Avis publié le 12 juin 2026
MYM – 1133/26
Plainte fondée
Le Jury de Déontologie Publicitaire,
- Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
- les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
- et après en avoir débattu,
rend l’avis suivant :
- La plainte
Le Jury de déontologie publicitaire a été saisi, le 16 avril 2026, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité en faveur de la société Air Médias, pour promouvoir son offre de plateforme de contenus pour adultes.
La publicité en cause, diffusée par affichage à la Guadeloupe, montre une femme vêtue d’une simple culotte de lingerie noire, assise sur un rocher, au bord de la mer.
Les textes accompagnant cette image sont « Ose prendre ta place – Ose être qui tu es », « Hariel » ainsi que l’adresse du site Internet promu « https://mym.fans/_Hariel ».
- Les arguments échangés
– Le plaignant énonce que cette publicité est visible dans un espace public fréquenté, notamment par des familles et des mineurs. Le visuel est suggestif et renvoie explicitement vers une plateforme de contenu pour adultes, ce qui peut exposer les mineurs à du contenu à caractère sexuel.
Cette publicité semble donc susceptible de contrevenir aux règles de décence et de protection des mineurs applicables à la publicité extérieure.
– La société Air Médias a été informée, par courriel avec accusé de réception du 20 avril 2026 et par lettre recommandée avec avis de réception du 21 avril 2026, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.
La société fait valoir qu’elle n’est pas à l’origine de la publicité visée par la plainte, bien qu’un renvoi vers un compte utilisateur de sa plateforme y apparaisse. Il s’agit par ailleurs d’un manquement aux Conditions Générales d’Utilisation et Conditions Générales de Service de la société.
La société indique qu’elle ne manquera donc pas de prendre des mesures à l’encontre de cet utilisateur.
– La société d’affichage Samsag fait part du communiqué qu’elle a diffusé le 20 avril 2026 dans lequel elle explique avoir été alertée, au cours des derniers jours, de la diffusion sur l’un de ses dispositifs de son réseau guadeloupéen situé en bordure de voie aux Abymes (Guadeloupe) d’un visuel publicitaire dont le contenu a suscité de vives et légitimes réactions du public.
Elle fait valoir que l’image ne comprend pas de nudité intégrale ni de scène à caractère sexuel explicite. Elle pourrait s’apparenter, dans son esthétique, à des publicités pour les secteurs de la lingerie, du maillot de bain ou du tourisme balnéaire.
L’affiche contient néanmoins un lien vers une plate-forme qui permet à des créateurs de proposer, de manière exclusive et payante à leurs abonnés, tout type de contenu. Malheureusement, cette plate forme est principalement connue et utilisée pour la diffusion privée de photographies et vidéos destinées à un public d’adulte.
La mention de cette plateforme sur l’affiche confère au message sa dimension problématique.
C’est dans l’ignorance sincère, tant de l’existence de cette plateforme que de l’utilisation qui en est faite, que les personnels de la Samsag ont diffusé cette annonce.
Dès que l’équivoque entourant la véritable destination de la campagne a été mise au jour, Samsag Affichage a engagé, sans attendre, la procédure de dépose de l’affiche litigieuse.
La société coopère par ailleurs pleinement avec les instances déontologiques et se tient à la disposition de toute autorité administrative ou judiciaire qui souhaiterait obtenir des éléments complémentaires.
Soucieuse de la confiance que lui accorde les professionnels, les collectivités et le public guadeloupéen depuis plus de 40 ans, Samsag Affichage a pris les mesures internes visant à sensibiliser tout particulièrement ses équipes aux recommandations de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) dans un contexte d’évolution rapide des pratiques des consommateurs liées à la nouvelle économie numérique.
Samsag Affichage rappelle son attachement constant à la protection du cadre de vie, au respect de la dignité des personnes et, en particulier, à la préservation des publics sensibles, dont les mineurs.
L’entreprise regrette sincèrement que le présent incident ait pu, même brièvement, susciter l’émoi de certains passants et entend tirer toutes les conséquences de cette situation afin qu’elle ne se reproduise pas.
- L’analyse du Jury
Le Jury rappelle que la Recommandation « Image et respect de la personne » de l’ARPP dispose :
- en son point 1 (Dignité, Décence) que :
-
- « 1 La publicité ne doit pas être susceptible de heurter la sensibilité, choquer ou même provoquer le public en propageant une image de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence.
-
- 3 D’une façon générale, toute représentation dégradante ou humiliante de la personne humaine, explicite ou implicite, est exclue, notamment au travers de qualificatifs, d’attitudes, de postures, de gestes, de sons, etc., attentatoires à la dignité humaine. »
- en son point 2, (Stéréotypes), que :
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- « 2.1 La publicité ne doit pas réduire les personnes humaines, et en particulier les femmes, à la fonction d’objet.
-
- 2 La publicité ne doit pas cautionner l’idée de l’infériorité d’une personne en raison de son sexe, de son origine, de son appartenance à un groupe social, de son orientation ou identité sexuelle ou de tout autre critère de discrimination, notamment en réduisant son rôle et ses responsabilités dans la société.
-
- 3 La publicité ne peut valoriser, même indirectement, des sentiments ou des comportements d’exclusion, d’intolérance, de sexisme. »
Le Jury relève que la publicité visée par la plainte est destinée à promouvoir un site internet pour adultes dénommé Hariel par une affiche grand format placée au bord d’une route qui représente une femme nue, à l’exception d’une culotte de lingerie noire, au sommet d’un rocher posant en position assise, le visage manifestement tourné vers l’objectif, les textes accompagnant cette image, outre le nom et l’adresse du site, lui enjoignant : « Ose prendre ta place – Ose être qui tu es ».
Le Jury constate tout d’abord que l’affiche s’impose à la vue de tous, y compris les plus jeunes ; ensuite, que la personne manifestement jeune y est présentée dans une situation qui n’a rien de naturelle dans ce décor de bord de mer puisqu’elle est vêtue d’un bas qui s’apparente à un string de lingerie noire et qu’elle se tient assise en équilibre sur un rocher dans une pose inconfortable et travaillée, pour s’offrir aux regards sous la double injonction d’un texte utilisant le verbe oser suggérant, de manière réductrice et sexiste, qu’elle peut être assimilée à un objet offert de consommation à connotation sexuelle, tout comme les femmes qui regardent cette publicité auxquelles cet ordre semble également s’adresser.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la publicité en cause méconnaît les règles déontologiques précitées.
Avis adopté le 22 mai 2026 par Mme Tomé, Présidente, M. Aparisi, Vice-Président, Mmes Aubert de Vincelles, Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.