Avis publié le 6 juin 2025
REGLO – 1060/25
Plainte fondée
Le Jury de Déontologie Publicitaire,
- après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
- les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
- et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 13 du règlement intérieur,
rend l’avis suivant :
1. La plainte
Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 17 avril 2025, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur de publicités en faveur de la société Reglo, pour promouvoir ses produits d’alimentation pour animaux familiers.
Les publicités, diffusées sur la page Instagram de la marque, présentent le produit comme des « croquettes spéciales dermatite atopique ».
En outre, les publicités comportent les allégations suivantes : « Pour aider votre chien qui se gratte », « Un chien sans grattements en 30 jours », « Formule vétérinaire réglementée », « Efficace contre les allergies ».
2. Les arguments échangés
– Le plaignant relève que ces publicités laissent croire à une possibilité de traitement d’une maladie sans aucun fondement scientifique ou médical.
Cela relève, selon lui, de la tromperie pouvant nuire à la santé des animaux, en retardant une prise en charge médicale adaptée.
Il énonce que ces produits n’ont en effet fait l’objet d’aucune étude montrant leur efficacité dans une indication aussi vaste. Toute la communication est axée sur des témoignage clients. La communauté scientifique reconnait le caractère multifactoriel de cette maladie et la nécessité de prise en charge qui vont bien au-delà d’un simple changement alimentaire la mention « protéine non allergène » est totalement mensongère et sans aucun fondement.
S’agissant des allégations médicales, il fait valoir plus précisément que, pour les allergies :
- il n’existe aucune publication, aucun essai clinique publié prouvant cette allégation
- il n’existe pas d’étude laboratoire publiée montrant une moindre sensibilisation des chiens atopiques ou à allergie alimentaire à ces croquettes
- il n’existe aucune étude sur la teneur de cet aliment, notamment en panallergène connus tropomyosine, alpha-amylase et Tm-E1 (protéine cuticulaire). A l’inverse, comme le montre cette publication https://www.mdpi.com/2076-2615/11/7/1942 les insectes sont même potentiellement la pire source d’allergènes pour des chiens atopiques.
Il considère aussi que cette publicité, fausse et dangereuse, comporte un dénigrement sans fondement scientifique du travail des vétérinaire et représente une perte de chance pour les animaux malades. Ainsi les croquettes contenant du poulet, de l’agneau ou du poisson contiennent des protéines qui sont des allergènes potentiels y compris celles d’insectes. Enfin, l’allégation : « Achetez des croquettes pleines de blé, de riz ou de farine de plumes : cela ne correspond pas à son régime naturel « est totalement fausse, nombre d’aliments industriels contenant ce type d’ingrédients sont parfaitement adaptés (ex Anallergenic de Royal Canin à base de plumes qui a fait preuve de son efficacité dans des régimes hypoallergéniques, ex : https://avmajournals.avma.org/view/journals/javma/261/S1/javma.22.12.0548.xml);
– La société Reglo a été informée, par courriel avec accusé de réception du 22 avril 2025, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.
Elle n’a pas présenté d’observations.
3. L’analyse du Jury
Le Jury rappelle que la Recommandation « Alimentation pour animaux familiers » de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP), dispose, dans son point 3. SANTE, que :
« 3.1 Les allégations faisant référence au traitement, à la guérison ou à la prévention d’une maladie sont considérées comme des allégations médicales. Le produit est alors un « aliment médicamenteux » ce qui le place dans la catégorie des médicaments vétérinaires. / En conséquence, pour les aliments n’entrant pas dans cette catégorie, les termes tels que « traite, soigne, soulage ou guérit » sont prohibés.
3.2 Les allégations fonctionnelles sont autorisées lorsqu’elles soulignent l’apport bénéfique d’un aliment, d’un nutriment, composant ou additif portant sur la croissance, le développement ou les fonctions normales du corps.
Par exemple : contient du calcium pour des os forts et des dents saines / prévient la formation de tartre / limite l’apparition de boules de poils…
3.3 Les allégations diététiques sont autorisées dès lors que les produits entrent dans le cadre de la réglementation communautaire concernant les aliments à objectifs nutritionnels particuliers (également dénommés « aliments diététiques »). Pour la communication commerciale de ces aliments, les termes tels que « aide, apporte, contribue, prévient, protège…» sont acceptés et font référence à une pathologie spécifique.
Par exemple : réduit les récidives de signes de cystite idiopathique féline / réduit le risque de formation des calculs d’oxalate de calcium et de struvite / enrichi en taurine et en L-Carnitine pour aider à soutenir le muscle cardiaque…
Le Jury relève, que les messages publicitaires en cause qui concernent une offre alimentaire pour animaux domestiques commercialisés par la société Reglo, entendent essentiellement la promouvoir en se fondant sur ses qualités comparables voire identiques à celles de prescriptions vétérinaires ou labélisées comme telles « Formule vétérinaire réglementée ».
Ils font également référence aux effets curatifs de cette alimentation affirmant qu’il s’agit de « croquettes spéciales dermatite atopique » ou encore d’une qualité, à l’instar de médicaments, permettant de remédier aux allergies et démangeaisons de l’animal : « Pour aider votre chien qui se gratte », « Un chien sans grattements en 30 jours » « Efficace contre les allergies ».
Le Jury considère donc que ces messages entretiennent une confusion prohibée par les dispositions de la Recommandation précitée entre médicament et nutriment. Il estime qu’ils utilisent des arguments qui n’ont rien à voir avec les allégations fonctionnelles ou diététiques autorisées par ces mêmes dispositions.
En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que les publicités en cause méconnaissent les points précités de la Recommandation « Alimentation pour animaux familiers » de l’ARPP.
Avis adopté le 16 mai 2025 par Mme Tomé, Présidente, M. Aparisi, Vice-Président, Mmes Aubert de Vincelles, Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.
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