Avis JDP n°329/14 – ANNUAIRES PROFESSIONNELS – Plainte fondée

Avis publié le 28 juillet 2014
Plainte fondée                              

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

– Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,

– les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,

– et, après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 12 du règlement intérieur,

rend l’avis suivant :

1.La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 22 mai 2014, d’une plainte d’un particulier, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’un courrier publicitaire adressé par une société proposant une insertion publicitaire dans un annuaire professionnel.

Cet imprimé au format A4 se présente sous la forme d’une facture à régler comportant l’intitulé « Société X – Renseignements nécessaires à la parution de votre activité», suivi des textes « Vous venez de vous enregistrer en tant que » et des coordonnées du destinataire ainsi que du montant du paiement « 237,60€ », « à régler sous 8 jours ».

Au bas de la page, figure un coupon à remplir par le destinataire, à dater et signer.

2.Les arguments échangés

Le plaignant considère que cette lettre, par sa mise en page tente d’abuser son destinataire en lui faisant croire qu’il existe une obligation d’inscription au répertoire. Par exemple, en mentionnant un paiement sous 8 jours et en précisant qu’au delà de “cette date le montant passera à 379€“.

La société annonceur a été informée par courrier recommandé avec avis de réception, du 5 juin 2014, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du JDP.

Elle n’a pas présenté d’observations.

3.L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Identification de la publicité » de l’ARPP reprend dans son préambule les dispositions de l’article 9 du Code de la Chambre de Commerce Internationale qui énoncent que « La communication de marketing doit pouvoir être nettement distinguée en tant que telle, quels que soient la forme et le support utilisés (…)».

Il résulte par ailleurs des dispositions des articles 1 et 5 du code consolidé sur les pratiques de publicité et de communication de marketing de la Chambre de Commerce Internationale, auquel renvoie le préambule des Recommandations déontologiques de l’ARPP, que «  La communication de marketing doit être véridique et ne peut être trompeuse (…) » et qu’elle « (…) ne doit contenir aucune affirmation (…) qui soit de nature, directement ou indirectement, par voie d’omissions, d’ambiguïtés ou d’exagérations, à induire en erreur le consommateur (…)».

Le Jury relève que le document publicitaire en cause, qui se présente dans sa forme et son contenu de façon identique à une facture, ne permet nullement d’identifier son caractère publicitaire. Comportant en outre une incitation au paiement d’une somme dont le montant est chiffré, elle est de nature à induire une confusion dans l’esprit de ses destinataires et à inciter à des paiements indus.

Dans ces conditions, le Jury de déontologie publicitaire est d’avis que la publicité en cause ne respecte pas les principes déontologiques susvisés relatifs à l’identification et à la loyauté de la publicité.

Le présent avis sera publié sur le site internet du Jury de Déontologie Publicitaire.

Avis adopté le vendredi 4 juillet 2014 par Mme Michel-Amsellem, Présidente, M. Lallet, Vice-Président, Mmes Drecq et Moggio et MM. Benhaïm, Carlo, Depincé, Lacan et Leers.