JDP

LIDL – Agence Marcel – Internet – Plainte fondée

Publicité LIDL - Les mêmes prix partout en France avec Lidl, ça vaut le coup. Lidl France

Avis publié le 12 mars 2026
LIDL – 1110/26
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

rend l’avis suivant :

  1. La plainte

Le Jury de déontologie publicitaire a été saisi, le 20 octobre 2025, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité en faveur de la société Lidl, pour promouvoir son offre de produits à bas prix.

La vidéo publicitaire en cause, diffusée sur Internet, met en scène plusieurs dirigeants d’enseignes de distribution qui se veulent fictives, échangeant lors d’une visioconférence.

Les premières images montrent un gratte-ciel survolé de nuit, identifié comme le siège de « C. Peuclair ». Puis, une mosaïque d’écrans affiche les noms des enseignes : « SystemeD », « Cherfur », « Cherfurcity » « Jamaismarché », « Maldy ».

Les textes accompagnant ces images sont : « Messieurs, nous avons un problème avec l’un d’entre nous. Et ne m’obligez pas à prononcer son nom », « Regardez cette bouteille d’huile », « Tu ne la fais pas à ce prix-là toi ? Oui dans quelques magasins, histoire de pouvoir dire que je suis le moins cher », « Toi, avec tes prix fois 3 en centre-ville », « On est là pour faire de la moula, pas pour faire plaisir à des gens qu’on connait pas »…

La voix hors champ conclut « Un pays, un prix. Lidl, les mêmes prix partout en France ».

  1. Les arguments échangés

Le plaignant énonce que, par cette publicité, Lidl insulte d’autres enseignes de distribution qui sont facilement identifiées : « Cherfur » pour Carrefour, « Jamaismarché » pour Intermarché, « Maldy » pour Aldi, « C. Peuclair » pour E. Leclerc…

La société Lidl ainsi que son agence de communication Marcel, ont été informées, par courriel avec avis de réception du 14 janvier 2026, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée. Une lettre recommandée avec avis de réception a également été adressée à la société Lidl le 20 janvier 2026.

Le représentant de la société Lidl fait valoir que la société a lancé mi-octobre 2025 une campagne nationale, intitulée « Le même prix pour tous, partout en France », pour défendre le pouvoir d’achat des français et rappeler un principe fondamental de son modèle : un prix unique sur tout le territoire. LIDL a ainsi diffusé entre le 16 octobre 2025 et le 30 octobre 2025, sur la page LIDL France de ses réseaux sociaux YouTube, Facebook, Instagram, TikTok et X, un spot publicitaire humoristique au sein duquel des dirigeants de la grande distribution concurrents fictifs sont en visioconférence et constatent l’application d’un prix bas unique par LIDL sur une bouteille d’huile de colza, tout en reconnaissant que, de leur côté ils sont plus chers, ou seulement moins chers sur quelques magasins isolés alors que les prix LIDL sont identiques sur l’ensemble du territoire. La conclusion est la suivante : « Un pays, un prix, Lidl, les mêmes prix bas partout en France ».

Cette campagne comparative objective et des plus classiques, vise à mettre en lumière une réalité méconnue des consommateurs : la plupart des enseignes ne sont pas des réseaux intégrés, expliquant que leurs adhérents ou franchisés fixent leur prix de revente de sorte que les prix varient selon les magasins et les régions, au détriment d’une communication claire pour les consommateurs dans la mesure où ces enseignes effectuent toutefois des campagnes nationales mettant faussement en avant un positionnement tarifaire identique sur tout le territoire.

