Avis publié le 8 décembre 2025
BONJOUR – 1095/25
Plainte fondée
Le Jury de Déontologie Publicitaire,
- après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
- les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,
- et après en avoir débattu dans les conditions prévues par l’article 13 du règlement intérieur,
rend l’avis suivant :
- La plainte
Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 10 octobre 2025, d’une plainte émanant d’un particulier, tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur de publicités en faveur de la société Bonjour Drink, pour promouvoir sa boisson Bonjour « Super Café ».
La publication en cause, diffusée sur la page Facebook de la marque, montre un sachet de Bonjour Super café, accompagné des allégations « Fini les tendinites à répétition », « finis les crashs d’énergie », « réduit le brouillard mental », « … moins de douleurs aux épaules », « Oxygène mieux les tissus », « Anti-inflammatoire », …
- Les arguments échangés
– Le plaignant conteste l’emploi d’allégations médicales puissantes pour promouvoir la boisson.
– La société Bonjour Drink, a été informée, par courrier électronique du 16 octobre 2025 et par lettre recommandée avec avis de réception du 17 octobre 2025, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.
Elle a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 13 du règlement intérieur du Jury.
Son représentant précise que la diffusion de la communication en cause a été relayée sur le réseau social Instagram, dans le cadre d’un contenu sponsorisé clairement identifié comme tel, conformément aux règles applicables à la publicité par influence.
Le canal utilisé s’inscrivait dans le cadre de pratiques usuelles du secteur visant à promouvoir un produit auprès d’un public de consommateurs majeurs sans présence excessive contrairement à ce qui semble pourtant ressortir de la plainte via l’emploi du terme « matraquage ».
Il fait valoir que la société Bonjour Drink s’attache à ce que ses contenus soient conformes aux principes éthiques de la communication tels que définis par le Code ICC, en veillant à ce que l’ensemble de ses communications soient honnêtes, véridiques et préparées avec un sens aigu de la responsabilité sociale et professionnelle (article 1).
Elle accorde une attention particulière à la transparence de ses messages et à l’identification claire de leur caractère commercial (article 7), notamment dans le cadre des communications diffusées sur les réseaux sociaux. Elle est consciente que le respect des règles applicables aux allégations et à leur justification (articles 5 et 6) constitue une condition essentielle de la confiance du public.
Les produits Bonjour Drink, qui qualifient au plan réglementaire des compléments alimentaires, ont vocation à proposer aux consommateurs un mélange constitué de produits naturels et sains associant extraits de champignons (lion’s mane, cordyceps, chaga), sans vocation médicale ou thérapeutique.
La formulation utilisée reprenait le témoignage spontané d’une consommatrice relatant son ressenti personnel sur ses problèmes de tendinites en lien avec une consommation équilibrée de nos produits. L’intention n’était pas de suggérer un effet thérapeutique, mais d’illustrer, de manière qualitative, une perception individuelle de bien-être.
La société regrette toute éventuelle ambiguïté et a supprimé ladite communication et entrepris en parallèle avec un cabinet spécialisé une revue complète de ses supports de communication afin d’éviter toute risque de mauvaise interprétation à l’avenir. En effet, la société a à cœur que l’ensemble de ses messages respecte la réglementation applicable (en particulier le Règlement (UE) n°1924/2006 relatif aux allégations nutritionnelles et de santé), ainsi que les principes déontologiques du Code ICC sur la publicité et la communication commerciale.
Dans ce sens, elle a non seulement rappelé à l’ensemble de ses équipes la nécessité de prudence dans le choix des termes employés — en particulier sur les supports numériques, où des formulations simplifiées peuvent parfois prêter à interprétation —, mais également engagé la mise en place de sessions de formation et de sensibilisation consacrées au cadre réglementaire applicable aux allégations nutritionnelles et de santé relatives aux compléments alimentaires. Parallèlement, elle a instauré un processus de validation interne systématique avant toute publication, afin de garantir la conformité et la cohérence de ses communications.
