JDP

OHLALA – Internet – Plainte fondée

Avis publié le 10 octobre 2025
OHLALA – 1081/25
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

rend l’avis suivant :

  1. La plainte

Le Jury de déontologie publicitaire a été saisi, le 22 juillet 2025, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité en faveur de la société Ohlala Clean Girl, pour promouvoir son offre de compléments alimentaires.

La publicité en cause, diffusée sur Internet et sur les réseaux sociaux de la société, représente trois femmes regardant un tube à essai dans un décor de forêt. Sur cette image, apparaissent les inscriptions « ÉDITION SPÉCIALE », « Des chercheuses françaises inventent un produit naturel et comestible qui transforme la transpiration et l’odeur intime… en odeur fruitée. ».

La publication comporte également les textes suivants :

  1. Les arguments échangés

Le plaignant énonce que cette publicité porte atteinte aux dispositions déontologiques, en particulier :

La société Ohlala a été informée, par courriel avec accusé de réception et par lettre recommandée avec avis de réception du 12 août 2025, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée. Le courrier recommandé a cependant été retourné au secrétariat du Jury avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».

La société n’a pas présenté d’observations.

  1. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que le code de la Chambre de commerce internationale dit code ICC prévoit que :

« 1 Toute communication commerciale doit se conformer aux lois, être décente, loyale et véridique. (….). »

« La communication commerciale doit être conçue de manière à ne pas abuser de la confiance des consommateurs ou à ne pas exploiter le manque d’expérience ou de connaissance des consommateurs.(….) »

« La communication commerciale doit être véridique et ne peut être trompeuse. La communication commerciale ne doit contenir aucune affirmation, aucune assertion ou aucun traitement audio ou visuel qui soit de nature, directement ou indirectement, par voie d’omissions, d’ambiguïtés ou d’exagérations, à induire en erreur le consommateur, (…) notamment (….) le respect de normes . »

En outre, la Recommandation « Image et respect de la personne » de l’ARPP prévoit :

1 « la publicité ne doit pas être susceptible de heurter la sensibilité ou de choquer le public en propageant une image de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence » ;

2 «La publicité ne doit pas cautionner l’idée de l’infériorité d’une personne en raison de son sexe, de son origine, de son appartenance à un groupe social, de son orientation ou identité sexuelle ou de tout autre critère de discrimination, notamment en réduisant son rôle et ses responsabilités dans la société. » ;

3 « La publicité ne peut valoriser, même indirectement, des sentiments ou des comportements d’exclusion, d’intolérance, de sexisme. »

Le Jury relève d’abord que l’ensemble de la publicité de la society Ohlala pour promouvoir un produit de nature à lutter contre la transpiration incommodante, centre tout son argumentaire sur la femme et son genre.

Elle le fait à la fois en représentant une recherche scientifique menée par des « chercheuses » – elles sont trois femmes absorbées par l’étude d’un tube à essai – et en faisant référence à la sueur présentée comme un élément qui serait propre à la condition féminine, nécessitant au surplus un traitement à cause de son odeur, comme en témoigne par son ampleur le chiffre, avancé par la publicité, selon lequel « +600 000 Françaises » recourraient audit produit.

Le Jury constate que l’objectif clairement affiché du message est que cette sueur féminine devienne « agréable » voire « fruitée » et même « gourmande », avec, en outre, une sexualisation manifeste puisqu’il y est affirmé que la femme dégageant également une sueur particulière « en bas », cette mutation grâce au produit de la marque en « une transpiration gourmande et une odeur intime agréable » est de nature à favoriser l’appétit pour des relations intimes.

Le Jury estime que ces propos sont à la fois sexistes, discriminatoires, réducteurs et propageant une image stéréotypée de la femme de nature à porter atteinte à sa dignité, au sens de la Recommandation « image et respect de la personne », puisque la femme est à la fois stigmatisée pour des propriétés malodorantes qui seraient directement liées à son genre et devant, au surplus, être scientifiquement traitées non seulement pour ne pas incommoder mais implicitement pour mieux satisfaire dans l’intimité, comme s’il s’agissait d’une préoccupation majeure des femmes en France, renforcée par la présence du drapeau et la référence explicite aux « Françaises ».

En outre, pour le Jury, cette publicité ne repose sur aucune base scientifique, non seulement par les affirmations précitées, ce qui la rend également déloyale et non véridique au sens du code ICC précité, mais aussi quant aux propriétés supposées du produit en cause qui ne sont nullement expliquées et démontrées alors même que le message met en scène des « chercheuses ». Elle est ainsi également de nature à abuser le consommateur et à exploiter son inexpérience sur les propriétés du produit.

En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que la publicité en cause contrevient à l’ensemble des principes déontologiques précités.

Avis adopté le 12 septembre 2025 par Mme Tomé, Présidente, M. Aparisi, Vice-Président, Mmes Aubert de Vincelles, Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.


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