JDP

Avis JDP n°618/19 – SERVICE DE MOBILITE (TROTTINETTES) 

Avis publié le 27 janvier 2020
Plainte fondée 

 Le Jury de Déontologie Publicitaire, 

rend l’avis suivant : 

1. La plainte

 Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 30 octobre 2019, d’une plainte émanant de la Fédération Nationale des Usagers des Transports (FNAUT), afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité présente sur le site Internet d’une société pour ses trottinettes électriques. 

 Le visuel publicitaire en cause présente une trottinette, à l’arrêt, en appui sur la béquille, accompagnée du texte « Des véhicules respectueux de l’environnement, présents dans plusieurs pays ».  

2. Les arguments échangés

L’association plaignante estime que cette image est contraire à la Recommandation déontologique de l’ARPP sur le développement durable, en ce qu’elle invoque que le véhicule est respectueux de l’environnement, sans justification ni explication complémentaire permettant au consommateur de prendre connaissance de l’engagement général de l’entreprise envers le développement durable, des éventuelles actions prises en faveur de l’environnement ou de la question du devenir des batteries de ces véhicules. 

La société mise en cause a été informée, par courrier recommandé avec avis de réception du 20 novembre 2019, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée. 

Elle n’a pas présenté d’observations. 

3. L’analyse du Jury

 Le Jury rappelle qu’aux termes des dispositions de la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP : 

 Le Jury relève que le visuel publicitaire présente une trottinette, à l’arrêt, en appui sur la béquille, accompagnée du texte « Des véhicules respectueux de l’environnement, présents dans plusieurs pays ». 

Or cette allégation, dénuée de toute explication sur l’action de l’annonceur en matière de développement durable ou de toute précision sur les propriétés des trottinettes vantées, qui justifierait en quoi elles seraient respectueuses de l’environnement, est de nature à induire en erreur le consommateur sur la nature et la portée des propriétés du produit. En outre, ni cette allégation, ni l’allégation « écologique » ne sont relativisées.  

En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que la publicité en cause ne respecte pas les points précités de la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP. 

Avis adopté le 13 décembre 2019 par Mme Lieber, Présidente, Mme Gargoullaud, Vice-Présidente, Mmes Drecq et Lenain, MM. Lacan, Leers et Lucas-Boursier. 

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