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PAALM COSMETICS – Internet – Plainte fondée

Avis publié le 12 juin 2026
PAALM COSMETICS – 1131/26
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

rend l’avis suivant :

  1. La plainte

Le Jury de déontologie publicitaire a été saisi, le 30 mars 2026, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité en faveur de la société Paalm Cosmetics, pour promouvoir son offre de produits cosmétiques.

La vidéo publicitaire en cause, diffusée sur le compte TikTok de la marque montre sa fondatrice et influenceuse, s’exprimant face à la caméra. Elle tient un flacon d’une marque concurrente identifiable qu’elle jette par-dessus son épaule en déclarant « C’est de la pure…. », accompagné de la mention écrite « Attention aux produits que vous mettez ».

Elle présente ensuite sa gamme de baume déodorant.

Les textes accompagnant cette image sont :

  1. Les arguments échangés

Le plaignant énonce que cette publicité présente un caractère comparatif dénigrant, donc contraire aux Recommandations ARPP et aux articles L.122-1 et L.122-2 du Code de la consommation.

Il ajoute que la publicité est également alarmiste, sans fondement d’informations justes étant donnée les dernières réglementations concernant les substances/ingrédients incriminés.

Les produits comparés n’ont pas le même objectif : le Baume déodorant Paalm est un déodorant (neutralise les odeurs via amidon et bicarbonate), tandis que la marque concurrente présentée « Rexona » est un anti-transpirant (bloque la transpiration via sels d’aluminium).

Dans la vidéo, on peut même entendre une allégation trompeuse concernant le Produit Baume déodorant : « Mais j’insiste sur le fait que les 12 heures précédentes, vous n’allez pas transpirer… ». De plus, la comparaison n’est ni n’objective ni loyale : elle repose sur un geste moqueur, une dévalorisation explicite (« pure… ») et un dénigrement d’un produit identifiable.

En outre, les allégations trompeuses et alarmistes sur la santé ne respectent pas la Recommandation de l’ARPP « Produits cosmétiques » et le Règlement UE 655/2013 sur les Allégations Produits cosmétiques.

Enfin, la publicité présente une incohérence sur les allégations d’efficacité : le passage de l’allégation « 24h » (sur le site de la Marque PAALM Cosmetics et dans la vidéo) à « Efficacité extrême 48h !! » dans les commentaires, sans justification ni test distinct, contribue à brouiller la consommatrice.

Sur la présentation trompeuse, le plaignant précise que le produit est présenté sur le site Paalm Cosmetics comme ayant une « formule ultra clean, seulement 6 ingrédients ». Or la réalité des Listes Ingrédients INCI est tout autre. En outre, la marque affiche « seulement 6 ingrédients » alors que les Listes INCI affichées en dénombre largement plus. Enfin, elle semble exclure arbitrairement les allergènes et les composants du parfum de son décompte pour créer une impression de « pureté », « formule ultra clean ». Or, le consommateur perçoit le nombre d’ingrédients comme un indicateur de sécurité. Prétendre qu’il y en a 6 quand il y en a plus est une présentation faussée de la nature du produit.

Sur le dénigrement, le plaignant souligne que la fondatrice de Paalm Cosmetics qualifie le BHT de cancérogène pour valoriser son produit. Or, le BHT est une substance évaluée et autorisée par le Comité Scientifique pour la Sécurité des Consommateurs (CSSC) avec des limites strictes.. Ces affirmations sont de nature à induire en erreur les consommatrices sur la sécurité des produits conventionnels autorisés par la Réglementation européenne.

