JDP

FAIRMOOVE – Internet – Plainte partiellement fondée – Demande de révision rejetée

Avis publié le 4 décembre 2023
FAIRMOOVE – 954/23
Plainte partiellement fondée
Demande de révision rejetée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 6 juillet 2023, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur de publicités, en faveur de la société Fairmoove, pour promouvoir son offre de voyages.

Les allégations publicitaires en cause, diffusées sur le site Internet et les réseaux sociaux de la société sont notamment « éco-responsables », « à impact positif », « vertueux », « prise en charge de l’absorption CO2 du transport » …

2. La procédure

La société Fairmoove France a été informée, par courriel avec accusé de réception du 6 juillet 2023, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 13 du règlement intérieur du Jury.

Par courriel du 20 juillet 2023, la société Fairmoove a sollicité la tenue d’une séance afin de faire valoir oralement ses observations, comme le permet l’article 13 du règlement intérieur du JDP.

3. Les arguments échangés

Le plaignant relève que le site internet en cause met en avant une offre de voyages « éco-responsables », « vertueux » et « à impact positif » alors qu’il s’agit de séjours avec transport pour des destinations lointaines (Maldives, Seychelles, Bali, etc.), des offres « luxe » et des vols inclus (Seychelles, Bali, etc.) et donc avec un impact carbone important. De plus, le site encourage une communauté de voyageurs testeurs et les qualifient de « testeurs de voyages responsables » en mettant en avant « remises sur leurs voyages, prise en charge de l’absorption CO2 du transport, etc. », induisant que le fait de voyager beaucoup est positif et sans impact sur l’environnement.

La société Fairmoove France fait valoir que :

Les termes « Une agence agréée, des experts voyage passionnés cumulant 350 ans d’expérience » sont justifiés par la page https://www.fairmoove.fr/experts. Fairmoove précise avoir depuis la réception de la plainte procédé aux modifications suivantes : les termes « Pour un tourisme responsable …» : ont été substitués par : « Nous contribuons à un tourisme plus responsable …» ; les termes « Hôtel super éco responsable (…) » utilisés par le spécialiste pour l’hôtel The Barefoot Eco Hôtel : ont été substitués par : « Hotel éco responsable (…) » ; les termes « Une sélection d’hôtel éco-responsables » : ont été substitués par « Notation FairMoove minimum de 5/10 sur le critère écologie des hôtels ! » ; s’agissant des testeurs, les termes « tourisme responsable : durée minimum de séjour, absorption des émissions carbone du transport, sélection d’un hébergement engagé, activités d’immersion et respectueuses de l’environnement… » ont été substitués par : « tourisme plus responsable : durée minimum de séjour, absorption des émissions carbone du transport, sélection d’un hébergement engagé, activités d’immersion et plus respectueuses de l’environnement… ». Considérant que Fairmoove compense le voyage par un nombre d’arbres plantés équivalant à l’émission carbone du testeur ; les termes « qui intègre les droits de la planète au droit de voyager » : ont été substitués par : « qui s’efforce d’intégrer les droits de la planète à celui du droit de voyager » ; les termes « voyager avec FairMoove c’est choisir de valoriser les acteurs qui (s’)investissent pour proposer un tourisme durable, apaisé et vertueux ». ont été substitués par : « voyager avec FairMoove c’est choisir de valoriser les acteurs qui (s’)investissent pour proposer un tourisme apaisé, plus durable, et plus vertueux » ; les termes « En fédérant toutes les énergies, les nôtres et les vôtres, nous sommes convaincus que nous avons le pouvoir d’accélérer cette transition vers un tourisme à impact positif et de faire en sorte que nous soyons chaque jours plus nombreux à voyager mieux ! » ont été substitués par : « En fédérant toutes les énergies, les nôtres et les vôtres, nous sommes convaincus que nous avons le pouvoir d’accélérer cette transition vers un tourisme à impact plus positif et de faire en sorte que nous soyons chaque jours plus nombreux à voyager mieux ! ».

