Avis publié le 29 janvier 2026
LTM TRANSPORT– 1105/26
Plainte fondée
Le Jury de Déontologie Publicitaire,
- après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
- les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
- et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 13 du règlement intérieur,
rend l’avis suivant :
- La plainte
Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 27 novembre 2025, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité de la société LTM Transport, pour promouvoir son offre de logistique, transport et montage de meubles.
La publicité en cause, diffusée sur le flanc d’un camion de la société, utilise le texte de couleur verte « Pour des livraisons responsables, je roule au gaz naturel ».
Deux feuilles stylisées sont respectivement accompagnées des mentions « 80% de CO2 » et « gaz énergie », le tout également de couleur verte.
- Les arguments échangés
– Le plaignant énonce que le gaz naturel est un gaz fossile. Rouler au gaz n’a rien de « responsable », en termes d’émissions de gaz à effet de serre, de polluants en ville et de durabilité. Ce n’est pas une solution de transition. Plusieurs études ont confirmé depuis des années que rouler au gaz naturel n’apportait aucun bénéfice, en particulier si l’on prend en compte les émissions dues à l’extraction, le transport, le raffinage, etc du gaz en amont (Carbone4: https://www.carbone4.com/decryptage-mobilite-camions-gaz-emissions-gazole).
Or le message est sans ambiguïté : il montre le gaz fossile comme une solution verte pour le transport de marchandises.
Selon les données de la Base Carbone de l’ADEME, le GNV émet 6% de CO2 en moins que le Diesel, et le bioGNV émet 80% de CO2 en moins que le Diesel. Or il n’est pas mentionné ici qu’il s’agisse de biogaz. Le 80% est donc trompeur.
Le sigle « Gaz énergie » avec la feuille n’est pas un sigle français mais le sigle d’une association suisse. Il est présenté pour tromper et faire penser que ce gaz est vert ou vertueux.
– La société LTM Transport a été informée, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2025, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.
Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 13 du règlement intérieur du Jury.
La société n’a pas présenté d’observations.
- L’analyse du Jury
Le Jury rappelle que la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP dispose :
- en son point « Véracité des actions » (point 2) :
« 2.3 L’annonceur doit être en mesure de justifier les arguments ayant trait au développement durable au moyen d’éléments objectifs, fiables, véridiques et vérifiables au moment de la publicité. »
- en son point « vocabulaire » (point 7) :
« 7.1 Les termes et expressions utilisés ne doivent pas induire le public en erreur sur la nature et la portée des propriétés du produit ou des actions de l’annonceur en matière de développement durable /
7.3 Dans le cas où il serait impossible de justifier des formulations globales (ex. : écologique, vert, éthique, responsable, préserver, équitable, durable, …), la publicité doit les relativiser en utilisant des formulations telles que “contribue à” ».
- et son point 8, relatif aux présentations visuelles, que :
« 8.1 Les éléments visuels ou sonores doivent être utilisés de manière proportionnée à l’argument écologique et aux éléments justificatifs qui l’appuient.
8.2 Ils ne doivent pas pouvoir être perçus comme une garantie d’innocuité si cette dernière ne peut être justifiée.
8.3 Sans exclure leur utilisation, l’emploi d’éléments naturels ou évoquant la nature ne doit pas induire en erreur sur les propriétés environnementales du produit ou des actions de l’annonceur. »
Le Jury relève que la publicité en cause, diffusée sur le flanc d’un camion de la société comporte l’affirmation : « « Pour des livraisons responsables, je roule au gaz naturel », suivie des mentions : « 80% de CO2 » et : « gaz énergie », à côté de feuilles vertes.
Le Jury constate d’abord que l’annonceur qui n’a pas répondu à la plainte, n’a soumis aucun argument au soutien de son allégation, ce qui ne permet pas d’en vérifier la véracité.
Ensuite, la mention n’est pas relativisée alors même qu’aucune précision ne permet au public d’en mesurer la portée, d’autant qu’elles ne sont pas explicites et guère compréhensibles en elles-mêmes (à quoi correspond le pourcentage ? que signifie « gaz énergie » ?).
Enfin, l’utilisation du symbole de la feuille verte ne paraît pas conforme aux recommandations précitées puisqu’elle induit l’idée de l’innocuité du mode de livraison du fait de l’énergie utilisée alors qu’à supposer même que le camion emploie du bio carburant, celle-ci est seulement de nature à réduire l’impact négatif sur l’environnement de ce mode de transport sans le supprimer.
En conséquence, le Jury est d’avis que cette publicité méconnaît les dispositions précitées de la Recommandation « Développement durable ».
Avis adopté le 9 janvier 2026 par Mme Tomé, Présidente, M. Aparisi, Vice-Président, Mmes Aubert de Vincelles, Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.