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SUIVEZ LE COQ – Presse – Plainte fondée

Avis publié le 12 mars 2026
SUIVEZ LE COQ – 1111/26
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

rend l’avis suivant :

  1. La plainte

Le Jury de déontologie publicitaire a été saisi, le 13 décembre 2025, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité en faveur de l’association Vigilance halal, pour promouvoir son application mobile « Suivez le Coq ».

La publicité en cause, diffusée dans le magazine Valeurs Actuelles, représente une femme à proximité du rayon viandes d’un supermarché, entrain d’utiliser son téléphone portable, une barquette de viande sous vide à la main.

Les textes accompagnant cette image sont : « Intoxications alimentaires, financement de cultes et de réseaux opaques, souffrance animale indescriptible », « Protégez-vous en un clic ! », « Téléchargez l’application Suivez le coq pour savoir si la viande que vous mangez est issue d’un abattage rituel….. ».

  1. Les arguments échangés

La plaignant énonce que la publicité en cause lie l’abattage rituel avec des intoxications alimentaires alors qu’aucun lien n’a été démontré par les autorités sanitaires (ANSES/EFSA). Cette allégation, sans aucune base scientifique, est susceptible d’induire le consommateur en erreur et de susciter une crainte infondée de risque sanitaire. De plus l’application est faussement présentée comme un outil de prévention sanitaire (« Protégez-vous » au-dessous de « Intoxications alimentaires« ).

Il souligne que la publicité en question met en avant trois points, dont l’application est censée protéger ses utilisateurs « en un clic »: « Intoxications alimentaires », « Financement de cultes et de réseaux opaques » et « Souffrance animale indescriptible ».

Ces trois points constituent, selon le plaignant, des théories du complot dirigées contre les musulmans.

Le point relatif à la souffrance animale constitue une appréciation personnelle et ne peut donc pas être contesté. Par contre les deux premiers sont des affirmations qui ne reposent sur aucune base solide, et présenter le produit comme un moyen de protection lui semble contrevenir à la déontologie publicitaire :

Concernant les intoxications alimentaires : si certains scientifiques ont pu faire part de leur avis personnel à propos d’une possible contamination bactérienne de la viande lors de l’abattage rituel, aucune étude scientifique n’a prouvé un lien entre les deux ou un danger spécifique lié à sa consommation. La sécurité alimentaire relève des services vétérinaires de l’État (DDPP, sous l’autorité de la DGAL), qui peuvent interdire la mise sur le marché de produits présentant un risque sanitaire. Les contrôles sanitaires n’ont pas démontré à ce jour de sur-prévalence des risques bactériologiques dans les produits halal ou casher. L’usage de l’application « Suivez le coq », qui permet en théorie de détecter les produits issus de l’abattage rituel, ne peut donc en aucun cas être considéré comme un moyen de protection ou de prévention contre les intoxications alimentaires.

Concernant le financement de cultes et de réseaux opaques : les produits marqués halal ou casher sont indiqués comme tels et ne nécessitent pas l’utilisation de l’application. Le système de certification halal par exemple, est complexe, et ne fait pas nécessairement entrer en jeu des financements cultuels, a fortiori lorsque ces produits sont écoulés dans le circuit classique. « Protéger » contre le financement de cultes est donc un raccourci extrême et factuellement erroné. Quant au financement de réseaux opaques, cette affirmation non sourcée et non fondée jette le doute sur la licéité de toute la filière. Le terme « réseau opaque », dans un contexte où l’abattage halal est exclusivement visé (l’éditeur de l’app étant une association appelée « Vigilance Halal ») est susceptible d’amener le consommateur à associer ces produits à des circuits illégaux, voire des réseaux islamistes ou terroristes. Il s’agit d’une théorie du complot largement répandue, et sous-entendre que des opérations financières illégales sont liées au commerce des viandes issues de l’abattage rituel revêt un caractère clairement trompeur voire potentiellement diffamatoire.

L’association Vigilance halal ainsi que le magazine Valeurs Actuelles ont été informés, par courriel avec avis de réception du 14 janvier 2026, de la plainte dont copie leur a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée. Plusieurs lettres avec accusé de réception ont également été adressées à l’association Vigilance Hallal.

Ils n’ont pas présenté d’observations.

