Décision publiée le 16.07.2012
Plainte fondée
Le Jury de Déontologie Publicitaire,
– Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,
– et, après en avoir délibéré ;
rend la décision suivante :
1.Les faits
Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi le 26 avril 2012 d’une plainte émanant d’un particulier afin qu’il se prononce, sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur, de deux pages du catalogue publicitaire de la société distributeur de matériels Hi-fi, vidéo ainsi que de motos et quads, diffusé à la Réunion.
Ce catalogue comporte les photographies de jeunes femmes, dont l’une, en premier plan, présentant du matériel Hi-Fi, en maillot de bain, et l’autre, présentant un véhicule quad, vêtue d’un blouson de pilote, d’un mini short et de bottes à talons, dans une pose suggestive, poitrine en avant, un genou relevé.
2.Les arguments des parties
La plaignante soutient que les images de femmes dénudées sans qu’il y ait de rapport avec l’objet de la publicité portent atteinte à l’image des femmes, présentées comme légères et faciles, comme constituant un argument de vente.
La société distributeur de matériels Hifi, vidéo ainsi que de motos et quad a été avertie, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 juin 2012, de la plainte et de son examen par le Jury de déontologie publicitaire, lors de sa séance du 6 juillet 2012.
Elle n’a pas présenté d’observations
3.Les motifs de la décision du Jury
La Recommandation « Image de la Personne Humaine » de l’ARPP dispose que :
1-1 « La publicité ne doit pas être susceptible de heurter la sensibilité, choquer ou même provoquer le public en propageant une image de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence » ;
2-1 « La publicité ne doit pas réduire la personne humaine, et en particulier la femme, à la fonction d’objet ».
Le Jury relève que la publicité en cause utilise des représentations du corps de la femme dénudé, ou présenté de manière érotique, ceci pour promouvoir des objets qui ne présentent aucun lien avec le corps.
Elle réduit de ce fait le corps féminin à la fonction d’objet de promotion.
Par ailleurs, les photographies précédemment décrites présentent la femme comme un objet sexuel et la réduisent à ce stéréotype, portant ainsi atteinte à sa dignité.
Il considère en conséquence que la plainte est fondée.
4.La décision du Jury
– La plainte est fondée;
– La publicité de la société distributeur de matériels Hifi-vidéo contrevient aux dispositions précitées de la Recommandation « Image de la personne humaine » de l’ARPP ;
– Il est demandé au directeur général de l’ARPP de prendre toute mesure pour faire cesser cette publicité et qu’elle ne soit pas renouvelée ;
– La présente décision sera communiquée au plaignant ainsi qu’à la société annonceur;
– Elle sera diffusée sur le site Internet du JDP ;
Délibéré le 6 juillet 2012 par Mme Michel-Amsellem, Vice-Présidente, suppléant la Présidente empêchée, Mmes Drecq et Moggio et MM. Benhaim, Carlo, Depincé, Lacan et Leers.