JDP

LCL – Internet – Plainte partiellement fondée

Avis publié le 6 novembre 2023
LCL – 963/23
Plainte partiellement fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 21 août 2023, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité, en faveur de la société LCL, pour promouvoir son offre de placement financier dénommé « Impact Green ».

La publicité en cause, diffusée par courrier électronique, comporte en objet la mention « Nouvelle opportunité de placement » et en titre « LCL Impact Green, un placement responsable avec un rendement conditionnel ».

L’image située en dessous du titre représente une enfant qui porte un tee-shirt et un long foulard vert clair. Elle ouvre la bouche comme pour parler dans un mégaphone qu’elle tient à la main droite et porte une mappemonde sous le bras gauche.

Cette image est accompagnée des textes « LCL Impact Green (Juin 2023). Placez la planète au cœur de votre épargne ! », « Titre de créance vert complexe… », « Un placement adossé à des projets à impact environnemental, dans la gamme déjà existante LCL Impact Climat ».

Deux pictogrammes de couleur verte représentent, pour l’un, une bourse d’argent de laquelle sort une pousse avec trois feuilles ; pour l’autre, un planisphère accompagné de la mention « Impact climat avec LCL ».

2. Les arguments échangés

Le plaignant énonce que ce courriel publicitaire contrevient à plusieurs points de la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP :

Le plaignant ajoute que le logo « LCL Impact climat » avec la planète Terre a été considéré comme non conforme à la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP dans le cadre du 11ème bilan « Publicité et environnement » ARPP-ADEME (classé comme « réserve »).

La société LCL a été informée, par courriel du 11 septembre 2023 ainsi que par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 septembre 2023, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

La société fait valoir qu’elle est en désaccord avec l’analyse du plaignant.

Sur la compatibilité des allégations environnementales avec la Recommandation : la société soutient que le produit faisant l’objet du courriel publicitaire, à savoir le titre LCL Impact Green (Juin 2023), est un produit dit « green bond » au sens du Green Bond Framework mis en place le Groupe Crédit Agricole. Les fonds collectés suite à la souscription du produit par les investisseurs finaux sont destinés à financer ou refinancer des projets ayant un impact environnemental positif. Ces projets touchent aux énergies renouvelables, à la construction verte, à l’efficience énergétique, aux transports écologiques, à la gestion et au traitement de l’eau ou encore à l’agriculture durable et la gestion des forêts. Il ne saurait donc, selon elle, être considéré que le courriel induit le public en erreur sur les propriétés du produit. Par ailleurs, le plaignant relève qu’une offre qui serait meilleure sur le plan climatique ne l’est pas forcément sur le plan de la protection des ressources ou de la biodiversité. A cet égard, il relève que la règlementation européenne prend en compte le critère de « principale incidence négative » pour évaluer la durabilité d’un produit financier. Or, l’évaluation du produit en cause réalisée par le Crédit Agricole met en lumière que l’absence d’incidence négative prise en compte par ce produit correspond précisément au critère biodiversité. Par ailleurs, il indique que selon la brochure accessible à partir du courriel publicitaire, parmi les secteurs d’activités composant le Portefeuille Vert, se trouvent le secteur des énergies renouvelables ainsi que celui des eaux et déchets. Les projets financés s’inscrivent donc bien dans une logique de préservation des ressources et de l’environnement.

Au regard de ce qui précède, la véracité des actions du Groupe Crédit Agricole en lien avec le titre LCL Impact Green (Juin 2023) ne saurait donc être remise en cause

D’autre part, la conformité avec la Recommandation du message principal de la communication publicitaire, « Placez la planète au cœur de votre épargne », n’est pas remise en cause par le plaignant. Seules les allégations « placement responsable », figurant tout en haut du courriel publicitaire dans une police de caractère de petite taille, et « impact green » sont critiquées pour leur caractère prétendument globalisant et absence de relativisation. A cet égard, aux termes du point 7 .3 de la Recommandation, les formulations globales doivent uniquement être relativisées dans les cas où il serait « impossible » de les justifier.

Or, ces allégations sont justifiées dans la brochure LCL IMPACT GREEN qui est à portée de clics à partir du bouton “Je découvre” en évidence dans le courriel.

