Avis publié le 14 avril 2026
NATUROSCIENCE – 1121/26
Plainte fondée
Le Jury de Déontologie Publicitaire,
- après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
- les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
- et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 13 du règlement intérieur,
rend l’avis suivant :
- La plainte
Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 29 janvier 2026, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur de publicités en faveur de la société Naturoscience, pour promouvoir son produit de marque A-H Santé +.
La publicité en cause, sous forme de dépliant distribué en boîte aux lettres, utilise des allégations telles que : « Une solution « anti-âge et santé » totalement révolutionnaire », « incroyable efficacité à stimuler la machinerie cellulaire », « un nouveau cartilage qui se forme », …. et cite un grand nombre de pathologies telles que « Artérite, arthrite, arthrose, asthme, cataracte, dermatite, diabète, dmla, glaucome, hyperthension, …etc » ;
- Les arguments échangés
– Le plaignant énonce que le document publicitaire en cause imite volontairement les codes de la communication médicale et scientifique (références à des recherches, études, cellules, métabolisme, université, médecin chercheur, etc.) afin de donner au produit une apparence de crédibilité médicale.
Le produit, pourtant présenté comme « complément alimentaire », est décrit comme permettant de prévenir, traiter ou améliorer une liste très étendue de pathologies. La présentation du produit laisse entendre notamment qu’il permet de régénérer les tissus, rajeunir les organes, restaurer le métabolisme cellulaire, ce qui constitue une allégation thérapeutique explicite.
Ces affirmations ne reposent sur aucun consensus scientifique reconnu, et sont présentées comme des faits établis. Le document fait référence à une étude clinique de grande ampleur, un médecin/directeur de recherche, une université citée comme référence scientifique.
Or, après vérification dans les registres publics d’essais cliniques (ClinicalTrials, registres internationaux) et dans les bases de publications scientifiques, aucune trace de ces éléments n’est retrouvable. L’université mentionnée n’existe pas. Ces éléments semblent avoir été créés pour donner une apparence de validation scientifique au produit.
Le plaignant ajoute que le ton, les témoignages, les pathologies citées et la distribution directe en boîte aux lettres montrent un ciblage évident d’un public âgé, potentiellement vulnérable face à ce type de discours pseudo-médical alarmiste (« attention danger », « indispensable à la vie », « facteur n°1 des troubles de l’organisme »).
– La société Naturoscience, a été informée, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2026, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.
Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 13 du règlement intérieur du Jury.
Elle n’a pas présenté d’observations.
- L’analyse du Jury
Le Jury rappelle que le code de la Chambre de commerce internationale sur la publicité et la communication commerciale, dit code ICC prévoit que :
- Article 1 – Principes de base
« Toutes les communications commerciales doivent être légales, décentes, honnêtes et véridiques. Toutes les communications commerciales doivent être préparées avec un sens aigu de la responsabilité sociale, environnementale et professionnelle … »
« Aucune communication ne doit, par son contenu et ses modalités, saper la confiance du public dans les communications commerciales. »
- Article 4 – Honnêteté
« Les communications commerciales doivent être structurées de manière à ne pas profiter de la confiance des consommateurs ou à ne pas exploiter leur inexpérience ou leur compréhension limitée…»
- Article 5 Véracité :
« Les communications commerciales doivent être véridiques et non trompeuses.
Les communications commerciales ne doivent contenir aucune allégation susceptible d’induire le consommateur en erreur, quelle que soit la manière dont elle est véhiculée – par le texte, le son, les éléments visuels ou toute combinaison de ces éléments – et quelle que soit la manière dont l’effet trompeur se produit – directement ou par implication, omission, ambiguïté ou exagération. ….»
- Article 21 – Sécurité et santé :
« Les communications commerciales ne doivent pas, sans justification d’ordre éducatif ou social, contenir de représentation visuelle ou de description de pratiques potentiellement dangereuses ou de situations témoignant d’un mépris pour la sécurité ou la santé, telles qu’elles sont définies par les normes nationales locales.
Le Jury relève que la publicité visée par la plainte comporte des allégations non accompagnées de preuves médicales ou scientifiques véritables sur un produit prétendument capable de constituer « une solution » pour lutter contre le vieillissement, stimulant même « la machinerie cellulaire» au point de favoriser « un nouveau cartilage» et de nature à convenir à des pathologies très variées de type « Artérite, arthrite, arthrose, asthme, cataracte, dermatite, diabète, dmla, glaucome, hyperthension, …etc ».
Le Jury constate qu’il s’agit là à la fois d’allégations médicales non démontrées mais aussi de promesses excessives sur les bienfaits et la performance du produit exploité par la marque de nature à abuser le consommateur, de manière particulièrement dangereuse s’il se trouve victime de pathologies douloureuses voire handicapantes qui le placent en situation vulnérable donc captive pour ce type de message susceptible, au surplus, de le détourner de tout autre traitement médical au mépris de sa santé.
En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que cette publicité méconnaît les dispositions déontologiques précitées.
Avis adopté le 20 mars 2026 par Mme Tomé, Présidente, M. Aparisi, Vice-Président, Mmes Aubert de Vincelles, Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.
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