L’annonceur rappelle que les articles 1, 4, 5, 14 et 17 du Code 1CC sur la publicité et la communication commerciale posent un cadre commun visant à garantir que toute communication soit légale, décente, honnête et véridique, et qu’elle se conforme aux principes de la concurrence loyale (article 1 principes de base). Ils exigent que les messages n’abusent pas de la confiance du public (article 4 – honnêteté), ne présentent pas d’informations fausses ou trompeuses (article 5 – véracité) et ne formulent des comparaisons avec des concurrents que de manière loyale, vérifiable, sans exagération ni dramatisation (article 14 – comparaison). Le Code prohibe par ailleurs toute communication commerciale dénigrante ou qui expose « au mépris du public ou au ridicule » (article 17 —dénigrement). En parallèle, ce Code 1CC vise également à « sauvegarder la liberté d’expression des personnes engagées dans la communication commerciale » (p12 Objectif du Code).

Les principes énoncés dans les articles précités du Code 1CC se retrouvent également en droit de la consommation et sont codifiés aux articles L 121-1 et suivants du Code de la consommation. En effet, en application de l’article L. 122-1 du Code de la consommation, la publicité comparative ne doit pas être trompeuse ou de nature à induire en erreur, étant précisé qu’une pratique commerciale trompeuse ne sera susceptible d’être sanctionnée que si elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à l’égard du bien ou du service, au sens de l’article L. 122-1 du Code de la consommation (Cour d’appel de Caen, 22 juillet 2021, n° 18/01524 confirmé par Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-22.925).

En outre, en application de l’article L. 122-2 2° du Code de la consommation, la publicité comparative ne peut « entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d’un concurrent ». La Cour de cassation considère que « lorsque l’information en cause se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, cette divulgation relève du droit à la liberté d ‘expression, qui inclut le droit de libre critique, et ne saurait, dès lors, être regardée comme fautive, sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure » (Cass. Civ. I”, il juillet 2018, n° 17-21.457). Elle a d’ailleurs retenu dans cette décision que « des critiques même sévères ne dépassent pas les limites admissibles de la liberté d’expression dès lors que les publications litigieuses s‘insèrent dans un débat général » et que les critiques dénoncées ont été par ailleurs constatées par des tiers (Cass. Civ, 1ère, 11 juillet 2018, n° 17-21.457).

La Cour d’appel de Paris a d’ailleurs refusé la qualification de dénigrement à la suite de l’emploi du qualificatif “arnaque” « pour dénoncer la vacuité d’une formation et la malhonnêteté de la méthode employée », considérant qu’il « n’excédait pas ce que la liberté de parole autorise ». La Cour a par ailleurs rappelé que le dénigrement suppose de critiquer les produits ou services d’un concurrent, considérant ainsi que l’utilisation du terme “amateurisme” ne relevait pas du dénigrement car elle n’est « pas constitutive d’une critique sur un produit ou un service spécifique » (CA Paris, 17 décembre 2021, n° 19/16684 confirmée par Cass. Com., 22 novembre 2023, n°22-12.267)

Récemment, le Tribunal de commerce de Créteil a rejeté la caractérisation de dénigrement en retenant que la représentation du concurrent par un chien dans un GIF « ne saurait en elle-même être critiquée et constitutive de dénigrement. Il convient en ce sens de rappeler que la liberté d’expression est un droit fondamental qui inclut les mesures publicitaires et permet la satire dès lors que celle-ci est légitime et proportionnée » (TC Créteil, Coopérative (J, 18 février 2025, n° 2024F00 198).

En parallèle, le Jury de Déontologie Publicitaire a pu considérer qu’une campagne publicitaire visant à alerter l’opinion publique sur les dangers de la chasse en marquant les esprits par un message fort « Chasseurs, sauvez des vies, restez chez vous » ne méconnaissait pas les dispositions déontologiques portant notamment sur le dénigrement ainsi que les principes de loyauté et de véracité, constatant à cet égard que « ces affiches ne comportent pas de visuel choquant ou indécent [.] et que les termes employés ne sont pas excessifs », le Jury estimant par ailleurs que le parallèle fait entre une activité licite et un comportement illicite demeure « en l’espèce, dans les limites de l’acceptable en raison de 1‘objectif poursuivi et du registre parodique utilisé ». Le Jury de Déontologie Publicitaire précise d’ailleurs que « si l’article 17 du code ICC prohibe le dénigrement […], il ne saurait en résulter un principe général d’interdiction de tout propos dénigrant […]. En l’occurrence, la campagne d’affichage ne comporte ni injure, ni diffamation à l’encontre des chasseurs, mais vise à dénoncer purement et simplement la pratique de la chasse elle-même » (Avis JDP 110743/21 — CHASSE).

