JDP

VISIT DUBAÏ – Internet – Plainte fondée

Avis publié le 27 février 2025
VISIT DUBAÏ – 1049/25
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 15 janvier 2025, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité, en faveur de la société Visit Dubaï, pour promouvoir les constructions de bâtiments dans la ville de Dubaï.

La publicité se présente sous la forme d’un encart diffusé sur l’application « Le Monde » comportant l’allégation : « A Dubaï, architecture et design riment avec environnement durable », lequel renvoie vers un lien permettant d’accéder aux allégations :

2. Les arguments échangés

Le plaignant, Monsieur Mathieu JAHNICH, qui a indiqué avoir déposé sa plainte en tant que particulier, consultant en communication responsable et gérant de MJ Conseil, énonce que l’allégation « architecture et design riment avec environnement durable » est globalisante et non justifiée, en contradiction avec les points 3 et 7 de la Recommandation DD de l’ARPP.

De plus, dans le texte, plusieurs allégations ne sont pas relativisées, en contradiction avec ces mêmes points des règles déontologiques : « quartiers responsables », « immeubles durables », « des bâtiments aux quartiers durables », « des quartiers entiers sont placés sous le signe de l’écologie »…

Sans remettre en doute les efforts de la Ville en matière de réduction des impacts environnementaux de ses bâtiments, ces allégations suggèrent une absence totale d’impact négatif et induisent le public en erreur sur la nature et la portée des propriétés des bâtiments et des actions de Dubaï en matière de développement durable.

La société Visit Dubaï a été informée, par courriel du 16 janvier 2025, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 13 du règlement intérieur du Jury.

La société n’a pas présenté d’observations.

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP dispose :

(…)

c/ La publicité doit éviter, dans son discours, de minimiser les conséquences de la consommation de produits susceptibles d’affecter l’environnement. »

a/ L’argument publicitaire ne doit pas porter sur plus de piliers du développement durable, plus d’étapes du cycle de vie ou plus d’impacts qu’il ne peut être justifié.

b/ Le message publicitaire ne saurait suggérer indûment une absence totale d’impact négatif.

c/ La présentation d’action(s), de produit(s) à un stade expérimental ou de projet (prototype, R&D, investissement…) doit clairement les présenter comme tels et ne pas en exagérer la portée.

Le Jury relève que la publicité mise en cause correspond à un bandeau intitulé : « A Dubaï, architecture et design riment avec environnement durable », suivi de la mention : « Proposé par VISIT DUBAÏ » et accompagné d’une photographie mettant en scène des bâtiments à l’architecture monumentale dans la lumière dorée d’un lever ou d’un coucher de soleil.

Ce bandeau permet d’accéder à une page internet hébergée sur le site du journal Le Monde et intitulée : « Une ville aux multiples visages – proposé par visitdubaï.com », laquelle comporte un article vantant diverses initiatives architecturales de Dubaï en matière de développement durable avec les allégations suivantes, relevées dans la plainte :

Le Jury ne peut que constater, sans dénier ou remettre en cause les efforts affichés de la ville de Dubaï en matière d’environnement, que la publicité ne cite aucune source ou référence permettant de vérifier les affirmations en matière environnementale qui y sont contenues ou d’en saisir la réelle portée.

En outre ces affirmations sont très globalisantes et assénées, pour certaines, sans aucune nuance (« neutralité carbone », « quartiers durables », « consommation énergétique nette zéro ») alors même qu’elles devraient être relativisées dés lors que des bâtiments, même « écoconçus » ne sont pas sans impact sur leur environnement, ne serait-ce qu’au stade de leur construction.

En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que la publicité contrevient aux dispositions déontologiques précitées en matière de développement durable.

Avis adopté le 7 février 2025 par Mme Tomé, Présidente, M. Aparisi, Vice-Président, Mmes Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.


Publicité Visit Dubaï

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