JDP

POLYVIA – Affichage – Plaintes fondées

Publicité Polyvia

Avis publié le 14 avril 2026
POLYVIA – 1117/26
Plaintes fondées

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

rend l’avis suivant :

  1. Les plaintes

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, entre le 21 et le 30 janvier 2026, d’une trentaine de plaintes émanant de particuliers, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une campagne publicitaire, en faveur du Syndicat National des industriels de la plasturgie et des composites, Polyvia, pour promouvoir son offre d’emballages plastiques.

La campagne publicitaire en cause est composée de cinq visuels, diffusés à l’intérieur de supermarchés.

Les différentes publicités montrent :

Les termes « TOO MUCH » apparaissent en très gros caractères au milieu de l’image.

Le texte utilisé au bas de chaque publicité est : « Les emballages plastiques : pas systématiques mais souvent logiques ! », suivi d’un QR Code.

  1. Les arguments échangés

Les plaignants énoncent que cette campagne tend à promouvoir les emballages plastiques en essayant de ridiculiser les initiatives zéro déchets. Elle va à l’encontre des mesures indispensables de réduction des déchets.

La France est déjà l’un des plus mauvais élèves de l’Europe en matière de recyclage des déchets plastiques alors inciter à amplifier l’usage de plastique et donc à augmenter les déchets qu’ils génèrent est une aberration.

Pour chacun des exemples, il existe des alternatives très efficaces au plastiques et cette campagne n’a pour objectif que de servir les intérêts de l’industrie du plastique alors que la France est pourtant déjà lourdement sanctionnée par l’Europe pour sa mauvaise gestion des déchets plastiques.

L’un des plaignants souligne que cette campagne a été considérée comme inappropriée face au défi plastique par le ministre délégué à la transition écologique. Il a déclaré qu’ « … elle présente de manière caricaturale l’action publique et entretient une confusion entre les plastiques à usage unique, qui posent un problème avéré, et les autres usages encadrés ».

Il ajoute que la campagne est destinée à redorer l’image du plastique. Ce faisant, elle contrevient à la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC), qui prévoit notamment la fin de tous les emballages plastique à usage unique à l’horizon 2040. Elle jette le discrédit sur les alternatives aux emballages en plastique alors que l’impact de la pollution plastique sur la santé et l’environnement n’est plus à démontrer. Il s’agit donc d’une opération de greenwashing, puisque le slogan passe sous silence les méfaits du plastique.

Il reprend les propos la Déléguée générale de l’ONG No Plastic in My Sea, qui aurait relevé des « affirmations [allant] clairement contre la science ». Polyvia classe, par exemple, l’assertion « zéro emballage plastique = moins de pollution » parmi le « top 10 des idées reçues ». « C’est faire fi des multiples études qui prouvent le lien entre volume de plastique produit et pollution », selon la Déléguée. Pour le lobby, « la pollution résulte d’une mauvaise gestion en fin de vie ». Là aussi, il ignore les nombreuses publications montrant que la pollution commence dès le stade de la production et se poursuit pendant l’usage (tourner le bouchon d’une bouteille en plastique largue des nanoparticules de plastique dans l’air, par exemple) avant même que l’emballage ne devienne un déchet.

Un autre plaignant considère que cette campagne dénigre l’action publique.

Le Syndicat National des industriels de la plasturgie et des composites, Polyvia a été informé, par courriel avec accusé de réception du 23 janvier 2026, des plaintes dont copies lui ont été transmises et des dispositions dont la violation est invoquée.

Son conseil fait valoir que Polyvia est le principal syndicat de la plasturgie et des composites en France. Créé en 2021, Polyvia fédère près de 1 400 entreprises adhérentes spécialisée de la plasturgie et des composites en France.

Le 12 janvier 2026, Polyvia a lancé la campagne visant à questionner le consommateur sur l’usage des différents matériaux d’emballage et sur les impacts environnementaux des différents emballages.

Cette campagne se présente sous la forme de visuels décalés exposant volontairement des hypothèses d’emballages fictives et les messages suivants : « Un Yaourt dans un pot en poils ? », « Une pause déjeuner avec une barquette en glaçon », « Un tas de gravât dans un sac en laine », « Too much – Les emballages plastiques pas systématiques mais souvent logiques ».

Un QR Code présent sur chaque visuel renvoie vers le site internet pédagogique www.les-emballages-plastiques.fr visant à informer le consommateur sur l’usage des différents matériaux d’emballage, les cycles de vie des différents matériaux et à rappeler que le choix d’un matériau peut dépendre du contexte, des usages et des impacts réels sur l’environnement. Le site internet renvoie également à une synthèse de l’étude scientifique et objective intitulée « Emballages en transition » réalisée par le cabinet indépendant Quantis qui compare les matériaux d’emballages à partir d’analyses de cycle de vie et d’indicateurs de circularité.

Le représentant de l’annonceur fait valoir que les plaintes n’entrent pas dans la compétence du JDP : aux termes de l’article 2 du Règlement intérieur du JDP, le Jury n’est pas compétent pour statuer sur des communications dont l’objet principal est de porter à la connaissance du public des informations factuelles sans objectif promotionnel.