Lors de la séance, le représentant de la société a rappelé que la société Fairmoove est née du pari qu’il était possible d’inventer un nouveau modèle de voyagistes. L’idée était de s’écarter du marketing fondé sur la baisse des coûts et les ventes « privées » proposant des réductions. A l’inverse, la société entend informer au mieux les consommateurs qui voyagent sur les impacts de leurs choix sur l’environnement. Depuis 15 jours, l’annonceur a d’ailleurs mis en place une nouvelle rubrique avec un classement des voyages au regard de leur impact sur l’environnement sur la base de plusieurs critères.

S’agissant des « testeurs » de voyage responsable, il s’agit de proposer aux adhérents de « tester » des voyages et des hébergements, en bénéficiant certes de prestations gratuites, mais sans inciter à voyager de manière excessive. Les « testeurs » sont choisis par tirage au sort et cela ne concerne qu’un faible pourcentage des membres, environ 10 personnes par an. Selon l’annonceur, la publicité n’invite pas à une consommation excessive. Il ajoute la mise en place d’« ambassadeurs » poursuit également une finalité d’éducation des voyageurs.

Pour le reste, l’annonceur a repris en substance les arguments adressés par écrit et confirmé qu’il avait d’ores et déjà modifié les textes promotionnels, notamment en remplaçant « responsable » par « plus responsable », et qu’il entendait se conformer aux prescriptions de l’ARPP.

 4. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP dispose :

Le Jury relève que la publicité en cause promeut des offres de voyages en recourant aux expressions « éco-responsables », « vertueux » et « à impact positif » et propose à des « testeurs de voyages responsables » le bénéfice de « remises sur leurs voyages, prise en charge de l’absorption CO2 du transport ».

Sans remettre en cause les qualités du service lui-même, notamment les explications présentées par l’annonceur sur la sensibilisation des voyageurs ou encore la sélection des lieux et conditions d’accueil de ceux-ci, il appartient au Jury de se prononcer sur la conformité aux dispositions précitées de ces allégations au regard des éléments d’information portés à la connaissance des consommateurs.

Le Jury relève que les mentions « éco-responsables », « vertueux » et « à impact positif » sont spontanément comprises par la majorité du public comme signifiant que les voyages et séjours promus apportent « positivement » un bénéfice en termes de développement durable et n’induisent aucun impact négatif sur l’environnement, notamment en raison de « compensations carbones » proposées par l’annonceur. Or à défaut d’être relativisées et explicitées, ces allégations sont disproportionnées eu égard à l’impact écologique du voyage lui-même, lequel inclut des transports aériens de longue distance vers des destinations lointaines dont résultent d’importantes nuisances environnementales, de sorte que la communication est de nature à induire en erreur le consommateur.

Tout en relevant que l’annonceur a procédé à de nombreuses modifications sur les textes promotionnels, le Jury estime que la publicité dont il est saisi – et sur laquelle il lui appartient de se prononcer à la date de la diffusion- méconnaît donc les points 2.1, 2.3, 3.2, 7.1 et 7.3 de la Recommandation de l’ARPP « Développement durable » précitée.

En revanche, le Jury considère que le seul fait de faire la publicité d’une prestation gratuite, qui accorde un avantage de même nature que la prestation habituellement payante, ne suffit pas à caractériser, en soi, une incitation à une consommation excessive et à des actions contraires à l’environnement. Ainsi, dans un contexte de valorisation du principe « voyager moins souvent et plus longtemps », auprès de l’ensemble des clients, le choix de promouvoir les offres réservées, par tirage au sort, aux « testeurs de voyages » ne constitue pas une méconnaissance des dispositions de la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP.

En conséquence de ce qui précède, tout en constatant que l’annonceur a modifié certains termes de la communication en cause et en prenant acte de ses engagements pour l’avenir, le Jury est d’avis que la publicité en cause méconnaît, dans la mesure exposée ci-dessus, les dispositions déontologiques précitées.

Avis adopté le 6 octobre 2023 par Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, en remplacement du président empêché, Mme Charlot, ainsi que MM. Depincé, Lucas-Boursier et Thomelin.


