JDP

Avis JDP n°60/10 – ASSOCIATION DE PROTECTION DES ANIMAUX – Plainte rejetée

Décision publiée le 16.06.2010
Plainte rejetée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

– Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,

– le plaignant et l’association de protection des animaux, avertis de la date de la séance, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mai 2010, ayant présenté leurs observations par écrit;

– et après en avoir délibéré ;

rend la décision suivante :

1.Les faits

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi le 29 mars 2010, par un particulier, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur, d’une campagne publicitaire diffusée sur Internet par l’association de protection des animaux ;

Cette publicité met en scène un couple, intégralement nu, dans une forêt, mimant une scène de séduction entre un cerf et une biche, l’homme étant à la fin du film brusquement abattu d’un coup de fusil en pleine tête. La scène se conclut par le texte « Chaque année la chasse fait plusieurs centaines de victimes humaines. Interdisons la chasse le dimanche».

2.Les arguments des parties :

– Le plaignant fait valoir que ce film pourrait être contraire à la protection des mineurs et de la dignité humaine en raison d’images à caractère pornographique et violent, susceptibles de heurter la sensibilité du public.

– L’association de protection des animaux explique que l’objet de la vidéo est, d’une part, de proposer une comparaison entre les humains et les animaux, pour montrer que la chasse est pour ceux-ci un acte brutal, comme la guerre l’est pour l’homme, d’autre part, d’alerter sur le fait que chaque année des personnes sont tuées accidentellement, parce qu’elles se trouvent dans la nature en période de chasse.

L’association affirme n’avoir, en aucune manière, voulu être gratuitement « aguicheuse», mais que son but est de frapper les esprits sur les drames humains que peut provoquer la chasse le dimanche, la violence n’étant évoquée que pour être dénoncée.

Elle fait valoir que les images utilisées ne correspondent pas à la définition de la pornographie, ni même à celle de l’érotisme et fait remarquer que si les deux personnages sont entièrement nus, ils sont montrés uniquement sous des angles évitant les organes génitaux, la nudité n’étant utilisée que pour exprimer la « naturalité » et la vulnérabilité.

3.Les motifs de la décision du Jury

Il résulte des dispositions déontologiques et, notamment celles contenues dans la Recommandation Image de la personne humaine que :

« La publicité ne doit pas être susceptible de heurter la sensibilité, choquer ou même provoquer le public en propageant une image de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence.

Lorsque la publicité utilise la nudité, il convient de veiller à ce que sa représentation ne puisse être considérée comme avilissante et aliénante. 

D’une façon générale, toute représentation dégradante ou humiliante de la personne humaine, explicite ou implicite, est exclue, notamment au travers de qualificatifs, d’attitudes, de postures, de gestes, de sons, etc., attentatoires à la dignité humaine. »

Il résulte par ailleurs du code consolidé sur les pratiques de publicité (Article 2) que :

« La publicité doit proscrire toute déclaration ou présentation visuelle contraire aux convenances selon les normes couramment admises. »

Le Jury relève que le film, diffusé seulement sur Internet, a pour objectif de lutter contre les accidents de chasse et pour la protection des animaux sauvages.

Il observe que si les personnages mis en scène sont nus, ils sont néanmoins filmés sans que leurs parties génitales soient montrées et sans que la scène de séduction qui est explicite mais présentée en plans découpés et fugaces, puisse être qualifiée d’érotique. Ce film ne comporte donc pas de caractère pornographique; les corps sont présentés sans porter atteinte à la dignité humaine.

Si la violence de la scène finale est indéniable, elle est toutefois présentée très rapidement et sans complaisance. Elle correspond aussi à la réalité de ce qu’est la chasse des animaux sauvages.

La violence ainsi montrée est en lien avec le fait que l’association en cause souhaite dénoncer, elle demeure proportionnée et elle est conforme au message dont la diffusion est recherchée.

En conséquence, Le Jury considère que la campagne ne contrevient pas aux dispositions précitées.

4.La décision du Jury

– La plainte est rejetée ;

– La décision du Jury sera communiquée au plaignant et à l’annonceur; elle sera diffusée sur le site Internet du JDP.

Délibéré le vendredi 4 juin 2010 par Mme Hagelsteen, présidente, Mme Michel-Amsellem, Vice-présidente, Mmes Drecq et Moggio,  MM. Benhaïm, Carlo, Leers et Raffin.

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