Avis publié le 11 mai 2026
VILLE DES LILAS – 1123/26
Plainte non fondée
Le Jury de Déontologie Publicitaire,
- Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
- les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
- et après en avoir débattu,
rend l’avis suivant :
- La plainte
Le Jury de déontologie publicitaire a été saisi, le 19 février 2026, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité en faveur de la Ville des Lilas, pour sensibiliser le public aux risques liés à la consommation de protoxyde d’azote.
La publicité en cause, diffusée en affichage et sur les réseaux sociaux, utilise, sur fond jaune, en gros caractères, le texte « LE PROTO T’ECLATE POUR DE VRAI ! ».
En dessous, le pictogramme du handicap (homme en fauteuil roulant) est présenté juste après le signe « = » qui conclut une équation constituée des symboles d’un ballon et d’une cartouche de protoxyde encadrant le signe « + ».
Les autres textes accompagnant cette image sont :
- « Tu risques de ne plus marcher »
- « Le proto peut provoquer des atteintes graves du système nerveux, y compris de la moelle épinière »
- « Résultat : faiblesse des jambes, troubles de l’équilibre, difficultés à marcher, parfois paralysie. Des consommations répétées peuvent entrainer des handicaps durables, nécessitant une rééducation longue.»
Les textes inscrits au bas de l’image sont « Besoin d’en parler ? » suivi des coordonnées du Point accueil écoute jeunes.
- Les arguments échangés
– Le plaignant énonce que cette publicité mobilise explicitement le handicap comme une menace, en l’associant à une conséquence dramatique (« ne plus marcher ») présentée comme une issue à éviter.
Elle associe explicitement la consommation de protoxyde d’azote au handicap, en mobilisant une représentation destinée à provoquer un effet de peur. Le handicap est ainsi présenté comme une conséquence dissuasive, utilisée comme outil de menace implicite dans le message de prévention. Or, utiliser le handicap comme un élément destiné à susciter la crainte revient à véhiculer l’idée qu’il constituerait une situation à redouter en soi, ce qui porte atteinte au respect dû aux personnes concernées.
Ce type de message s’inscrit dans des représentations sociales déjà largement répandues, associant le handicap à une forme de déchéance, à une perte de valeur sociale et à une situation indésirable servant d’exemple négatif.
En mobilisant ces ressorts, la campagne de communication sanitaire ne se contente pas d’illustrer un risque sanitaire : elle renforce des clichés déjà profondément ancrés dans la société, contribuant à leur banalisation.
En outre, le validisme peut être défini comme un système de représentations et de pratiques qui hiérarchise les individus en fonction de leurs capacités physiques ou mentales, en valorisant implicitement les personnes valides et en dévalorisant les personnes en situation de handicap. Dans ce cadre, le fait d’utiliser le handicap comme un outil de peur ou comme une conséquence repoussoir constitue une forme de validisme, en ce qu’il repose sur l’idée que vivre avec un handicap serait une situation intrinsèquement négative, voire dissuasive.
Il convient également de rappeler que le handicap ne se réduit pas à une condition individuelle ou médicale. Il résulte très largement de l’interaction entre une personne et un environnement inadapté, notamment lorsque la société n’est pas accessible. Dès lors, présenter le handicap comme une conséquence à éviter à tout prix, dans une logique de peur, revient à occulter cette réalité et à renforcer une vision réductrice et stigmatisante.
Il ne s’agit pas ici d’opposer des publics entre eux, mais de rappeler qu’on ne peut se servir du handicap comme argument de communication destiné à faire peur, sans porter atteinte aux principes de respect et de dignité.
La campagne de communication sanitaire litigieuse apparait contraire aux exigences de la Recommandation « Image et respect de la personne », en ce qu’elle :
- instrumentalise une situation de vulnérabilité a des fins de communication
- diffuse une représentation stigmatisante
- porte atteinte au respect des personnes en situation de handicap
Cette campagne étant portée par une collectivité territoriale, celle-ci est tenue à une exigence particulière d’exemplarité.
Le recours à ce type de représentation, dans un cadre institutionnel, contribue a légitimer des pratiques de communication problématiques et à ancrer davantage ces stéréotypes dans l’espace public.
Il pourrait être soutenu que les campagnes de prévention sanitaire recourent fréquemment à la mise en avant de conséquences graves (maladies, séquelles physiques) afin de dissuader certains comportements à risque.
Toutefois, une distinction essentielle doit être opérée. Les campagnes relatives, par exemple, au tabagisme ou à d’autres conduites addictives visent des pathologies ou des atteintes à la santé, sans associer ces messages a une catégorie de personnes identifiées en tant que groupe social.
A l’inverse, le handicap ne constitue pas uniquement une conséquence médicale : il renvoie à des personnes bien réelles, déjà confrontées à des stéréotypes, à des discriminations et à des obstacles dans leur vie quotidienne.