De même, une publicité réalisée par l’Etablissement Français du Sang illustrant un aileron de requin accompagné de la mention « Cet été, donnez votre sang […] mais pas à n ‘importe qui » qui était critiquée comme alimentant la phobie et la diabolisation des requins a été validée par le Jury de Déontologie Publicitaire sur le fondement des articles 1 (principes de base), 4 (honnêteté) et 5 (véracité) du Code 1CC. Ce dernier a considéré que la publicité « s’inscrit très nettement dans un registre de second degré » pour encourager le don du sang et que « tant ce registre de l’humour et du second degré immédiatement perceptible, que le visuel lui-même qui n ‘est en rien réaliste […] créent une distance qui neutralise la crainte que pourrait éventuellement susciter la présence d’un requin dans la mer, ce dernier n ‘étant utilisé qu ‘à des fins purement humoristique » (Avis JPD n° 1082/25 EFS).

A l’inverse, le caractère « insultant » de communications publicitaires n’est retenu par le Jury de Déontologie Publicitaire que dans des cas extrêmes et manifestes, tel que celui d’un visuel pour un complément alimentaire montrant une silhouette féminine de dos, dans une posture suggestive, accompagnée du texte suivant : « Et toi, as-tu la chance de te taper une bonne française ?… ». « On s‘excuse auprès des féministes pour cette publicité. Mais bon… On s’est dit qu’on allait la publier quand même. Alors, s’il vous plait, prenez-le pour un compliment ! » (Avis JDP n°439/16 NUTRITION SPORTIVE).

Sur l’absence de toute insulte démontrée, le terme « insulte », selon la définition du dictionnaire Larousse, désigne une « parole ou [un] acte qui offense, qui blesse la dignité » de quelqu’un, ou encore sa fierté. L’insulte peut ainsi être considérée comme un synonyme d’ « injure » ou d’ « outrage » qui vise à « accabler quelqu’un d’insultes ». Or, les termes employés ne sauraient être considérés comme des parodies caricaturales ou discréditantes, et encore moins comme « insultants ».

Selon l’annonceur, les dénominations et logos fictifs utilisés (« Cherfur », « C.Peuclair », « Système U », « Jamaismarché» et «Maldy ») relèvent d’une création artistique autonome, volontairement décalée, conçue dans un registre satirique et humoristique. Leur vocation est de caricaturer des concurrents fictifs sans jamais viser les enseignes réelles, dont elles s’éloignent nettement tant sur le plan visuel que conceptuel. Ces jeux de mots, fondés sur l’ironie ou l’absurde, ne comportent aucune connotation péjorative et ne permettent ni un rapprochement sérieux ni un risque de confusion avec Carrefour, Leclerc, Système U, Intermarché ou Aldi. Ils s’inscrivent dans une logique de parodie légère, immédiatement identifiable comme telle par le public, excluant tout dénigrement ou atteinte aux enseignes concernées.

Par ailleurs, la mise en scène au sein du spot publicitaire se limite simplement à illustrer un agacement général à l’égard de l’enseigne Lidl et de son modèle de prix unique sur toute la France, sans que cela ne puisse être légitimement considéré comme préjudiciables aux enseignes concurrentes fictives de Lidl.

En tout état de cause, la critique du plaignant consiste à prétendre que les enseignes concurrentes de Lidl seraient visées spécifiquement dans le spot litigieux, ce qui est faux. En effet, et contrairement à ce qui est prétendu, les marques des enseignes Carrefour, Intermarché, Aldi, E. Leclerc ou Carrefour City ne sont pas désignées et donc pas identifiables, ni directement ni indirectement. En ce sens, il convient de rappeler que les représentants de Cherfour, Jamaismarché, Maldy, C. Peuclair, ou encore Cherfour Sity sont des personnages fictifs, qui ne présentent aucune ressemblance avec les dirigeants actuels des enseignes concurrentes de Lidl .