La société Fairmoove, à laquelle l’avis du JDP a été communiqué le 17 octobre 2023, a adressé, le 26 octobre suivant, une demande de révision sur le fondement de l’article 22 du Règlement intérieur du Jury. Celle-ci a été rejetée par la décision du Réviseur de la déontologie publicitaire ci-dessous, annexée au présent avis, laquelle a été communiquée aux parties le 4 décembre 2023.

DECISION DU REVISEUR DE LA DEONTOLOGIE PUBLICITAIRE

I) Instruction

Le Jury de Déontologie Publicitaire est saisi, le 6 juillet 2023, d’une plainte émanant d’un particulier (ci-dessous “la plaignante”), pour se prononcer sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur de plusieurs publicités, en faveur de la société Fairmoove (ci-dessous “Fairmoove” ou “la société” ou “l’annonceur”), pour promouvoir l’offre de voyages de cette dernière.

Les allégations publicitaires en cause, diffusées sur le site Internet et les réseaux sociaux de la société recourent fréquemment, pour qualifier les prestations de Fairmoove, à diverses mentions telles que « éco-responsables », « à impact positif », « vertueux »…

Par un avis provisoire délibéré le 6 octobre, le Jury expose en quoi la publicité en cause méconnait plusieurs points de la Recommandation Développement durable de l’ARPP.

Cet avis fait l’objet, de la part de l’annonceur, d’une demande en Révision qui, le 7 novembre, est transmise à la plaignante ; celle-ci ne formule aucune réponse à cette communication.

Par suite, et conformément au Règlement intérieur du JDP, le Réviseur se rapproche alors du Président du Jury, sous la présidence duquel a été adopté l’avis provisoire, et il procède avec lui à une analyse contradictoire des faits et arguments sur lesquels le JDP a fondé cet avis.

Sur ces bases, le Réviseur est dès lors en mesure d’apporter les réponses suivantes à la demande de Révision de Fairmoove.

II) Discussion

La Révision est demandée sur la base d’une “critique sérieuse et légitime de l’avis, relative à l’application ou à l’interprétation d’une règle déontologique, et portant sur le sens de l’avis (fondé ou non) et/ou sur la nature des griefs retenus ou écartés par le Jury”.

Elle repose sur plusieurs arguments, non dépourvus de redondances.

A) Fairmoove soutient d’abord que l’allégation « voyages éco-responsables » (p. 5) critiquée par l’Avis ne figure sur aucune des allégations mises en cause dans la plainte”.

S’il est vrai – comme le soutient l’annonceur – que la mention « voyages éco-responsables » ne figure pas littéralement dans les publicités critiquées, ces dernières toutefois mentionnent, au bénéfice de Fairmoove, diverses affirmations telles que : “les composantes d’un tourisme responsable : (…) absorption des émissions carbone du transport, (…) activités respectueuses de l’environnement…” / “construire un modèle innovant (…) qui intègre les droits de la planète au droit de voyager” / “nous avons le pouvoir d’accélérer cette transition vers un tourisme à impact positif” / “pratiques de voyage éco-conscientes” / “système de notation éco-responsable”…

Par suite, en qualifiant notamment de « voyages éco-responsables » l’offre proposée par Fairmoove, le Jury n’en a nullement dénaturé l’esprit ni le contenu.

Pour autant, et afin de respecter littéralement les allégations publicitaires en litige, le Réviseur – au titre de l’article 22.2 du Règlement intérieur de JDP (modifications rédactionnelles) – demande au Jury, pour la rédaction finale de l’avis, de ne retenir, dans sa démonstration, que les seules formulations figurant exactement sur le site internet ou les réseaux sociaux de Fairmoove.

B) L’annonceur soutient ensuite que s’agissant de l’allégation « éco-responsables » (et non celle de « voyages éco-responsables »), il est important de préciser que celle-ci figure uniquement en description de certains hôtels et en critère de recherche des hôtels”.