Enfin, contrairement à ce que prétend le plaignant, il n’est à aucun moment suggéré que les placements sont « plus responsables » ou « meilleurs pour la planète ». Au contraire, le courriel incriminé n’inclut aucune comparaison, exagération ou hyperbole. Elle vise simplement à mettre en avant la possibilité pour le destinataire de choisir une offre de placement ayant une dimension environnementale. Le message exprime donc avec justesse et proportion les propriétés du produit en cause.

Sur la compatibilité des visuels avec la Recommandation : les visuels utilisés dans le courriel n’ont aucunement pour objet d’induire le public en erreur sur la réalité de l’impact environnemental du placement proposé.

Ces visuels ne sauraient donc être considérés comme induisant en erreur sur les propriétés environnementales du produit.

Sur la suffisance des explications fournies : il ressort clairement du courriel publicitaire incriminé que l’aspect environnemental du placement tient au fait que celui-ci est adossé à des projets à impact environnemental appartenant à la gamme déjà existante « LCL Impact Climat ».

Par ailleurs, les explications relatives aux caractéristiques des placements financiers et aux projets concernés, en particulier ayant trait à leur teneur environnementale, sont fournies de façon détaillée dans une brochure facilement accessible via le lien hypertexte inséré dans la rubrique « Je découvre » du courriel particulièrement explicite et visible dans le courriel. En effet, en cliquant sur le bouton « Je découvre », le destinataire du courriel accède à une page consacrée à l’offre LCL Impact Green, à partir de laquelle une brochure de 14 pages fournissant des informations détaillées sur le placement proposé, peut être téléchargée. Deux pages de cette brochure sont plus particulièrement dédiées à la dimension environnementale du placement et fournissent des explications sur la notion de titre de créance verte, des détails sur les engagements et principes du placement proposé, une description du processus de sélection des projets verts et de la composition du portefeuille ainsi qu’un « focus » sur un projet vert pour illustrer ces explications. Les explications étant particulièrement longues et détaillées, leur inclusion dans une brochure séparée ne saurait être remise en cause dans la mesure où cette technique assure une parfaite information et est conforme au point 4.4 de la Recommandation.

Enfin, et en tout état de cause, l’argument du plaignant tenant à la non-conformité du courriel au point 9 de la Recommandation est inopérant dans la mesure où ce point n’est pas applicable en l’espèce ; le courriel ne contenant ni démonstration technique ni montage complexe.

Pour toutes ces raisons, la société LCL est convaincue que le courriel publicitaire incriminé est bien conforme à la Recommandation.

Lors de la séance, la société LCL a repris en substance son argumentation. Elle précise que la publicité renvoie à une brochure très détaillée qui précise que le produit Impact Green se rattache aux « green bonds ». Ce programme offre une transparence sur les investissements financés par les fonds placés.

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP dispose :

 

Le Jury relève que la publicité critiquée, issue d’une newsletter diffusée par courrier électronique, comporte en objet la mention « Nouvelle opportunité de placement » et en titre
« LCL Impact Green, un placement responsable avec un rendement conditionnel ».

Elle montre la photographie d’une enfant qui porte un tee-shirt et un long foulard vert clair. Elle ouvre la bouche comme pour parler dans le mégaphone qu’elle tient à la main droite et porte une mappemonde sous le bras gauche.

Cette image est accompagnée des textes « LCL Impact Green (Juin 2023). Placez la planète au cœur de votre épargne ! », « Titre de créance vert complexe… », « Un placement adossé à des projets à impact environnemental, dans la gamme déjà existante LCL Impact Climat ».

Deux pictogrammes de couleur verte représentent, pour l’un, une bourse d’argent de laquelle sort une pousse avec trois feuilles, pour l’autre, un planisphère accompagné de la mention
« Impact climat avec LCL ».

3.1 Sur la critique portant sur la dénomination d’un produit

Le Jury rappelle qu’en vertu du point 2.1 de son règlement intérieur, il se prononce sur la seule conformité aux règles déontologiques des publicités qui font l’objet des plaintes dont il est saisi et qu’il ne lui appartient pas de porter une appréciation ou un jugement de valeur sur les produits et les noms de ceux-ci choisis par un annonceur.

A ce titre, le choix du nom « IMPACT GREEN », alors même que la banque se prévaut de cette appellation comme justifiée par les caractéristiques environnementales du produit bancaire, ne relève pas de la compétence du Jury. Il n’est donc pas compétent pour se prononcer sur les griefs qui visent ce nom.

