JDP

JULES & JENN – Internet – Plainte fondée

Avis publié le 4 juillet 2023
JULES & JENN – 938/23
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 22 avril 2023, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité, en faveur de la société Jules & Jenn, pour promouvoir son offre de chaussures de type Tennis à lacets.

La publicité en cause, diffusée sur le réseau social Facebook, montre le bas des jambes d’une femme portant une robe et chaussée des tennis.

Les textes accompagnant cette image sont « Alliez confort, souplesse et responsabilité écologique avec nos nouvelles tennis à lacet et semelle en caoutchouc recyclée à 30 % », « Mode responsable au prix juste », « Responsable. Accessible. Essentiel ».

2. Les arguments échangés

Le plaignant énonce que les allégations « responsabilité écologique », « mode responsable » et « Responsable » méconnaissent les points 2 et 3 de la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP. Comment peut-on affirmer qu’une tennis est « responsable » dans son intégralité alors qu’un seul composant fait l’objet d’une démarche de réduction d’impacts (la semelle – quid des autres composants : la tige, les lacets, etc.) et que de surcroît celle-ci n’est composée qu’à 30 % de matière recyclée (avec une telle allégation, on pourrait attendre que ce soit 100 %) ?

En outre, le point 7 de la même Recommandation sur le vocabulaire est également méconnu car les allégations induisent le public en erreur sur les propriétés du produit (la tennis promue) et sur les actions de l’annonceur en matière de développement durable (« responsable » dans la baseline, « mode responsable » qui se rapportent à l’ensemble de la marque).

La société Jules & Jenn a été informée, par courriel et par courriel et par courrier avec accusé de réception du 11 mai 2023, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 13 du règlement intérieur du Jury.

Son représentant fait valoir que la marque Jules & Jenn s’inscrit dans une démarche générale de consommation raisonnée : l’objectif de la marque est de contribuer à ce que le consommateur consomme moins, mais consomme mieux.

La société soutient qu’elle promeut une mode responsable, aussi appelée la slow fashion. Comme détaillé sur la page « La Marque » du site internet de la société, l’approche responsable repose sur plusieurs piliers :

La société soutient qu’elle est donc effectivement un acteur de la mode responsable aujourd’hui. En comparaison avec les autres acteurs de la mode actuellement actifs sur le marché français, la société peut réellement revendiquer ses actions pour une mode responsable.

Concernant la publicité visée par la plainte, une maladresse a été faite par l’équipe sur l’utilisation du mot écologique qui a été, depuis, retiré des publicités.

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP dispose :

Le Jury relève que la publicité en cause, diffusée sur le réseau social Facebook, montre le bas des jambes d’une femme portant une robe et chaussée des tennis. Les textes accompagnant cette image sont « Alliez confort, souplesse et responsabilité écologique avec nos nouvelles tennis à lacet et semelle en caoutchouc recyclée à 30% », « Mode responsable au prix juste », « Responsable. Accessible. Essentiel ».

Le Jury considère, en premier lieu, que la publicité litigieuse fait état d’une « responsabilité écologique » et d’une « mode responsable » sans qu’aucun bandeau ni renvoi ne permette de comprendre, à la date de la diffusion critiquée, en quoi les vêtements promus présenteraient la qualité ainsi revendiquée.

En second lieu, le Jury relève que le terme « écologique », en particulier lorsqu’il est appliqué à du prêt-à-porter, est spontanément compris par la majorité du public comme signifiant que le produit ainsi valorisé est composé de matières issues de culture biologique, majoritairement recyclées ou recyclables et n’entraîne pas de nuisance écologique significative. Le terme « responsable » constitue quant à lui une formulation globale non relativisée (contrairement à l’allégation « plus responsable »). Même si les informations disponibles sur le site de la marque indiquent que 100 % des matières proviennent d’Europe, principalement d’Italie, Portugal et Espagne, que les semelles des baskets en caoutchouc sont recyclées à 30 % et les toiles fabriquées en PET recyclée, les allégation de la publicité sur Facebook, à défaut d’être relativisées, sont disproportionnées eu égard à l’impact écologique des productions de vêtements et chaussures, aux nuisances environnementales qui en résultent et à l’absence de précisions quant aux actions de la marque. La publicité méconnaît donc à ce titre les points 2.1, 3.2, 7.1 et 7.3 de la Recommandation « Développement durable » précitée.

En conséquence de ce qui précède, tout en prenant acte de la décision de l’annonceur de retirer le terme « écologique », le Jury est d’avis que la publicité en cause méconnaît les dispositions déontologiques précitées.

Avis adopté le 9 juin 2023 par M. Lallet, Président, Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, Mmes Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Depincé, Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.


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