La communication litigieuse s’inscrit dans un débat général sur le positionnement tarifaire des enseignes de la grande distribution. En effet, le film publicitaire met en évidence une réalité affectant directement les consommateurs, à savoir que les enseignes non intégrées pratiquent des prix variables d’un magasin à l’autre, lesquels ne sauraient, par nature, être présentés comme uniformes sur l’ensemble du territoire.

Cette communication s’inscrit dans le prolongement de campagnes publicitaires concurrentes par lesquelles chaque enseigne met en avant l’attractivité de ses prix pour faire valoir ses prix bas :

A titre d’illustration, Intermarché, comme ses concurrents, a régulièrement recourt à la publicité pour comparer les prix de ses produits, notamment via des campagnes nationales comme celle intitulée « Le moins cher de France », et a été à cet égard vivement critiquée dès lors que le prix garanti « bloqué » connaissait en réalité des exceptions locales.

Ainsi, le seul et unique objet de ce spot publicitaire qui adopte un ton humoristique est de pouvoir informer les consommateurs que les enseignes qui appliquent des prix différents car leurs magasins sont indépendants, doivent informer le consommateur de façon transparente sur l’absence d’uniformité de prix à l’échelle nationale. Il est en ce sens possible de s’interroger notamment sur les campagnes publicitaires de l’enseigne E. Leclerc qui formulent une annonce générale de prix « moins chers » en se basant sur la moyenne des prix constatés dans une quarantaine de magasins, alors que l’enseigne en regroupe près de sept cents.

Cette communication vise donc à illustrer de façon manifestement hyperbolique et dans une présentation imagée, mais sans aucune volonté d’« insulter », les différences de prix qui peuvent intervenir sur le territoire entre les enseignes, dans une démarche d’information loyale et conforme aux exigences de la diligence professionnelle telle que définie par l’article L.l2l-1 du Code de la consommation.

La démarche de Lidl ne peut donc être sérieusement critiquée et constitue un constat objectif et vérifiable.

La vidéo litigieuse ne comporte ainsi aucun élément de nature à induire en erreur le consommateur sur les caractéristiques essentielles des produits ou services proposés par l’enseigne Lidl ou ses concurrents. Elle se limite à mettre en avant, sur un ton humoristique, la garantie de prix uniforme de Lidl et sa différence avec les autres enseignes.

Or, la transparence sur les prix pratiqués, qui impacte le pouvoir d’achat du consommateur, constitue un sujet d’intérêt général sur lequel Lidl peut parfaitement s’exprimer. Le comportement déloyal résulte plutôt de la stratégie de prix différenciés choisie par les enseignes non-intégrées mais jamais expliquée ni détaillée au grand public.

Les autres enseignes diffusent également des annonces humoristiques. Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que la liberté d’expression commerciale permet l’utilisation de l’humour et de la critique, même incisive, des concurrents. Or, le recours à l’humour est en l’espèce prégnant, et ne saurait être légitimement contesté alors que les acteurs de la grande distribution recourent fréquemment à l’humour dans leurs publicités.

Intermarché a ainsi eu recours à l’humour et à un ton décalé dans sa dernière campagne publicitaire, en mettant en scène la « crevette bling-bling » ou encore la « tomate perdue » qui deviennent des objets de convoitise, jouant ainsi sur l’humour et l’absurde pour dénoncer le prix trop élevé des produits frais.

Tel est également le cas de Leclerc, qui diffusait en 2025 deux spots télévisés humoristiques :

C’est la stupeur : avec des prix aussi bas, pourquoi prendre autant de risques ? L’opération tombe à l’eau.