Des lors, utiliser le handicap comme levier de dissuasion revient non seulement à évoquer un risque sanitaire, mais également à mobiliser l’image d’un groupe social, en l’associant a une représentation négative destinée à susciter la peur.
Cette différence de nature justifie une vigilance particulière au regard des principes de respect de la personne.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la campagne de communication sanitaire contestée ne peut être considérée comme conforme aux principes déontologiques applicables. En présentant le handicap comme une conséquence dissuasive destinée à susciter la peur, elle ne se limite pas à illustrer un risque sanitaire : elle mobilise l’image d’un groupe social déjà expose à des discriminations persistantes, en s’appuyant sur des représentations négatives et stéréotypées.
Le handicap ne peut être utilisé comme un outil de dissuasion fondé sur la peur sans porter atteinte à la dignité des personnes qu’il concerne.
Dans un contexte où les discriminations liées au handicap sont documentées de manière constante par les autorités indépendantes et ou la France s’est engagée, au niveau international, à lutter contre les stéréotypes et les préjugés, une vigilance particulière s’impose quant aux représentations diffusées dans l’espace public.
Pour ces raisons, il apparait que la campagne litigieuse méconnait les exigences posées par la Recommandation « Image et respect de la personne », en ce qu’elle instrumentalise le handicap comme levier de menace et contribue au renforcement de cliches préjudiciables.
– La Ville des Lilas a été informée, par courrier recommandé avec avis de réception du 5 mars 2026, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.
Son représentant fait valoir que cette campagne a été élaborée dans un objectif exclusif de santé publique, afin d’alerter prioritairement les jeunes publics sur les conséquences neurologiques graves susceptibles de résulter de la consommation de ce produit.
Cette démarche s’inscrit dans une situation locale concrète, caractérisée par une consommation visible et objectivement constatée, dans l’espace public communal. La présence régulière de cartouches abandonnées dans les rues, dans les parcs et dans différents lieux de fréquentation des jeunes a conduit la collectivité à considérer qu’une action de prévention ciblée, lisible et immédiatement compréhensible était nécessaire. La commune a ainsi entendu répondre à un enjeu sanitaire réel observé sur son territoire, dans le cadre de ses responsabilités de protection et d’information du public. En parallèle, la commune a également pris un arrêté interdisant le transport, la vente et la consommation de protoxyde sur son territoire au regard des impératifs d’intérêt public. Pour rappel, la consommation du protoxyde d’azote est en constante augmentation en France avec le recensement de troubles graves.
Les messages retenus dans la campagne reposent sur des données médicales établies. Les risques qui y sont évoqués ne procèdent ni d’une dramatisation artificielle, ni d’une exagération dépourvue de fondement scientifique. Ils correspondent à des atteintes documentées, notamment au système nerveux et à la moelle épinière, pouvant entrainer des troubles de la mobilité, de la vision, de la concentration, ainsi que des engourdissements et des fourmillements.
La campagne a donc été conçue à partir d’un socle de connaissances médicales relatives aux conséquences possibles de la consommation de protoxyde d’azote, en particulier lorsqu’elle est répétée ou importante.
La communication en cause ne se limite pas à une affiche isolée, mais s’inscrit dans une série de six visuels distincts, chacun consacré à une conséquence spécifique de la consommation de protoxyde d’azote :
- L’un de ces visuels comporte le message « Tu risques de ne plus marcher » et recourt à un pictogramme de fauteuil roulant.
- Un autre mentionne le risque de ne plus pouvoir se servir de ses mains et utilise un pictogramme représentant les mains.
- Un troisième évoque la perturbation possible de la vision au moyen d’un pictogramme d’œil barré.
- Un quatrième visuel porte sur les difficultés de concentration et mobilise un pictogramme de cerveau barré.
- Un cinquième affiche le message « Les fourmillements c’est pas un jeu» et illustre ce risque par une main accompagnée de picotements.
- Enfin, un sixième visuel rappelle que la légalité d’un produit ne signifie pas son innocuité.
L’économie générale de la campagne révèle ainsi une logique de prévention thématique, chaque affiche visant à rendre intelligible une conséquence particulière au moyen d’un signe graphique simple.
La contestation soulevée porte plus particulièrement sr l’affiche mentionnant le risque de « ne plus marcher » et sur l’usage, à cette occasion, d’un pictogramme de fauteuil roulant.
