JDP

STAF – Véhicule publicitaire – Plainte fondée

Avis publié le 20 juillet 2026
STAF– 1137/26
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

rend l’avis suivant :

  1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 5 mai 2026, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur de publicités en faveur de la société Staf, pour promouvoir son offre de livraison par la route.

Les publicités en cause, diffusées sur les camions de livraison de la société Staf, présentent :

  1. Les arguments échangés

Le plaignant, Monsieur Mathieu Jahnich, a indiqué avoir déposé sa plainte en tant que particulier, consultant en communication responsable et gérant de MJ Conseil.

Il énonce que, comme cela a été indiqué par le Jury dans son avis publié le 4 mars 2024 (STAF– 987/24), les allégations textuelles et les visuels suggèrent indûment l’absence d’impact négatif et sont disproportionnées au regard de l’incidence écologique réelle des livraisons par camion, en contradiction avec les points 3 (proportionnalité) et 8 (représentation visuelle) de la Recommandation Développement Durable de l’ARPP.

La société Staf a été informée, par courriel avec accusé de réception du 7 mai 2026, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 13 du règlement intérieur du Jury.

Elle n’a pas présenté d’observations.

  1. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP dispose :

Le Jury relève que les deux publicités en cause qui figurent sur des camions de livraison de la société Staf, comportent toutes deux l’image de décors naturels représentant notamment le vol de papillons et d’oiseaux, avec des textes d’accompagnement insistant sur une action éco responsable.

Elles sont, ainsi, ostensiblement, de nature à assimiler l’activité de la société non seulement à la nature mais aussi aux valeurs du développement durable.

Pour le Jury, elles sont donc de nature à induire en erreur tous ceux qui croisent ou voient ces camions, au regard de l’incidence écologique réelle des livraisons par camion, même fonctionnant au gaz naturel.

Le Jury relève que dans deux précédents avis – du 16 juin 2021 et du 4 mars 2024 – portant sur un visuel quasi identique, il avait déjà appelé que cette présentation suggérait indûment et de manière disproportionnée l’absence d’impact négatif et était contraire à l’ensemble des dispositions ici précitées.

Le Jury souligne que l’absence de modification de la publicité aggrave lesdits manquements à ces mêmes dispositions de la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP.

Avis adopté le 19 juin 2026 par Mme Tomé, Présidente, M. Aparisi, Vice-Président, Mmes Aubert de Vincelles, Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.


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