3.2 Sur les allégations environnementales

Au regard des allégations textuelles environnementales de la publicité, le Jury note que la plainte porte plus spécifiquement sur les termes « placement responsable ».

Sans remettre en cause les qualités du produit lui-même, notamment les explications présentées par la banque sur le fait que « les projets financés s’inscrivent donc bien dans une logique de préservation des ressources et de l’environnement », il appartient au Jury de se prononcer sur la conformité aux dispositions précitées de ces allégations au regard des éléments d’information portés à la connaissance des consommateurs.

Le Jury considère qu’il ne peut être considéré comme « admis » que le terme « écoresponsable » (ou plus exactement « responsable » dans la publicité) renvoie à « ce qui cherche à intégrer des mesures de protection de l’environnement dans ses activités, ses principes etc. » A défaut de précision cette formulation renvoie au contraire, dans l’esprit du consommateur, à l’idée d’une action dépourvue d’effet néfaste sur l’environnement. C’est la raison pour laquelle le point 7.3 de la Recommandation « Développement durable » proscrit l’usage non relativisé de ce terme, dès lors qu’il est impossible de le justifier.

Or, même dans sa réponse à la plainte, l’annonceur ne donne que peu d’indications sur les projets, sinon qu’ils « touchent aux énergies renouvelables, à la construction verte, à l’efficience énergétique, aux transports écologiques, à la gestion et au traitement de l’eau ou encore à l’agriculture durable et la gestion des forêts ». L’annexe 2 qu’il produit expose le processus de sélection des « projets verts » et indique comment est constitué le « Portefeuille Vert » par secteur d’activité :

Ce document de l’annexe 2 donne l’exemple d’un Projet Vert éligible correspondant au « Financement de six projets de centrales photovoltaïques. Situées dans le Sud de la France et dans la région Nouvelle-Aquitaine, ces centrales fournissent une puissance unitaire comprise entre 1 et 6,6 MWp. Le parc financé est composé de centrales au sol, d’ombrières de parking et de toitures de bâtiments agricoles. »

Or si l’annonceur soutient que « l’absence d’incidence négative prise en compte par ce produit correspond précisément au critère biodiversité », les exemples donnés, notamment celui de la construction de centrales photovoltaïques, ne prennent pas en considération l’impact écologique de ces constructions et projets ni des nuisances environnementales qui en résultent.

En outre, le Jury observe que les produits promus constituent des dispositifs complexes au sens du point 9 de la Recommandation précité, lequel donne comme exemple de formulation à manier avec précaution s’agissant d’un dispositif complexe les mots « Investissement Socialement Responsable ».

Pour l’ensemble de ces raisons, le Jury estime que l’allégation « placement responsable », qui constitue une formulation globale non relativisée (contrairement à l’allégation « placement plus responsable » par exemple), ne répond pas à l’exigence de proportionnalité des messages aux actions des annonceurs. La publicité méconnaît donc à ce titre les points 3.2, 7.1 et 7.3 de la Recommandation « Développement durable » précitée.

La présentation du produit, associée à l’image d’un enfant portant une mappemonde et, in fine, à deux pictogrammes de couleur verte représentant, pour l’un, des feuilles, pour l’autre, un planisphère accompagné de la mention « Impact climat » est également de nature à induire en erreur le public et à présenter de manière disproportionnée les actions de l’annonceur, en laissant entendre, en méconnaissance du point 8 de la même Recommandation, que cet investissement permettrait de sauvegarder ou de protéger l’environnement d’une manière positive.

En revanche, ainsi que le relève l’annonceur, le texte ne suggère aucune comparaison de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner sous cet angle.

S’agissant du logo qui précède la mention « Impact climat », le plaignant n’indique pas quelle certification indépendante au sens des points 6.1 et 6.2 de la Recommandation
« Développement durable » pourrait être confondue avec ce schéma illustrant le placement qui fait l’objet de la publicité. Le Jury estime donc qu’il n’existe pas de risque de confusion, dans l’esprit du consommateur moyen, quant à sa signification.

En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que la publicité en cause méconnaît partiellement, dans les limites précisées ci-dessus, les règles déontologiques précitées de la Recommandation « Développement durable »

Avis adopté le 6 octobre 2023 par M Lallet, Président, Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, Mmes Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Depincé, Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.


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