La commune souhaite rappeler avec fermeté que ce visuel n’a jamais eu pour objet, ni pour effet recherché, de dénigrer les personnes en situation de handicap, de porter atteinte à leur dignité ou de réduire leur existence à une représentation stigmatisante. Le message diffusé visait exclusivement à sensibiliser le public à une conséquence fonctionnelle grave de la consommation de protoxyde d’azote, à savoir l’altération sévère, voire durable, de la capacité de marcher ou de se déplacer. Dans l’intention de ses concepteurs, le pictogramme retenu ne renvoyait pas à une catégorie de personnes en tant que telle, mais à une atteinte de la mobilité immédiatement identifiable par le public.
Il convient de souligner que les atteintes à la moelle épinière et les troubles neurologiques pouvant résulter de la consommation de protoxyde d’azote sont médicalement documentés et peuvent se traduire par des troubles durables de la marche, voire par des formes de paralysie. En ce sens, l’affiche litigieuse ne repose sur aucune invention, sur aucune assimilation arbitraire et sur aucune mise en scène fictive. Elle traduit, dans le langage simplifié propre à la communication de prévention, une conséquence sanitaire réelle. La commune estime, à cet égard, qu’il ne saurait être reproché à une campagne de santé publique de rendre visibles, de manière concise et intelligible, des dommages graves dès lors que ceux-ci sont avérés et que leur évocation poursuit une finalité protectrice.
Le choix du pictogramme de fauteuil roulant répondait à une exigence de lisibilité immédiate. Dans le cadre d’une campagne d’affichage destinée à être vue rapidement dans l’espace public, les signes employés doivent pouvoir être compris sans ambigüité et en quelques secondes. Le pictogramme litigieux a été retenu comme le symbole le plus universellement reconnu pour évoquer une atteinte majeure à la mobilité. Il ne s’agissait ni d’un procédé de caricature, ni d’un ressort émotionnel destiné à susciter le rejet des personnes handicapées, mais d’un raccourci visuel visant à signifier le risque de perte de mobilité.
La commune fait observer, en outre, qu’il est particulièrement difficile de représenter graphiquement, de manière instantanée et sans surcharge textuelle, les troubles de la marche ou l’atteinte locomotrice autrement que par le recours à un symbole immédiatement associé à la mobilité réduite.
Le représentant de la commune souligne que, sur les six affiches composant la campagne, une seule mobilise ce pictogramme. Il ne peut donc être sérieusement soutenu que la campagne, dans son ensemble, serait construite sur une instrumentalisation systématique du handicap ou sur un usage récurrent de représentations susceptibles de porter atteinte à la dignité des personnes concernées. L’usage contesté demeure ponctuel, circonscrit à un message précis et directement relié à un risque médical identifié. L’économie générale de la campagne démontre au contraire que la collectivité a cherché à décliner plusieurs types de conséquences à partir de plusieurs signes visuels, sans faire du handicap un axe central ou structurant de sa communication.
La commune entend parfaitement reconnaitre que le pictogramme utilisé peut revêtir, pour certains publics, une portée sensible et qu’il peut être perçu comme maladroit. Elle ne méconnait ni la vigilance particulière qui doit entourer les représentations du handicap dans l’espace public, ni la nécessité d’une attention constante à la mnière dont certains symboles peuvent être reçus.
Toutefois, une éventuelle maladresse dans le choix d’un signe graphique ne saurait, en elle-même, suffire à caractériser une intention discriminatoire, un propos stigmatisant ou une atteinte délibérée à la dignité des personnes handicapées.
En l’espèce, l’intention de la campagne était exclusivement préventive, protectrice et sanitaire. Elle ne comportait aucun message de dévalorisation des personnes en situation de handicap, aucune mise en opposition entre leur condition et une prétendue norme désirable et aucune volonté d’utiliser leur image à des fins de moquerie ou de discrédit. Il est également à signaler que l’affiche en cause a été immédiatement retirée de la campagne publicitaire suite au signalement d’un habitant en situation de handicap.
La commune soutient donc que l’affiche litigieuse doit être appréciée à la lumière de son contexte global, de son objet de santé publique, de la réalité des risques médicaux qu’elle entend prévenir et du caractère circonscrit du pictogramme critiqué au sein d’une série plus large.
Le visuel contesté n’avait pas pour fonction de porter un jugement sur la vie avec un handicap, mais de matérialiser, dans un langage publicitaire de prévention, le risque de troubles neurologiques graves pouvant affecter la marche et la mobilité. L’emploi du pictogramme de fauteuil roulant procède ainsi d’une logique de représentation fonctionnelle et non d’une logique de stigmatisation.
En définitive, la commune considère que la campagne en cause répond à un impératif légitime de prévention sur un sujet de santé publique localement identifié, qu’elle repose sur des données médicales sérieuses, qu’elle a été conçue de bonne foi et que le visuel contesté, bien qu’il puisse être regardé comme discutable dans sa réception, ne traduit aucune volonté de porter atteinte à la dignité des personnes qui pourraient être formulées et réaffirme son attachement au respect de toutes les personnes. Elle demeure également disposée, pour l’avenir, à approfondir sa réflexion sur les formes de représentation les plus appropriées afin de concilier pleinement l’exigence d’efficacité des messages de prévention et la nécessaire vigilance déontologique qui s’attache à toute communication publique.
