet de la voir. Cette mention apparaît de façon insuffisamment visible pour permettre l’identification du caractère publicitaire avec la précision requise par les recommandations déontologiques précitées.

Le fait que le plaignant particulier ne se soit pas plaint d’une difficulté d’identification de la publicité est sans portée sur l’insuffisante clarté de cette identification et ne permet pas de mettre en cause la pertinence des observations de l’ARPP à ce sujet.

Par conséquent, sur ce point, le Jury est d’avis que la publicité diffusée par le site Yahoo en faveur de la lampe torche n’est pas conforme aux dispositions précitées du point 1 de la Recommandation « Communication publicitaire digitale » de l’ARPP.

Sur la présence d’allégations qualifiées de « mensongères » :

Le Jury rappelle que la Recommandation « Communication publicitaire digitale » de l’ARPP au point 4 « Respect d’une publicité loyale, véridique et honnête » dispose que :

« Toute communication publicitaire digitale doit se conformer aux règles du droit positif, être loyale honnête et véridique.

Toute communication publicitaire digitale doit être conçue et diffusée avec un juste sens de la  responsabilité sociale et doit être conforme aux principes de la concurrence loyale, tels qu’ils sont généralement admis dans les relations commerciales.

Aucun message publicitaire ne doit être de nature à dégrader la confiance que le public doit pouvoir porter à la publicité.

A cet égard : (…) La communication publicitaire digitale ne doit pas être de nature à induire le consommateur en erreur sur l’offre réellement proposée et/ou sur l’entreprise à l’origine de l’offre, ni exploiter le sentiment de peur. (…) »

Les plaignants relèvent que les sites vers lesquels renvoient les encarts publicitaires comportent plusieurs allégations qu’ils qualifient de mensongères, tels qu’une promotion d’apparence fictive, assortie d’un faux compte à rebours, la présentation de la lampe comme étant réservée à des professionnels et menacée par une interdiction de vente imminente, des indications de prix non respectées au moment de la commande, ou encore des commentaires laudatifs dont la véracité pose question, de nature à tromper la confiance du consommateur.

Le Jury précise qu’il n’est pas une juridiction et qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’existence d’une infraction telle que celle mentionnée par les plaintes. Par ailleurs, les allégations de tromperie lors de la commande ou de défaut de fonctionnement du produit reçu, qui lui sont soumises par la plainte particulière relèvent, quant à elles, des relations contractuelles entre le client et l’annonceur, qui ne sont pas non plus du ressort du Jury dans le cadre des missions qui lui ont été confiées par l’interprofession composée des annonceurs, des agences de publicité et des diffuseurs.

Enfin, le Jury précise qu’il ne peut rendre ses avis qu’au regard des éléments présentés et qu’il n’est investi d’aucun pouvoir d’enquête pour déterminer si des allégations sont ou non mensongères.

Il relève toutefois que les sites 24-24news.fr, Discoverynow, ou Gconomise, auxquels renvoient les publicités en cause, se présentent comme des sites éditoriaux, alors qu’ils sont en réalité constitués de pages exclusivement publicitaires. Or ces pages comportent des allégations de nature à fortement inciter le consommateur à l’achat comme celles selon lesquelles la lampe promue serait réservée à des professionnels et que compte tenu de sa puissance, sa commercialisation serait menacée d’une interdiction, ce qui justifierait une forte promotion de prix pour écouler les stocks.

En effet, le premier de ces sites indique, notamment, que « Depuis quelque temps une lampe torche très spéciale en vente libre a été aperçue de très nombreuses fois en France. Il faut dire que cet objet est normalement réservé aux professionnels de sécurité », puis « Mise à jour : Aujourd’hui (…) les dernières lampes torches sont en promo à – 50% sur le site flashlight 250 avant l’interdiction totale à la vente sur le territoire français ». Le second comporte, pour sa part, le texte suivant : « Lampe Torche des forces spéciales ̎ Trop Lumineuse ̎ pour une utilisation en public ? Cette lampe torche des commandos spéciales (sic) est enfin officiellement disponible en France » et « Cette lampe torche militaire controversée se vend très vite – achetez la avant qu’elle soit interdite ou en rupture de stock ». Le troisième site, après une première mention identique au premier site sur l’apparition en France d’une lampe torche normalement réservée aux professionnels de sécurité indique « Toutefois certains n’adhèrent pas au fait que la Lampe Torche aussi puissance (sic) soit accessible au grand public à un prix défiant toute concurrence ( 117€ 29€ en promo) d’autant qu’il faut savoir que ce genre de petit bijou coûte normalement dans les 400 $ de l’autre côté de l’Atlantique. (…) Cette lampe torche est maintenant en vente pour ‘monsieur tout le monde’ ».

Le Jury relève que ces indications qui semblent dépourvues de lien avec la réalité et ne sont, en tout état de cause, accompagnées d’aucune information ou document justificatifs, sont de nature à exercer une pression à l’achat sur certaines personnes particulièrement attirées par la performance spécifique d’objets réservés aux agents de la sécurité publique et à créer artificiellement un sentiment d’urgence par l’allégation de l’interdiction probable de la vente de cet objet.

Il relève par ailleurs que la page à laquelle la société annonceur a renvoyé dans ses observations comme fournissant toutes les précisions utiles sur sa publicité  est la page de bon de commande du produit et n’apporte aucune indication permettant de vérifier la véracité des allégations invoquées sur ces pages de vente.

Au regard de ce qui précède, il apparait que les allégations contenues dans ces pages ne sont pas  conçues et diffusées avec un juste sens de la  responsabilité sociale en ce qu’elles sont de nature à altérer l’opinion du consommateur sur le produit proposé et ses qualités, ainsi que son comportement.

Par conséquent, sur ce point, le Jury est d’avis que les allégations pour la promotion de son produit lampe torche et diffusées sur les sites Internet 24-24news.fr, Discoverynow.co, ou Gconomise.fr ne sont pas conformes au point 4 précité de la Recommandation « Communication publicitaire digitale ».

Par ailleurs, s’agissant des éléments relevés au stade de la commande du produit et concernant le prix de la commande, présentés par l’ARPP, le Jury relève qu’ainsi qu’il a déjà été précisé, ils concernent le domaine contractuel, et qu’il n’a pas compétence pour donner son avis sur ces questions.

Le Jury prend acte de ce que les sociétés L’Equipe 24/24, Eurosport, Outbrain, Taboola et Yahoo ont, lorsqu’elles ont été averties des difficultés de nature déontologique des contenus auxquels renvoyaient les encarts diffusés par elles, pris les mesures propres à remédier à ces difficultés.

Compte-tenu des éléments de nature à faire suspecter de la part de l’annonceur l’existence de pratiques non conforme à la règlementation, le Jury transmettra néanmoins les éléments d’information dont il a été saisi à  la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Avis adopté le 10 mars 2017 par Mme Michel-Amsellem, Présidente, Mme Lieber, Vice-Présidente, Mmes Drecq et Moggio et MM. Benhaïm, Carlo, Depincé, Lacan et Leers.