L’enseigne Leclerc diffuse d’ailleurs régulièrement, pour communiquer contre Lidl des mini-spots humoristiques dans lesquels elle reprend directement le logo Lidl sans autorisation, sans pour autant que Lidl ne s’en offense et engage une procédure à son encontre. A titre d’illustration, l’an dernier, alors que Lidl suggérait subtilement dans une de ses publicités que Michel Edouard Leclerc effectuait ses courses chez Lidl, Leclerc n’a pas hésité à répondre en reprenant directement le spot de Lidl (ce qui constituait une contrefaçon manifeste des droits de propriété intellectuelle et une usurpation des droits d’auteurs sur le film) pour le détourner.

L’interprétation proposée par le plaignant est donc sans rapport avec la réalité du message, les pratiques usuelles de communication des acteurs de la grande distribution, ni même avec la perception du public puisque les réactions des internautes témoignent de leur prise de recul vis-à-vis de cette publicité.

Les réactions des internautes à la suite de l’annonce de la mise en demeure de Lidl par Intermarché à la suite de la diffusion de cette vidéo « 1 pays = 1 prix » par Olivier Dauvers, journaliste spécialisé dans la grande distribution, confirment que les consommateurs ont pris la mesure du caractère humoristique du spot : « Je croyais qu’inter avait plus d’humour que ça », « Ah là là… Ils sont susceptibles. Le clip est rigolo, ça ne m ‘empêchera pas de continuer mes courses à Auchan, Super-Hyper U Leclerc, Carrefour… Ni plus, ni moins après visionnage », « Je suis fan complet de cette fiction ! Je ne vais pas chez LidI mais pour une fois que je surkiffe une pub », « Intermarché à tort de s ‘offusquer, c’est gentiment potache ».

En conséquence, il ne saurait être légitimement considéré que ce spot publicitaire de Lidl revêt un caractère insultant vis-à-vis de ses concurrents directs, en les dénigrant ou en arborant une intention malveillante alors qu’il se limite à une approche humoristique qui relève de la liberté d’expression afin d’attirer l’attention sur la nécessité d’une transparence des enseignes indépendantes dans un secteur aussi dynamique et concurrentiel que celui de la grande distribution.

Enfin, l’annonceur souligne que les concurrents de Lidl, Carrefour, Coopérative U et Leclerc ont été tous les trois déboutés par le Tribunal des activités économiques de Paris de leur action en référé portant sur le retrait de ce spot publicitaire.

L’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP) rappelle, à titre liminaire, que, de manière générale, son rôle est de veiller à ce que la publicité respecte les principes déontologiques essentiels de véracité des messages et de loyauté vis-à-vis de la concurrence. Ces principes sont issus des dispositions générales du Code ICC sur la publicité et la communication commerciale :

Le film publicitaire en cause lui a été soumis pour examen, par l’agence de communication MARCEL, en octobre 2025, dans le cadre de sa mission de conseil préalable facultatif.

En l’espèce, l’ARPP a bien noté le ton décalé employé pour cette publicité : la mise en scène, évocatrice d’une situation de gestion de crise (suggérée par la visio-conférence organisée à la nuit tombante) et le ton des différents concurrents révoltés notamment par le prix unique du litre d’huile conférent une dimension humoristique à cette prise de parole.

L’Autorité a toutefois alerté son adhérent sur les risques liés à l’axe de communication choisi : la présentation de concurrents identifiables par divers éléments visuels (logos, dénominations approchantes, icones ou objets évocateurs d’enseignes de distribution existantes) ainsi que le discours dénigrant relatif aux politiques de prix de ces concurrents directs, aisément reconnaissables par le grand public.

Au final, cette communication est apparue dans son ensemble, comme ne respectant pas les principes déontologiques précités.