Il est étonnant de découvrir que des produits de la gamme mise en avant contiennent de l’Hexamethylindanopyran (Galaxolide) dans la liste (toujours 6 Ingrédients !) sur ce site partenaire : https://www.my-origines.com/fr/brazilove-Q8174004.html / https://www.my-origines.com/fr/musk-elixir-Q8174003.html Le Galaxolide est un musc synthétique qui, selon l’ANSES, « peut en effet provoquer des atteintes à la fertilité et au développement pour la santé humaine ». La France (via l’ANSES) a proposé à l’ECHA son classement comme substance extrêmement préoccupante (substance reprotoxique et perturbateur endocrinien). https://www.anses.fr/fr/content/lanses-propose-de-classer-le-galaxolide-comme-substance-toxique-pour-la-reproduction-dans

D’autres produits de la marque sont commercialisés sur divers sites avec une composition différente de celle du site de la marque. Quelques exemples : en stock, la composition affichée contient du Hexamethylindanopyran (entre autres) https://www.pharmacie-pharmaforce.be/produit/sunset-crush-brume-de-parfum-corps-et-cheveux-100ml ;

https://www.pharmacie-pharmaforce.be/produit/musk-elixir-brume-de-parfum-corps-et-cheveux-100ml ; https://www.parapharmacie-et-medicament.com/PAALM-Brume-de-parfum-senteur-elegante-musk-elixir-100ml/p/4/11236/116867/ https://www.soopur.fr/produit/paalm-brume-de-parfum-corps-et-cheveux-musk-elixir-100ml-3770032468167 ; https://www.pharmaleo.fr/produit/paalm-brume-de-parfum-corps-et-cheveux-musk-elixir-100ml-3770032468167

Enfin, le plaignant indique que la Présidente de la marque Paalm Cosmetics, Madame Lina Rhoul, a fait l’objet d’une injonction de la DGCCRF (DDPP de l’Essonne), en tant qu’Influenceuse, pour des pratiques commerciales trompeuses réitérées (dissimulation d’intention commerciale et fausses allégations thérapeutiques) et que cela semble continuer. Cette antériorité souligne, selon lui, une volonté persistante de s’affranchir des règles déontologiques de publicité.

Dans le cas présent, le dénigrement de la marque Rexona/Univeler par l’usage d’arguments de santé, sans fondements réglementaire et scientifique, s’inscrit dans la continuité de ces méthodes : une communication basée sur l’exploitation de la crainte du consommateur plutôt que sur la véracité exacte, réglementaire et scientifique, de sa propre formule.

Si l’intention était préventive, elle est entachée par la réalité affichée sur le site de la marque et les sites (Pharmacies !) commercialisant lespProduits PAALM COSMETICS.

En conclusion, pour le plaignant :

La société Paalm Cosmetics a été informée, par courriel avec accusé de réception du 9 avril 2026, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

La société fait valoir qu’elle attache une importance particulière au respect du cadre réglementaire et déontologique applicable à la communication des produits cosmétiques.

Elle prend note des observations formulées dans la plainte, en particulier en ce qui concerne les conditions de comparaison entre produits, la clarté des messages et la perception des allégations par le consommateur.

Concernant plus spécifiquement l’allégation d’efficacité mentionnée, celle-ci repose sur des éléments d’évaluation réalisés dans des conditions appropriées, permettant d’étayer une efficacité pouvant aller jusqu’à 48 heures, conformément aux exigences applicables en matière de justification des allégations.

La société ajoute que le contenu visé s’inscrivait dans une démarche de sensibilisation aux différentes catégories de produits, sans intention de dénigrement ni de présentation trompeuse au sens des dispositions applicables.

Toutefois, dans une logique d’amélioration continue, Paalm Cosmetics reste attentive aux recommandations émises par les instances compétentes et veillera à intégrer ces éléments dans l’évolution de ses pratiques de communication.

  1. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Produits cosmétiques » de l’ARPP dispose :

« toute allégation doit être véridique, claire, loyale, objective et ne doit pas être de nature à induire en erreur ».

« les messages ne doivent pas être construits sur des arguments dénigrants visant un ou des produits concurrents.

