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OWARI – Internet – Plaintes fondées

Publicité OWARI

Avis publié le 14 avril 2026
OWARI – 1119/26
Plaintes fondées

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

rend l’avis suivant :

  1. Les plaintes

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, les 23 et 27 janvier puis le 10 février 2026, de trois plaintes émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur de publicités en faveur de la société Rush, pour promouvoir ses produits de marque Owari.

Les publicités en cause, diffusées sur les réseaux sociaux, concernent :

Les textes accompagnant ces images sont : « … J’en profite aussi parce qu’il avait dit qu’il combattait plus parce qu’il avait deux poignets fracturés. C’est complétement faux, c’est juste qu’il est trop gros, il arrive pas à perdre du poids … », « … on est Numéro 1 Minceur, on a déjà accompagné plus de 300 000 personnes dans leur transformation… », « Tous nos produits sont formulés est certifiés par un docteur en Pharmacie… », « -40% sur tout le site d’Owari, tu peux profiter d’un Modérateur d’appétit, d’un Brûleur de graisse… », « … Owari vous aide à maigrir avec des pack Minceur », « allez l’ancien maigris et vient nous voir »…

  1. Les arguments échangés

Le plaignant énonce que :

En outre, elle comporte des allégations trompeuses sur un complément alimentaire (« addiction » valorisée ; « Adieu les grignotages » potentiellement excessive étant donné les mots présents sur le pot : « Réduit », « Diminution » ; encouragement à remplacer une habitude considérée non saine par une « Addiction » qui est définie comme étant une dépendance très forte (à une substance nocive, une pratique) entraînant une conduite compulsive qui nécessite, souvent, une prise en charge médicale, psychologique.

Enfin, il y a méconnaissance du Règlement UE sur les Compléments alimentaires, sur le principe de précaution ainsi que méconnaissance des règles déontologiques ARPP (décence, responsabilité sociale, interdiction de références aux stupéfiants etc.).

Dans une période où la lutte contre les drogues est engagée plus que jamais, en France autant qu’au niveau mondial, cette publicité est plus que maladroite et malvenue par sa mise en scène et son message sur l’Addiction.

En outre, les affirmations « sans effets secondaires, sans effet chimique, 100% naturel » sont imprudentes :

– l’Avis ANSES 2019 qui alerte à la prudence, suite à la sollicitation de la DGCCRF – « Utilisation de plantes à base de Berbérine dans les compléments alimentaires » : https://www.anses.fr/fr/content/utilisation-de-plantes-base-de-berberine-dans-les-complements-alimentaires

– L’EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments) évalue actuellement la sécurité de la Berbérine dans les Compléments alimentaires.

Enfin, l’influenceuse semble méconnaître le Règlement UE sur les Compléments alimentaires, ainsi que le produit qu’elle présente (composition, usage, effets secondaires etc.), de même que les règles publicitaires. Il y a absence totale de mises en garde (obligatoires telles que « interdit aux moins 18 ans », « femmes enceintes/allaitantes », « diabétiques », « troubles hépatiques/cardio », interactions médicamenteuses, nécessité de consulter un médecin avant toute prise de Compléments alimentaires, promotion des pharmacies (1700 points vente) pour légitimer l’incitation à l’achat impulsif sous caution de professionnels santé (souvent utilisée dans les Publicité Owari, Influenceuses/Influenceurs).

Il y a également un risque pour la santé tel que la perte du contrôle glycémie. Les personnes diabétiques ou souffrant d’obésité pourraient arrêter leur suivi et traitement médicaux pour ce complément alimentaire dont la publicité semble ouvertement « conspirationniste ».

Le plaignant conclut que ce message est fort et lourd de conséquences, car induisant en erreur des consommateurs et consommatrices vulnérables, peu ou pas assez informés. Il représente, également, une incitation à la méfiance envers les « labos », un dénigrement contraire aux Règles de déontologie publicitaires ARPP et Code de la Consommation et du Commerce. Le ton enjoué, « excité » de la communication de l’Ambassadrice/Influenceuse limite et, même, minimise le danger auquel certaines catégories de consommateurs pourraient potentiellement être exposées.

Au-delà du cas précis pris en cible, ce contenu dégrade l’image des personnes en surpoids. Il peut choquer et discriminer par l’humour, la moquerie, le clash en public (via les réseaux sociaux).

En outre, il y a non-respect de la responsabilité sociale de la publicité par l’instrumentalisation du « body shaming » pour vendre des compléments alimentaires, en mélangeant clash personnel et promotion commerciale.