- L’analyse du Jury
Le Jury rappelle que la Recommandation « Image et respect de la personne » de l’ARPP dispose :
- en son point 1 (Dignité, Décence) que :
-
- « 1 La publicité ne doit pas être susceptible de heurter la sensibilité, choquer ou même provoquer le public en propageant une image de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence.
-
- 3 D’une façon générale, toute représentation dégradante ou humiliante de la personne humaine, explicite ou implicite, est exclue, notamment au travers de qualificatifs, d’attitudes, de postures, de gestes, de sons, etc., attentatoires à la dignité humaine. »
- en son point 2, (Stéréotypes), que :
-
- 2 La publicité ne doit pas cautionner l’idée de l’infériorité d’une personne en raison de son sexe, de son origine, de son appartenance à un groupe social, de son orientation ou identité sexuelle ou de tout autre critère de discrimination, notamment en réduisant son rôle et ses responsabilités dans la société.
-
- 3 La publicité ne peut valoriser, même indirectement, des sentiments ou des comportements d’exclusion, d’intolérance, de sexisme. »
Le Jury relève, tout d’abord, que la plainte met l’accent sur le fait que la publicité en cause, pour mettre en garde contre les effets de la consommation de protoxyde d’azote, se sert du handicap comme un argument de communication fondé sur la peur et, ce faisant, porte atteinte aux principes de respect et de dignité, dès lors qu’elle ne se limite pas à illustrer le danger d‘une conduite à risque pour la santé publique des plus jeunes mais entend, pour illustrer cette peur, mobiliser l’image d’un groupe social pour le rejeter, participant ainsi aux représentations négatives et stéréotypées du handicap qui favorisent les discriminations contre lesquelles l’Etat français s’est précisément engagé. Elle estime donc que cette représentation instrumentalise et stigmatise une situation de vulnérabilité portant atteinte aux personnes en situation de handicap.
Le Jury relève cependant que la publicité en cause, dans sa composition elle-même, a nettement pour objet principal de dénoncer les dangers d’une consommation de produit auprès d’un public jeune auquel il s’adresse en priorité comme le texte en gros caractères le suggère, utilisant un vocabulaire « jeune » « LE PROTO T’ECLATE POUR DE VRAI ! », et mentionnant aussi les coordonnées du Point accueil écoute jeunes de la Ville des Lilas.
Les dangers dénoncés sont tout aussi clairement évoqués puisque les textes de mises en garde du message évoquent les effets sur la santé, énumérant les risques réels -non contestés par la plainte- comme le fait de ne plus pouvoir marcher ou d’être atteint de faiblesses des membres inférieurs ou de troubles importants de l’équilibre provoquant des « handicaps durables » en raison « des atteintes graves du système nerveux, y compris de la moelle épinière ».
Dans cette communication qui s’inscrit dans une campagne plus vaste sur les risques de consommation du protoxyde d’azote et les atteintes très graves qu’elle peut engendrer, le Jury ne perçoit ainsi aucune utilisation instrumentalisant et stigmatisant une situation de handicap mais il voit dans ces phrases « choc » la volonté d’opposer la brutale réalité des conséquences d’une conduite à risque au regard d’une consommation insouciante de protoxyde d’azote par des jeunes non avertis.
S’agissant de l’utilisation du pictogramme du handicap (personne en fauteuil roulant), le Jury relève qu’il se réfère à un groupe social identifié et apparait, dans la publicité, comme la conclusion ou le résultat mathématique d’une équation utilisant le symbole d’un ballon et d’une cartouche de protoxyde.
Le Jury considère que, si cette utilisation n’est pas bien choisie voire même inadaptée – comme la Ville des Lilas l’a elle-même reconnu et a retiré l’affiche en cause – au regard précisément de sa signification en tant que référence explicite à un groupe social bien identifié, elle ne suffit pas à caractériser un manquement aux exigences de dignité, de respect et de non diffusion des stéréotypes posées par la Recommandation « Image et respect de la personne », dès lors qu’elle n’a manifestement pas pour objet de stigmatiser ce même groupe social ni même de l’instrumentaliser pour servir de manière déplacée une communication, au vu de l’ensemble du message, de son objectif manifeste de santé publique, du public jeune ciblé à protéger, parfaitement identifiable, comme de son contenu général de mise en garde contre un comportement à risque, tels qu’il ont été précédemment analysés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le Jury estime que la plainte n’est pas fondée.
Avis adopté le 15 avril 2026 par Mme Tomé, Présidente, M. Aparisi, Vice-Président, Mmes Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.