JDP

PACHA – Internet – Plainte fondée

Avis publié le 14 avril 2026
PACHA – 1124/26
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

rend l’avis suivant :

  1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 2 février 2026, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur de publicités en faveur de la société Emporia, pour promouvoir son offre de litière pour chats de marque Pacha.

La publicité en cause, diffusée sur Internet, se présente sous la forme d’un Blog à l’initiative de « Sandrine Parel vétérinaire ».

L’image d’une femme portant une blouse blanche et un stéthoscope autour du cou est accompagnée des allégations :

Un lien « En savoir plus » permet d’accéder à une page « Qui sommes-nous ? » précisant : « Bienvenue sur le blog de Sandrine Parel, vétérinaire diplômée et passionnée par la médecine féline. », 

  1. La procédure

La société Emporia a été informée, par courriel avec accusé de réception du 26 février 2026, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.  Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 13 du règlement intérieur du Jury.

Compte tenu des éléments de réponse transmis par l’annonceur, le plaignant a été informé qu’une procédure de règlement amiable pouvait être envisagée, conformément à l’article 15 de ce règlement intérieur. Le plaignant n’a cependant pas formulé le souhait de retirer sa plainte.

  1. Les arguments échangés

Le plaignant énonce que la marque Pacha a créé un faux site de vétérinaire, à l’aide de la plateforme Manus qui permet de générer par IA un site Internet de A à Z. Le but de ce site est uniquement de mettre en valeur un article qui fait la promotion de leur produit.

Il souligne que rien sur le site ne précise qu’il s’agit d’un site créé par intelligence artificielle et que la « vétérinaire » n’existe pas. L’usurpation du titre de vétérinaire est un délit. Même si le personnage est « fictif », le blog laisse croire qu’une véritable expertise médicale cautionne le produit.

La société Emporia fait valoir que la page web mentionnée dans la plainte (hébergée sous le nom de domaine sandrine-parel-blog-conseil-et-animaux-sante-feline.manus.space) a été définitivement désactivée le 3 mars 2026 avant même la réception du courrier du JDP reçu le 5 mars 2026. Par conséquent, les annonces publicitaires redirigeant vers cette URL ont également été stoppées.

  1. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que le code de la Chambre de commerce internationale sur la publicité et la communication commerciale, dit code ICC prévoit que :

« Toutes les communications commerciales doivent être légales, décentes, honnêtes et véridiques. Toutes les communications commerciales doivent être préparées avec un sens aigu de la responsabilité sociale, environnementale et professionnelle … »

« Aucune communication ne doit, par son contenu et ses modalités, saper la confiance du public dans les communications commerciales. »

« Les communications commerciales doivent être structurées de manière à ne pas profiter de la confiance des consommateurs ou à ne pas exploiter leur inexpérience ou leur compréhension limitée…»

« Les communications commerciales doivent être véridiques et non trompeuses.

Les communications commerciales ne doivent contenir aucune allégation susceptible d’induire le consommateur en erreur, quelle que soit la manière dont elle est véhiculée – par le texte, le son, les éléments visuels ou toute combinaison de ces éléments – et quelle que soit la manière dont l’effet trompeur se produit – directement ou par implication, omission, ambiguïté ou exagération. ….»

« Les communications commerciales ne doivent pas dénigrer une personne ou un groupe de personnes, une entreprise, une organisation, une activité industrielle ou commerciale, une profession ou un produit, ni chercher à les exposer au mépris public ou au ridicule. »

En outre, la Recommandation « Identification des communications commerciales et de l’annonceur » de l’ARPP dispose que :

1 – Principes

« Afin de répondre au principe de bonne information du consommateur, la publicité doit pouvoir être clairement identifiée comme telle, et ce quelle que soit la forme sous laquelle elle se présente et quel que soit le support de communication utilisé.

Cette identification peut se faire par tout moyen nettement perceptible permettant de rendre d’emblée non équivoque pour le public la nature publicitaire du message.

Tout annonceur, émetteur d’une campagne de communication publicitaire doit être aisément identifiable. »

2. COMMUNICATION PUBLICITAIRE NUMERIQUE 

« Concernant les supports, techniques et formats publicitaires numériques, l’identification des publicités et des communications commerciales ainsi que l’identification de l’annonceur doivent être conformes aux dispositions édictées par la Recommandation « Communication publicitaire numérique » de l’ARPP et ses fiches pratiques. »

Le Jury relève que la plainte met en cause la publicité d’une litière pour chats diffusée sur Internet, et qui se présente sous la forme d’un Blog à l’initiative de « Sandrine Parel vétérinaire » représentée par l’image d’une femme portant une blouse blanche et un stéthoscope autour du cou, qui serait un personnage fictif créé par intelligence artificielle sans que rien ne permette de l’identifier comme tel.

Le Jury relève encore que le message publicitaire mis en cause par la plainte est construit exclusivement autour d’une comparaison critique avec d’autres types de litières pour mettre en garde, de manière très explicite, contre des désagréments en termes de santé animale « Toux chronique, essoufflement, fatigue… puis insuffisance respiratoire » expressément cités comme conduisant à une véritable « maltraitance » et assimilables à une « condamnation à mort au ralenti ». 

La société Emporia, qui promeut cette offre de litière pour chats de la marque Pacha, fait valoir qu’elle a pris bonne note des éléments soulevés dans la plainte et que la page web aurait été définitivement désactivée ainsi que toutes les annonces publicitaires redirigeant vers cette page.

Le Jury ne peut donc que constater la réalité des éléments dénoncés dans la plainte de nature à tromper le consommateur tant sur l’existence d’un site « vétérinaire » que sur un diagnostic émis par ce même professionnel fictif avec des allégations de nature à exploiter le manque de connaissances des propriétaires de chats et mais également dénigrantes au sens de l’article 17 du code ICC.

En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que cette publicité méconnaît l’ensemble des dispositions déontologiques précitées.

Avis adopté le 20 mars 2026 par Mme Tomé, Présidente, M. Aparisi, Vice-Président, Mmes Aubert de Vincelles, Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.


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