« a) toute allégation doit s’appuyer sur des preuves appropriées ; b) être en adéquation avec la nature et l’étendue desdites preuves et c) lorsque les propriétés cosmétiques d’un ou plusieurs ingrédients entrant dans la composition du produit sont mise en avant dans la communication publicitaire, leur efficacité dans le produit fini doit par ailleurs être démontrée ».

a/ Afin de contribuer à une image valorisante des produits cosmétiques, la publicité doit être essentiellement consacrée aux arguments positifs.

b/ A ce titre, l’utilisation d’une allégation portant sur l’absence d’un ou de plusieurs ingrédients ou d’une catégorie d’ingrédients n’est possible que si cette allégation respecte les deux conditions spécifiques suivantes :

b/1  Elle ne constitue pas l’argument principal de la communication mais apporte au consommateur une information complémentaire.

b/2 Elle  répond à l’ensemble des critères communs établis par le Règlement (UE) n° 655/2013  (conformité avec la législation, véracité, éléments probants, sincérité, équité, choix en connaissance de cause) et aux bonnes pratiques de son application développées dans le Document technique sur les allégations cosmétiques publié le 3 juillet 2017 par la Commission européenne et ses versions ultérieures (cf. traduction du document reproduite en Annexe).

« Un produit cosmétique ne peut être qualifié dans sa globalité de « naturel » / « d’origine naturelle » que si son contenu naturel / d’origine naturelle, au sens de la norme ISO 16128 ou de tout autre référentiel au moins aussi exigeant, est supérieur ou égal à 95 % ».

En outre, le code de la Chambre de commerce internationale sur la publicité et la communication commerciale, dit code ICC prévoit que :

« Toutes les communications commerciales doivent être légales, décentes, honnêtes et véridiques. Toutes les communications commerciales doivent être préparées avec un sens aigu de la responsabilité sociale, environnementale et professionnelle … »

« Aucune communication ne doit, par son contenu et ses modalités, saper la confiance du public dans les communications commerciales. »

« Les communications commerciales doivent être structurées de manière à ne pas profiter de la confiance des consommateurs ou à ne pas exploiter leur inexpérience ou leur compréhension limitée…»

« Les communications commerciales doivent être véridiques et non trompeuses.

Les communications commerciales ne doivent contenir aucune allégation susceptible d’induire le consommateur en erreur, quelle que soit la manière dont elle est véhiculée – par le texte, le son, les éléments visuels ou toute combinaison de ces éléments – et quelle que soit la manière dont l’effet trompeur se produit – directement ou par implication, omission, ambiguïté ou exagération. ….»

« Les communications commerciales ne doivent pas dénigrer une personne ou un groupe de personnes, une entreprise, une organisation, une activité industrielle ou commerciale, une profession ou un produit, ni chercher à les exposer au mépris public ou au ridicule. »

« Les communications commerciales ne doivent pas, sans justification d’ordre éducatif ou social, contenir de représentation visuelle ou de description de pratiques potentiellement dangereuses ou de situations témoignant d’un mépris pour la sécurité ou la santé, telles qu’elles sont définies par les normes nationales locales.

Le Jury relève que la publicité visée par la plainte, telle qu’elle est décrite en première partie du présent avis, met en scène dans une vidéo diffusée sur le compte TikTok de la marque de la société Paalm Cosmetics sa fondatrice qui, non seulement vante les qualités de ses produits cosmétiques sans aucune démonstration ou justification venant conforter ses affirmations mais qui, dans un geste très significatif de sens en termes de dénigrement, jette le flacon d’une marque concurrente dans le but de mise en garde formulée explicitement contre les qualités des produits de même nature que ceux qu’elle commercialise elle-même et qu’elle qualifie de pathogènes voire même de cancérigènes.

S’il n’appartient pas au Jury de se prononcer sur les textes que la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargée d’appliquer, il rappelle que le caractère trompeur des publicités en faveur des cosmétiques entrent très précisément dans sa sphère de compétence à la fois au regard des dispositions ici précitées de la Recommandation « Produits cosmétiques » de l’ARPP et du code de la Chambre de commerce internationale sur la publicité et la communication commerciale.

Les allégations contenues dans la publicité en cause contreviennent ainsi aux conditions de véracité, d’honnêteté, de respect de la sécurité et de la santé posées par l’ensemble de ces textes mais aussi et tout particulièrement aux dispositions qui protègent le consommateur du dénigrement des autres marques, lequel est ici particulièrement flagrant.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la publicité en cause méconnaît les règles déontologiques précitées.

Avis adopté le 22 mai 2026 par Mme Tomé, Présidente, M. Aparisi, Vice-Président, Mmes Aubert de Vincelles, Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.


Publicité Paalm Cosmetics

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