  1. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que le code de la Chambre de commerce internationale dit code ICC sur la publicité et la communication commerciale, dont les principes généraux s’appliquent à l’ensemble des publicités relevant de la compétence du Jury, prévoit que :

« Les communications commerciales contenant des comparaisons doivent être soigneusement conçues pour ne pas induire en erreur et doivent respecter les principes de la concurrence loyale. Les points de comparaison doivent être fondés sur des faits vérifiables. Les avantages en termes de produits ou de prix qui sont démontrables en soi ne doivent pas être exagérés ou dramatisés. Les comparaisons doivent indiquer clairement s’il s’agit du produit d’un concurrent ou d’une autre version du même produit. »

« Les communications commerciales ne doivent pas utiliser de manière injustifiée ou non autorisée le nom, les initiales, le logo et/ou les marques d’une autre entreprise, d’une autre société ou d’une autre institution. Les communications commerciales ne doivent en aucun cas profiter indûment de la notoriété d’une autre entreprise, d’une personne ou d’une institution en ce qui concerne son nom, ses marques ou d’autres éléments de propriété intellectuelle, ni profiter de la notoriété acquise par d’autres campagnes de marketing sans en avoir obtenu l’autorisation préalable. » 

« Les communications commerciales ne doivent pas dénigrer une personne ou un groupe de personnes, une entreprise, une organisation, une activité industrielle ou commerciale, une profession ou un produit, ni chercher à les exposer au mépris public ou au ridicule. »

Le Jury relève que la publicité visée par la plainte correspond à un spot diffusé sur les réseaux sociaux et mettant en scène une sorte de visio conférence intervenant entre les dirigeants des principaux groupes de distribution français, lesquels s’alarment de ce que la société LIDL commercialise ses produits à un prix bas, identique, sur tout le territoire national.

Le Jury constate en effet le décalage et l’humour qui résultent de la mise en scène et des dialogues des intervenants, lesquels font référence à des films « catastrophes » offrant à voir des cellules de crise réunies pour prendre des décisions d’une extrême importance, alors qu’il s’agit, ici, seulement, de montrer la panique qui saisit les concurrents de LIDL face aux prix pratiqués par cette enseigne et ce, sur tout le territoire, contrairement aux participants de cette visio-conférence.

L’annonceur justifie cette campagne comparative par la nécessité de mettre en lumière, précisément, la pratique des enseignes concurrentes en ce qu’elles diffuseraient des campagnes tarifaires nationales alors que les prix promus ne s’appliquent que dans certains des magasins franchisés.

Le Jury observe cependant qu’il ne s’agit pas ici, seulement, de contribuer à un débat public mais bien de valoriser la marque à raison d’une pratique tarifaire unifiée sur l’ensemble du pays.

Or cette démarche est ici mise en œuvre sur un mode dénigrant au sens de la Recommandation précitée du fait à la fois de l’identification très facile des marques concurrentes et de leur représentation véritablement négative que l’humour sous-jacent ne permet pas de corriger pour que le dénigrement soit gommé ou même atténué.

En effet, indépendamment même de l’affirmation tenant à la bonne pratique que LIDL serait la seule enseigne à respecter (sans que le consommateur soit mis en mesure de vérifier l’information, ne serait-ce que par renvoi à un site permettant d’étayer ou d’illustrer l’affirmation), le ton de la publicité, certes humoristique dans l’intention, s’emploie à l’évidence à dénigrer ses concurrents en les désignant par des noms qui, tout en permettant aisément leur identification grâce à des jeux de mots phonétiques, sont indiscutablement péjoratifs (« C. Peuclair », « SystemeD », « Cherfur », « Cherfurcity » « Jamaismarché », « Maldy », )

Le Jury relève en outre que les dirigeants de ces enseignes sont eux-mêmes tournés en ridicule à raison de cette mise en scène dramatique et surtout, par les dialogues qui font ressortir leur âpreté au gain, voire leur absence de toute morale.

Enfin, le spot suggère au moyen de cette visioconférence dans laquelle les différents interlocuteurs affichent une forme de proximité (tutoiement, interpellation), une sorte d’entente occulte entre ces dirigeants et ce, sur le dos des consommateurs.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la campagne publicitaire en cause méconnaît les règles déontologiques précitées.

Avis adopté le 13 février 2026 par Mme Tomé, Présidente, M. Aparisi, Vice-Président, Mmes Aubert de Vincelles, Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.


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