En l’espèce, la campagne critiquée émane du Syndicat de la Plasturgie qui ne produit ni ne commercialise d’emballage plastique. Elle ne revêt pas de caractère publicitaire dès lors qu’elle ne fait pas la promotion d’un produit, d’une marque en particulier ou plus généralement des emballages plastiques. L’objet principal de la campagne est d’interroger le consommateur sur les différents matériaux d’emballages et de l’informer sur les usages et les impacts réels des différents matériaux d’emballages sur l’environnement.

En outre, les plaignants n’indiquent pas dans leur plainte la nature des Recommandations de l’ARPP qui seraient en cause ni les dispositions visées. Ils imputent uniquement à Polyvia du « greenwhasing » et s’appuient sur la loi anti-gaspillage AGEC. Il est donc compliqué de pouvoir apporter des éléments de réponse avec autant d’exactitude que le principe du contradictoire le commanderait. Polyvia a tenté d’identifier les extraits des dispositions déontologiques qui sembleraient pertinents et applicables à l’analyse des plaintes.

En toute hypothèse, la campagne qui, repose sur des visuels, un site internet, et une étude scientifique objective, respecte les recommandations de l’ARPP sur le Développement durable et les règles du Code de l’ICC sur la communication et la publicité commerciale :

  1. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP dispose :

(…)

b/ La publicité ne saurait inciter directement ou indirectement à des modes de consommation excessifs (…) /

c/ La publicité doit éviter, dans son discours, de minimiser les conséquences de la consommation de certains produits ou services susceptibles d’affecter l’environnement […]».

A titre préliminaire, le Jury précise qu’il peut être saisi de plaintes contre des communications commerciales ou non commerciales quel que soit le support et qui concernent aussi bien la promotion d’un produit, d’un service, d’un organisme, d’un secteur d’activité ou d’un évènement. Le Jury est donc compétent pour examiner les plaintes qui concernent une campagne émanant du Syndicat National des industriels de la plasturgie et des composites, Polyvia et qui mettent en cause cinq visuels, diffusés à l’intérieur de supermarchés, en évoquant des atteintes aux notions de développement durable et de responsabilité citoyenne en ce que les messages en cause auraient pour objectif de promouvoir les emballages plastiques et de dénigrer l’action citoyenne ou publique destinée à diminuer leur impact écologique.

Le Jury relève que l’ensemble des visuels en cause joue la carte de l’humour et de l’absurde des situations dans lesquelles pourrait se trouver un consommateur naïf du fait d’un comportement suiviste voire « moutonnier » parce qu’il aurait adopté, à la lettre, un mode de vie bannissant l’utilisation du plastique.

Pour le Jury, il est certain que cette représentation tourne en dérision une telle attitude, non seulement en la rendant risible mais en dénonçant une outrance qui confine au ridicule, saluée par un « too much » qui interpelle par la taille des caractères figurant sur les images en cause.

Il en déduit que cette approche humoristique, unilatérale dans son parti pris de dérision parfaitement intelligible, ne laisse pas de doute sur le fait que suivre une telle règle de vie serait contraire au simple bon sens et emporte, ainsi, avec elle, un jugement négatif sans laisser place de manière lisible aux objectifs de développement durable et de responsabilité sociale visant à trouver des alternatives au plastique de nature à préserver la planète.

Le Jury estime donc que ces visuels sont forts de sens et, sous couvert de situations cocasses et incongrues, véhiculent l’idée que les objectifs de développement durable et une politique publique incitative sont susceptibles de conduire à l’outrance et à l’absurdité; la notion de responsabilité sociale pour limiter l’usage du plastique, se trouve ainsi reléguée à un concept quasiment vide de sens pour un citoyen moyen qui voit ces images sans faire la démarche d’aller vérifier ce que ce QR code -qui ne comporte aucun indice sur sa nature- contient comme informations complémentaires de nature à relativiser leur portée ou à apporter des nuances.

Le Jury relève également que si ces publicités entendaient poursuivre l’idée d’évoquer l’utilité d’un bon usage des emballages plastiques ou d’une régulation, comme elles semblent vouloir l’exprimer par la phrase « Les emballages plastiques : pas systématiques mais souvent logiques ! » ou encore par l’existence d’un QR code qui renvoie vers un site internet pédagogique visant à informer le consommateur sur les différents matériaux d’emballage, leurs cycles de vie et leur impact, elles manquent de clarté et d’accompagnement pour le consommateur moyen, tant l’absurdité des représentations est forte, bien illustrée et de nature à accréditer l’idée qu’elles constituent l’essentiel du message publicitaire.

Pour l’ensemble de ce qui précède le Jury conclut que ces visuels sont contraires aux dispositions précitées de la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP.

Avis adopté le 20 mars 2026 par Mme Tomé, Présidente, M. Aparisi, Vice-Président, Mmes Aubert de Vincelles, Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.


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