- L’analyse du Jury
Le Jury rappelle que le code de la Chambre de commerce internationale sur la publicité et la communication commerciale, dit code ICC prévoit que :
- Article 1- Principes élémentaires :
« 1 Toute communication commerciale doit se conformer aux lois, être décente, loyale et véridique. (….). »
- Article 2 – Loyauté :
« La communication commerciale doit être conçue de manière à ne pas abuser de la confiance des consommateurs ou à ne pas exploiter le manque d’expérience ou de connaissance des consommateurs.(….) »
- Article 5 Véracité :
« La communication commerciale doit être véridique et ne peut être trompeuse. La communication commerciale ne doit contenir aucune affirmation, aucune assertion ou aucun traitement audio ou visuel qui soit de nature, directement ou indirectement, par voie d’omissions, d’ambiguïtés ou d’exagérations, à induire en erreur le consommateur, (…) notamment (….) le respect de normes . »
Le Jury relève que la publicité visée par la plainte, promeut le produit de l’annonceur intitulé « Super Café ». Le visuel est centré sur une photographie d’un paquet de ce produit en-dessous de l’accroche mise en valeur par une police à grand caractère et en gras :
« FINI LES TENDINITES A REPETITION »
Autour du produit photographié, apparaissent quatre pastilles mettant en valeur les propriétés du produit. L’une d’elle reprend le témoignage de Marylène qui déclare avoir moins de douleurs aux épaules après plusieurs semaines de consommation alors qu’elle est sujette à des tendinites chroniques. Une autre pastille vante les effets du codyceps présent dans le produit en ce qu’il « booste la récupération musculaire », « augmente l’endurance naturellement » et « oxygène mieux les tissus ». Une dernière pastille met en avant les propriétés du Chaga comme « anti-inflammatoire » et en ce qu’il « protège les tendons et articulations » ou encore « soutient la guérison naturelle ».
Le caractère médical du vocabulaire employé (« tendinite », « anti-inflammatoire », « guérison », etc…), associé à l’idée d’efficacité (« booste », « augmente », « protège », « oxygène ») tend à présenter le produit vendu au consommateur, comme ayant des effets thérapeutiques en remédiant à divers troubles qui peuvent être bien réels, alors qu’il n’est pas un médicament et ne peut se substituer à un traitement adéquat, ainsi d’ailleurs que le relève lui-même l’annonceur dans son argumentaire : « Les produits Bonjour Drink, qui qualifient au plan réglementaire des compléments alimentaires, ont vocation à proposer aux consommateurs un mélange constitué de produits naturels et sains associant extraits de champignons (lion’s mane, cordyceps, chaga), sans vocation médicale ou thérapeutique ».
Or cette présentation n’apparaît pas conforme aux dispositions du Règlement européen précité :
- article 3 Principes généraux applicables à toutes les allégations : « Des allégations nutritionnelles et de santé ne peuvent être employées dans l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires mises sur le marché communautaire ainsi que dans la publicité faite à l’égard de celles-ci que si elles sont conformes aux dispositions du présent règlement. (…) » ;
- article 5 : « L’emploi d’allégations nutritionnelles et de santé n’est autorisé que si les conditions suivantes sont remplies : a) la présence, l’absence ou la teneur réduite dans une denrée alimentaire ou une catégorie de denrées alimentaires d’un nutriment ou d’une autre substance faisant l’objet de l’allégation s’est avérée avoir un effet nutritionnel ou physiologique bénéfique, tel qu’établi par des preuves scientifiques généralement admises ; (…) »).
La présentation décrite plus haut n’est ainsi pas conforme à l’article 1er du Code ICC précité.
Elle tend en outre à abuser la confiance du consommateur en prêtant au produit des propriétés et des qualités qu’il ne peut avoir puisqu’il ne s’agit pas d’un médicament (article 2 et 5 du code ICC).
En conséquence de ce qui précède, le Jury qui prend acte des regrets de l’annonceur et de la suppression de la publicité ainsi formulée, est d’avis que cette publicité telle qu’initialement diffusée et transmise au Jury, méconnaît les dispositions déontologiques précitées.
Avis adopté le 14 novembre 2025 par Mme Tomé, Présidente, M. Aparisi, Vice-Président, Mmes Aubert de Vincelles, Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Lucas-Boursier et Thomelin.