  1. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que le code de la Chambre de commerce internationale dit code ICC sur la publicité et la communication commerciale, dont les principes généraux s’appliquent à l’ensemble des publicités relevant de la compétence du Jury, prévoit que :

« Toutes les communications commerciales doivent être légales, décentes, honnêtes et véridiques. Toutes les communications commerciales doivent être préparées avec un sens aigu de la responsabilité sociale, environnementale et professionnelle … »

« Aucune communication ne doit, par son contenu et ses modalités, saper la confiance du public dans les communications commerciales. »

« Les communications commerciales doivent être structurées de manière à ne pas profiter de la confiance des consommateurs ou à ne pas exploiter leur inexpérience ou leur compréhension limitée…»

« Les communications commerciales doivent être véridiques et non trompeuses.

Les communications commerciales ne doivent contenir aucune allégation susceptible d’induire le consommateur en erreur, quelle que soit la manière dont elle est véhiculée – par le texte, le son, les éléments visuels ou toute combinaison de ces éléments – et quelle que soit la manière dont l’effet trompeur se produit – directement ou par implication, omission, ambiguïté ou exagération. ….»

« Les communications commerciales ne doivent pas dénigrer une personne ou un groupe de personnes, une entreprise, une organisation, une activité industrielle ou commerciale, une profession ou un produit, ni chercher à les exposer au mépris public ou au ridicule. »

En outre, la Recommandation « Image et respect de la personne » de l’ARPP prévoit en son  point 3 que « La publicité doit éviter avec le plus grand soin de faire appel, même indirectement, au sectarisme ou au racisme. », « Toute allusion, même humoristique, à une quelconque idée péjorative ou d’infériorité liée à l’appartenance à une ethnie ou à une religion doit être bannie. », « L’expression de stéréotypes évoquant les caractères censés être représentatifs d’un groupe ethnique ou religieux doit être maniée avec la plus grande délicatesse. »

Le Jury relève que la publicité en cause représente la photographie d’une femme proche du rayon de viandes d’un supermarché, utilisant son téléphone portable pour tester l’emballage de viande qu’elle tient à la main au moyen d’une application intitulée « suivez le coq, » objet de cette communication commerciale, qui permet, nous dit le message, de « savoir si la viande que vous mangez est issue d’un abattage rituel ».

Sur cette photo se détache, en forme d’alerte, une injonction en lettres vertes grand format ainsi libellée « Protégez-vous en un clic ! », tandis qu’en haut de cette même photo apparaissent les textes « Intoxications alimentaires, financement de cultes et de réseaux opaques, souffrance animale indescriptible ».

Le Jury constate, en premier lieu, que cette publicité indique clairement que la viande issue d‘un abattage rituel constitue une menace dont il faudrait se protéger, menace qu’elle objective d’ailleurs par une référence qui, dans la même succession de phrases affirmatives ,suggère, comme dans un mouvement allant de soi, que ce type d’abattage favorise aussi bien une atteinte possible à la santé par la consommation des viandes qui en sont issues que le financement de « réseaux opaques » lié au rituel, cette dernière affirmation résonnant par cet amalgame fait entre culte, réseau et opacité, implicitement, comme une allusion au terrorisme, et au danger qu’il représente.

Si l’éditeur de cette publicité est l’association « Vigilance halal », le halal caractérisant la religion musulmane, il n’en demeure pas moins que la publicité elle-même n’y fait pas une référence directe mais met en cause la notion d’abattage rituel, susceptible de renvoyer à la religion musulmane ou juive, comme si le caractère rituel était en lui-même porteur de danger.

Le Jury en déduit que cette publicité dans son ensemble, par cette assimilation de principe entre abattage rituel et menace voire dangers graves dont il faut se protéger, viole ainsi, non seulement le code ICC tel que cité plus haut qui se réfère aux principes fondamentaux de la publicité commerciale comme la responsabilité sociale, l’honnêteté, la véracité et son article 17 consacré au dénigrement, mais également le point 3 précité de la Recommandation « Image et respect de la personne » de l’ARPP qui prohibe le sectarisme et le racisme dans la publicité comme l’amalgame stéréotypée entre religion et idée péjorative ou d’infériorité, ici particulièrement forte.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la publicité en cause méconnait les règles déontologiques précitées.

Avis adopté le 13 février 2026 par Mme Tomé, Présidente, M. Aparisi, Vice-Président, Mmes Aubert de Vincelles, Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.


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