Si un professionnel comme Fairmoove peut aisément, en prenant les mots au pied de la lettre, distinguer, à l’intérieur d’une offre touristique, les prestations de transport et les prestations d’hôtellerie, il n’en demeure pas moins que, pour “un consommateur moyen (c’est-à-dire normalement informé, raisonnablement attentif et avisé)”, une offre de voyages se conçoit normalement comme incluant le transport, l’hébergement et les activités d’accompagnement qui sont proposés (il n’en va autrement que si l’offre distingue les diverses prestations qu’elle inclut).

Par suite, l’avis provisoire ne peut être sérieusement contesté pour avoir attribué aux voyages Fairmoove le qualificatif “éco-responsable” qui serait applicable à l’hôtellerie. Dès lors, le grief soulevé ne peut être considéré comme fondé.

C) En troisième lieu, l’annonceur critique l’avis provisoire, pour avoir estimé que sont “disproportionnées” (“à défaut d’être relativisées et explicitées”) les allégations “vertueux” et “à impact positif” qui figurent dans les publicités Fairmoove.

Plus précisément, l’annonceur affirme que les voyages qu’il propose ne sont pas exclusivement “des transports aériens de longue distance vers des destinations lointaines”, le transport pouvant “également être ferroviaire ou par bus”.

Mais il suffit de lire avec attention l’avis pour constater que sa rédaction n’exprime nullement (ni même ne sous-entend) que tous les voyages Fairmoove incluraient “des transports aériens de longue distance vers des destinations lointaines”. Il suffit que certains des voyages de l’annonceur le soient (ce qui n’est pas contesté) pour que les publicités Fairmoove soient examinées du point de vue de leur conformité à la Recommandation applicable.

Par ailleurs, l’absence de réglementation applicable aux “vols longue distance” qu’allègue l’annonceur est inopérante, puisque le JDP, au titre de sa mission, se prononce à partir des dispositions d’ordre déontologique en vigueur et non des textes réglementaires.

Au surplus, il n’est pas nécessaire que “les vols aériens de longue distance” soient explicitement mentionnés dans le texte de la Recommandation Développement durable de l’ARPP pour que celle-ci leur soit applicable ; cette Recommandation en effet a pour objet de poser des principes et des règles, sans avoir à énumérer les domaines auxquels elle s’applique, puisqu’elle est, sauf exceptions, de portée générale.

Enfin, la demande en Révision n’établit pas précisément en quoi – comme l’affirme l’annonceur – réserver un vol Fairmooveest toujours plus positif pour l’environnement que réserver un vol sur un site classique”.

D) La demande de Révision s’appuie aussi sur de “nouveaux outils de Fairmoove non connus du JDP”.

Il va de soi qu’il n’est aucunement possible de reprocher au Jury de n’avoir pas pris en compte de “nouveaux outils non connus du JDP”.

E) Ni la “bonne foi” de l’annonceur, ni sa volonté de “permettre à plus de voyageurs de voyager mieux” ne sont mis en cause par l’avis du Jury. En tout état de cause, ces deux éléments, à les supposer établis, ne sont pas de nature à établir la conformité des publicités Fairmoove aux dispositions de la déontologie en vigueur ; ils sont donc inopérants pour demander la Révision de l’avis provisoire.

Au final, l’annonceur n’est donc pas fondé à demander la Révision de l’avis en tant que cet avis constate que ses publicités méconnaissent, dans les limites retenues par le Jury, les exigences de la Recommandation Développement durable de l’ARPP.

III) Conclusion

Des analyses qui précèdent il résulte que :

Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à une seconde délibération de l’affaire en cause.

Il n’y a pas lieu non plus de réformer l’Avis contesté, sauf :

Dès lors et pour conclure, l’Avis en cause, complété comme indiqué ci-dessus, deviendra définitif et sera publié sur le site du JDP – accompagné de la présente décision, laquelle constitue la réponse du Réviseur de la Déontologie Publicitaire à la demande de Fairmoove.

Alain GRANGE-CABANE
Réviseur de la déontologie publicitaire


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