Avis JDP n°147/11 – MOYENS DE CONTRACEPTION – Plaintes fondées

Décision publiée le 24.10.2011
Plaintes fondées

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

 – après examen des éléments constituant le dossier de plainte,

– et, après en avoir délibéré,

rend la décision suivante :

1.Les faits

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi les 12 et 17 juillet 2011, de quatre plaintes émanant de particuliers, et le 12 juillet 2011 d’une plainte émanant de l’Association Action pour la Dignité Humaine (association ADH), afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur, d’une vidéo diffusée sur internet, en faveur de préservatifs, en association avec un magazine.

Le film montre l’animateur Marc-Olivier Fogiel présentant le préservatif à la façon d’une émission de télé-achat. Après une présentation, il interroge des utilisatrices qui se trouvent en arrière plan. Les jeunes femmes sont présentées nues en situation d’accomplissement d’acte sexuel dans diverses positions avec un partenaire masculin. Leurs corps sont masqués par une mosaïque, leur visage est rendu net dès qu’elles sont interrogées et que la caméra les filme en plan serré.

En incrustation à l’écran apparaissent les termes « Télé-achat. Produit formidable. Meilleure qualité. Testé électroniquement. Très agréable au goût. Sur et fin. Oh Oui ! X. »

La société annonceur a été informée, par courrier du 27 juillet 2011, des plaintes dont copies lui ont été transmises et des dispositions dont la violation est invoquée. Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du JDP.

2.Les arguments des parties

Les plaignants particuliers ainsi que l’association ADH estiment que cette vidéo comportant des images pornographiques explicites, est choquante, d’autant plus qu’elle peut être vue par des mineurs. Les plaignants demandent que cette publicité ne soit pas diffusée à la télévision.

L’association ADH, ainsi que l’un des plaignants particuliers, ajoutent que cette publicité banalise la pornographie. Ils soutiennent que la vision d’images à caractère pornographique par un mineur est le premier stade de la maltraitance sexuelle.

La société distributrice des préservatifs, fait valoir que ceux-ci sont distribués au prix de 20 centimes d’euro et que leur création a été initiée en 2007 par le Ministre de la santé de l’époque. Elle soutient que la distribution de ses produits via le réseau de presse « est une bonne action ».

Elle joint à ses observations un courrier du directeur général adjoint de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé lui rappelant les dispositions pénales prohibant la diffusion d’images de nature pornographique et lui demandant de l’informer des mesures prises pour protéger les mineurs du visionnage de ce clip.

3.Les motifs de la décision du Jury

 Le Jury rappelle que la Recommandation « Image de la Personne Humaine » de l’ARPP dispose que :

“La publicité doit proscrire toute déclaration ou présentation visuelle contraire aux convenances selon les normes couramment admises” (Code de la CCI)

1/1 : « La publicité ne doit pas être susceptible de heurter la sensibilité, choquer ou même provoquer le public en propageant une image de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence  ».

 Le Jury rappelle que, s’il peut être admissible de montrer des couples dans des positions amoureuses pour une publicité consacrée au préservatif destiné à enrayer la propagation du sida, une telle mise en scène doit cependant demeurer dans les limites de la décence communément comprise en l’état de l’évolution de la société.

Il observe que même si cette publicité est diffusée sur internet, qu’elle s’adresse à un public averti, et que les images seraient en partie rendues floues, il n’en demeure pas moins que la représentation de couples nus en situation d’ébats sexuels explicites, accompagnée de sons non moins explicites, est de nature, d’une part, à choquer une partie du public, d’autre part, à choquer des mineurs qui pourraient plus ou moins facilement visionner ces images.

Il en résulte que la publicité en faveur du préservatif en cause contrevient aux règles déontologiques rappelées ci-dessus.

 4.La décision du Jury

– Les plaintes sont fondées ;

– La publicité contrevient à la Recommandation « Image de la personne humaine » de l’ARPP ;

– Il est demandé au directeur général de l’ARPP de prendre toute mesure de nature à faire cesser cette publicité et qu’elle ne soit pas renouvelée ;

–  La présente décision sera communiquée aux plaignants particuliers, à l’Association Action pour la Dignité Humaine et à l’annonceur;

–  Elle sera diffusée sur le site Internet du JDP.

Délibéré le vendredi 7 octobre 2011 par Mme Michel-Amsellem, Vice-présidente, en remplacement de la présidente empêchée, Mme Moggio et MM Benhaim, Carlo, Leers et Raffin.