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CARREFOUR – Véhicule publicitaire – Plainte fondée 

Avis publié le 31 janvier 2024
CARREFOUR– 988 / 24
Plainte fondée 

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 17 décembre 2023, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité de la société Carrefour pour promouvoir son offre de camions de livraison au biométhane.

La publicité en cause, diffusée sur le flanc d’un camion de livraison, montre la photographie de deux enfants souriants, sur fond bleu. A proximité, deux pictogrammes en forme de nuages comportent les mentions : « 0 émission de particules fines » et « 75% de réduction de CO2 ».

Le texte accompagnant cette image est « L’air de rien, je respire mieux avec les camions biométhane Carrefour ».

2. Les arguments échangés

Le plaignant énonce que la mention « 0 émission de particules fines » est trompeuse. En effet, comme le mentionne l’ADEME dans son document d’avril 2022 « Emissions des véhicules routiers – les particules hors échappement », les particules fines émises par les véhicules routiers associées à l’échappement représentent moins de la moitié des particules fines émises.

En décalage avec la communication sur ses camions, sur son site internet, Carrefour fait mention d’une réduction de 99,3% des particules fines liées au biométhane carburant. La mention « 0 émission de particules fines » renvoie l’image d’un moyen de livraison avec une absence d’impact sur la qualité de l’air, ce qui est faux.

La société Carrefour a été informée, par courriel avec accusé de réception du 21 décembre 2023, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 13 du règlement intérieur du Jury.

La société n’a pas présenté d’observations.

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP dispose :

c/ La publicité doit éviter, dans son discours, de minimiser les conséquences de la consommation de certains produits ou services susceptibles d’affecter l’environnement […]».

Le Jury relève que la publicité litigieuse, présente sur le flanc d’un camion de livraison une grande photographie mettant en scène deux enfants souriants et insouciants sur un fond bleu qui semble signifier le ciel avec un slogan « L’air de rien, je respire mieux avec les camions biométhane Carrefour » et accompagnée de deux pictogrammes en forme de nuages sur lesquels on peut lire : « 0 émission de particules fines » et « 75% de réduction de CO2 ».

Le Jury considère que si l’entreprise s’est engagée en faveur de modes de livraison ayant un moindre impact sur l’environnement, elle doit faire preuve d’une vigilance dans sa promotion, afin de ne pas induire en erreur le consommateur sur la portée réelle et les conséquences de ses actions, lorsqu’il fait appel aux services promus par la publicité.

Or, en l’espèce, la présentation en cause qui suggère que l’environnement serait préservé, particulièrement le bien-être et la santé des enfants, en recourant au service de livraison Carrefour et qui évoque indument l’absence de tout impact négatif en particules fines liées au bio méthane, n’est ni conforme au principe de véracité ni proportionnée, à la fois en termes de vocabulaire et de présentations visuelles, au sens de la Recommandation précitée.

Le Jury conclut donc que les messages en cause ne sont pas conformes aux dispositions précitées dans le présent avis.

Avis adopté le 12 janvier 2024 par Mme Tomé, Présidente, M. Aparisi, Vice-Président, Mmes Aubert de Vincelles, Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Lucas-Boursier et Thomelin.


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