Avis publié le 7 juillet 2025
FASHOP – 1066/25
Plainte fondée
Le Jury de Déontologie Publicitaire,
- après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
- les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
- et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 13 du règlement intérieur,
rend l’avis suivant :
1. La plainte
Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 12 mai 2025, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité de la société Fashop, pour promouvoir son offre de stratégies de distribution à destination des marques de mode.
La publicité en cause, diffusée sur Internet, sur le site Fashion Network, utilise l’allégation « Moins de CO2 pour plus de clients ! ».
2. Les arguments échangés
– Le plaignant, Monsieur Mathieu Jahnich, qui a indiqué avoir déposé sa plainte en tant que particulier, consultant en communication responsable et gérant de MJ Conseil, a relevé la publicité sur le site Fashion Network, le 12 mai 2025, en en-tête d’un article.
Il ajoute que, quand on clique sur le visuel publicitaire, on arrive sur la page https://www.fashop.fr/contact/ qui comporte une accroche textuelle « Découvrez les solutions Fashop » et un formulaire de contact. Il n’y a pas d’éléments justificatifs ni d’explications sur les caractéristiques des services proposés par Fashop relativement aux enjeux de soutenabilité.
Cette publicité pose plusieurs problèmes :
- « La prospection RSE » : faut-il comprendre « prospection responsable » ou « prospection auprès d’entreprises engagées » ?
- « Moins de CO2 pour plus de clients ! » : de quelles émissions de CO2 s’agit-il ? comment les services proposés par cette entreprise permettent-ils de les réduire ? dans quelle proportion et avec quels éléments de preuve ?
Cette publicité ne respecte donc pas les point 2, 3 et 4 de la Recommandation « Développement durable » relatifs à véracité, la proportionnalité et la clarté des messages.
– La société Fashop a été informée, par courriel du 16 mai 2025, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.
Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 13 du règlement intérieur du Jury.
La société n’a pas présenté d’observations.
3. L’analyse du Jury
Le Jury rappelle que la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP dispose :
- au titre de la véracité des actions (point 2) :
- « 1. La publicité ne doit pas induire le public en erreur sur la réalité des actions de l’annonceur ni sur les propriétés de ses produits en matière de développement durable ;
- au titre de la proportionnalité (point 3) :
-
- 1 Le message publicitaire doit exprimer avec justesse l’action de l’annonceur ou les propriétés de ses produits, en adéquation avec les éléments justificatifs transmissibles….
- 2 Le message publicitaire doit être proportionné à l’ampleur des actions menées par l’annonceur en matière de développement durable ainsi qu’aux propriétés du produit dont il fait la promotion.
- 3 En particulier :
a/ L’argument publicitaire ne doit pas porter sur plus de piliers du développement durable, plus d’étapes du cycle de vie ou plus d’impacts qu’il ne peut être justifié.
b/ Le message publicitaire ne saurait suggérer indûment une absence totale d’impact négatif.
c/ La présentation d’action(s), de produit(s) à un stade expérimental ou de projet (prototype, R&D, investissement…) doit clairement les présenter comme tels et ne pas en exagérer la portée.
- au titre de la clarté (point 4) :
- 1 L’annonceur doit indiquer dans la publicité en quoi ses activités ou ses produits présentent les qualités revendiquées.
- 2 Si l’argument publicitaire n’est valable que dans un contexte particulier, ce dernier doit être présenté clairement.
- 3 Lorsqu’une explicitation est nécessaire, celle-ci doit être claire, lisible ou audible et, donc, répondre aux exigences de la Recommandation Mentions et renvois de l’ARPP.
- 4 Dans les cas où cette explicitation est trop longue pour pouvoir être insérée dans la publicité, l’information essentielle doit y figurer, accompagnée d’un renvoi à tout moyen de communication permettant au public de prendre connaissance des autres informations.
- 5 Tout message publicitaire reposant sur une étude scientifique doit en indiquer la source.
- 6 Tout argument de réduction d’impact ou d’augmentation d’efficacité doit être précis et s’accompagner de précisions chiffrées, en indiquant la base de comparaison utilisée.
Le Jury relève que la société Fashop, spécialiste de la collecte et de l’analyse des réseaux de distribution de mode, publie un message ainsi libellé « Fashop la prospection RSE » suivie de la phrase « Moins de CO2 pour plus de clients ! ».
Le Jury constate qu’un tel message est peu intelligible, d’abord, quant à la notion de prospection de RSE qui renvoie à la notion de responsabilité sociétale des entreprises, c’est-à-dire aux préoccupations sociétales et environnementales dans le cadre de l’activité commerciale développée, mais aussi, quant à la consommation de CO2, faute d’explication complémentaire même minimale, d’éléments justificatifs sur les services ou produits proposés par Fashop, de références ou d’annexes, relatifs aux enjeux RSE et de réduction d’émission de CO2.
Le Jury estime également que le caractère péremptoire et globalisant de ces affirmations, sans aucune nuance, renforce encore la force du slogan publicitaire pour en accentuer l’effet trompeur, de nature à induire en erreur à la fois sur la réalité des actions menées par la société comme sur les propriétés de ses produits en matière de développement durable.
En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que la publicité en cause méconnaît les règles déontologiques précitées.
Avis adopté le 13 juin 2025 par Mme Tomé, Présidente, M. Aparisi, Vice-Président, Mmes Aubert de Vincelles, Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.