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HACHE FEROCE – Internet – Plainte fondée

Avis publié le 8 décembre 2025
HACHE FEROCE – 1091/25
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

rend l’avis suivant :

  1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 1er octobre 2025, d’une plainte émanant de l’association « A base de plantes », tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité en faveur de la société Féroce Food, pour promouvoir son offre de steaks de bœuf.

La publicité en cause, diffusées sur la page Facebook de la marque, présente l’image d’un steak haché, accompagnée des allégations : « Le haché féroce rend impossible les carences », « + 21 vitamines et minéraux essentiels », « Riche en Zinc », « 545% des apports recommandés en B12 », « 4 x plus d’oméga-3 ».

  1. Les arguments échangés

L’association plaignante énonce que cette publicité est mensongère. L’affirmation : « rend impossible les carences » est, selon elle, scientifiquement fausse, aucun aliment seul ne pouvant empêcher toutes les carences. Elle estime que les autres affirmations sont exagérées ou trompeuses, surtout sans référence à une portion ou à une base comparative, claire.

La société Féroce Food a été informée, par courriel avec accusé de réception du 14 octobre 2025, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Son représentant fait valoir que la société attache une importance particulière à la transparence et à la conformité de ses communications et se dit prêt à adapter ses messages dans le respect du Règlement (CE) n°1924/2006 encadrant les allégations nutritionnelles et de santé.

Il précise que :

La société fait toutefois systématiquement analyser la teneur en acides gras de ses produits via Eurofins, ces données étant rendues publiques via un QR code sur les emballages. Elle s’appuie notamment sur l’étude de synthèse « A review of fatty acid profiles and antioxidant content in grass-fed meat », 2009 – PubMed Central : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2846864.

La société Féroce Food affirme que son objectif reste d’informer le consommateur de façon transparente, avec des produits analysés, traçables, et fondés sur la science.

  1. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que le code de la Chambre de commerce internationale sur la publicité et la communication commerciale, dit code ICC prévoit :

« 1 Toute communication commerciale doit se conformer aux lois, être décente, loyale et véridique. (….). »

« La communication commerciale doit être conçue de manière à ne pas abuser de la confiance des consommateurs ou à ne pas exploiter le manque d’expérience ou de connaissance des consommateurs. (…) »

« La communication commerciale doit être véridique et ne peut être trompeuse. La communication commerciale ne doit contenir aucune affirmation, aucune assertion ou aucun traitement audio ou visuel qui soit de nature, directement ou indirectement, par voie d’omissions, d’ambiguïtés ou d’exagérations, à induire en erreur le consommateur, (…) notamment (…) le respect de normes. »

La Recommandation Comportements alimentaires (V3), prévoit par ailleurs, et plus spécifiquement :

« 1/1 Alimentation équilibrée

a/ Lorsque l’ensemble d’un repas, déjeuner ou dîner, est visualisé, cette représentation doit correspondre à une situation d’alimentation équilibrée. La représentation d’une situation d’alimentation équilibrée doit être respectée en toutes circonstances pour les repas du petit-déjeuner et du goûter.

b/ Si les repères de consommation du PNNS sont évoqués dans la publicité, ils doivent être présentés de façon positive.

c/ De même, la publicité ne doit ni contredire, ni ridiculiser les bons comportements alimentaires ou d’hygiène de vie, ni en minimiser l’intérêt.

d/ De plus, la publicité ne doit pas faire la promotion de comportements alimentaires susceptibles de causer de graves carences.

Le Jury relève que la publicité visée par la plainte correspond à une publication sur les réseaux sociaux comportant un visuel montrant, en gros plan, sous le nom de la marque (« le haché féroce »), la photographie d’un steak haché, entouré de mentions vantant les mérites nutritionnels de ce dernier :

En bas du visuel, apparaît, après un drapeau français, le renvoi au site de la marque : « feroce.food ».

Le Jury observe que si l’annonceur justifie du bien fondé de certaines des allégations reprises dans le visuel (« riche en zinc », « 21 vitamines et minéraux essentiels », « 545 % des apports recommandés en B12 »), il admet que certaines d’entre elles sont imprécises (« 4 x plus d’oméga-3 »), voire de nature à prêter à confusion s’agissant de la mention : « Rend impossible les carences ».

De fait, cette affirmation tend à faire penser au consommateur non averti qu’une alimentation fondée presqu’exclusivement sur la consommation du steak commercialisé par l’annonceur, est souhaitable. Ce faisant, la marque fait la promotion d’un comportement alimentaire inadapté.

En effet, la consultation du site même de l’annonceur permet de se convaincre du contraire puisqu’il est justement précisé, dans une foire aux questions à laquelle, d’ailleurs la publicité ne renvoie pas (Puis-je manger des Hachés tous les jours ? | La Ferme Féroce) :

« Dans le cadre d’une alimentation variée, nous recommandons de consommer les Hachés Féroce 2 à 3 fois par semaine pour contribuer à couvrir les besoins en micronutriments essentiels.

Cela dit, il est parfaitement possible d’en cuisiner plus souvent si tel est votre souhait.

La présence d’abats augmente la densité nutritionnelle, et notamment les teneurs en Vitamine A et en Cuivre.

La Limite supérieure tolérable pour la Vitamine A sous forme de rétinol est de 3000 ug / jour et celle du Cuivre de 10 mg / jour. Le Haché Féroce apporte 2240 ug / jour de retinol (75% de la limite supérieure) et 2 mg de cuivre (20% de la limite supérieure).

Il est donc possible d’en consommer quotidiennement. Néanmoins, nous vous conseillons de le limiter à 5 jours par semaine maximum. »

Ainsi, l’annonceur, en préconisant sur son site une alimentation variée et en limitant la consommation de ses steaks, admet lui-même que, contrairement à ce que laisse à penser la publicité, la seule consommation de ces derniers n’est guère souhaitable.

En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que la publicité en cause méconnaît les dispositions précitées.

Avis adopté le 14 novembre 2025 par Mme Tomé, Présidente, M. Aparisi, Vice-Président, Mmes Aubert de Vincelles, Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Lucas-Boursier et Thomelin.


Publicité Haché Féroce 

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