De plus, la publicité ne respecte pas :

Cette publicité est également contraire aux règles publicitaires de décence, véracité et loyauté envers la concurrence et les consommateurs (« Trop de compléments sont sous-dosés, opaques ou survendus… », « Numéro 1 Minceur »).

La société Rush a été informée, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2026, des plaintes dont copies lui ont été transmises et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 13 du règlement intérieur du Jury.

Elle n’a pas présenté d’observations.

  1. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que le code de la Chambre de commerce internationale sur la publicité et la communication commerciale, dit code ICC prévoit que :

« Toutes les communications commerciales doivent être légales, décentes, honnêtes et véridiques. Toutes les communications commerciales doivent être préparées avec un sens aigu de la responsabilité sociale, environnementale et professionnelle … »

« Aucune communication ne doit, par son contenu et ses modalités, saper la confiance du public dans les communications commerciales. »

« Les communications commerciales doivent être structurées de manière à ne pas profiter de la confiance des consommateurs ou à ne pas exploiter leur inexpérience ou leur compréhension limitée…»

« Les communications commerciales doivent être véridiques et non trompeuses.

Les communications commerciales ne doivent contenir aucune allégation susceptible d’induire le consommateur en erreur, quelle que soit la manière dont elle est véhiculée – par le texte, le son, les éléments visuels ou toute combinaison de ces éléments – et quelle que soit la manière dont l’effet trompeur se produit – directement ou par implication, omission, ambiguïté ou exagération. ….»

« Les communications commerciales ne doivent pas, sans justification d’ordre éducatif ou social, contenir de représentation visuelle ou de description de pratiques potentiellement dangereuses ou de situations témoignant d’un mépris pour la sécurité ou la santé, telles qu’elles sont définies par les normes nationales locales.

En outre, la Recommandation « Image et respect de la personne » de l’ARPP prévoit :

Enfin, la Recommandation « Comportements alimentaires » de l’ARPP, dans son point relatif aux valeurs sociétales, dispose que « b/ Diversité – La publicité doit éviter toute forme de stigmatisation des personnes en raison de leur taille, de leur corpulence, de leur maigreur … ».

Le Jury relève que les publicités visées par les plaintes correspondent à trois spots distincts diffusés sur des réseaux sociaux.

Le premier d’entre eux, en montrant en gros plan une main qui façonne le produit présenté sous forme d’un cœur de poudre rose, au moyen d’une carte bancaire et en faisant référence explicitement à l’addiction, banalise, en la valorisant, la consommation de stupéfiant alors que l’addiction est une pathologie conduisant à une perte de contrôle du niveau de consommation d’un produit (en l’espèce, un stupéfiant) et qui, ainsi que le relève l’INSERM, peut induire « une perte de contrôle du niveau de consommation/pratique, une modification de l’équilibre émotionnel, des troubles d’ordre médical et des perturbations de la vie personnelle, professionnelle et sociale » (Addictions · Inserm, La science pour la santé).

Dans le second spot, l’influenceuse vante les mérites du produit, certes vendu en pharmacie, mais qui n’est qu’un complément alimentaire, à une classe de médicaments validé par l’ANSM pour le traitement d’une pathologie grave (le diabète). Or, d’une part ce complément alimentaire ne saurait remplacer ce dernier auprès des gens réellement malades et, d’autre part, ce dernier, à base de berbérine, ne paraît guère dépourvu, en l’état, de tout effet secondaire, en particulier en cas de surconsommation. L’ANSES observe ainsi (Utilisation de plantes à base de berbérine dans les compléments alimentaires | Anses – Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) non seulement, qu’aucune allégation de santé n’est autorisée au plan européen pour les compléments alimentaires utilisant de la berbérine mais ajoute en outre que, compte tenu de ses effets, « la sécurité d’emploi de ces compléments alimentaires ne peut être à ce jour garantie ».

Dans le troisième spot, l’influenceur se moque du kick boxeur Cédric Doumbé en alléguant son surpoids (« c’est juste qu’il est trop gros ») pour mettre en valeur les produits de la marque qu’il promeut.

Ces spots sont directement contraires aux principes :

En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que ces publicités méconnaissent les dispositions déontologiques précitées.

Avis adopté le 20 mars 2026 par Mme Tomé, Présidente, M. Aparisi, Vice-Président, Mmes Aubert de Vincelles, Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.


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