Décision publiée le 19.05.2010
Plainte fondée
Le Jury de Déontologie Publicitaire,
– après examen des éléments constituant le dossier de plainte, les parties averties de la date de la séance par lettre recommandée avec AR du 13 avril 2010, n’ayant pas souhaité être entendues en séance ;
– et, après en avoir délibéré, hors la présence des parties,
rend la décision suivante :
1.Les faits
Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 5 mars 2010, d’une plainte de la station radiophonique A antenne locale diffusant sur l’ouest de la Bretagne les programmes du réseau de la radio publique, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur, d’une publicité publiée, à plusieurs reprises, dans l’hebdomadaire B en faveur de la radio C.
Cette publicité consiste en la mention du nom « Radio C» accompagnée des fréquences de réception et des coordonnées de la station, et surmontée de l’accroche publicitaire « N°1 des radios locales de Bretagne Sud (*) », l’astérisque renvoyant à des mentions rectificatives relatives aux résultats d’une enquête de septembre 2007 à juin 2008.
2.Les arguments des parties
– Le plaignant soutient que cette publicité annonce un positionnement de « N°1 des radios locales de Bretagne Sud » injustifié, en raison, d’une part, de la période de référence dont le délai de validité est manifestement périmé, d’autre part, de la zone de référence annoncée de « Bretagne sud », qui ne correspond à aucune zone référencée par la société chargée de l’étude.
En conséquence, il estime que la publicité de radio C est trompeuse et constitue une concurrence déloyale envers les autres stations radiophoniques.
– La société Radio C reconnaît que le délai de validité de l’enquête d’audience n’a pas été actualisé dans le message publicitaire incriminé et que la zone géographique « Bretagne sud » ne correspond pas à un échantillon de mesure d’audience par l’institut chargé de l’étude et donc que ces deux points ne respectent pas « à la lettre » la recommandation de l’ARPP sur les références aux études de marché et d’opinion.
Elle conteste cependant l’intérêt à agir du plaignant puisque la station radiophonique A correspond au bureau local de la radio publique qui n’est pas autorisée à diffuser des messages publicitaires émanant d’annonceurs commerciaux ou présentant des marques commerciales mais seulement de la publicité collective et d’intérêt général. Dans ces conditions, la société plaignante ne pourrait invoquer de « concurrence déloyale » puisqu’elle n’est que très accessoirement un acteur du marché de la publicité sur la zone concernée.
– Le support de diffusion indique que cette publicité est diffusée depuis de nombreuses années et que l’annonceur l’actualisait régulièrement. Il précise que cette publicité ne sera pas diffusée dans l’attente de la décision du Jury de déontologie Publicitaire.
3.Les motifs de la décision du Jury
La Recommandation « Etude de marché et d’opinion » de l’ARPP dispose que :
– La durée pendant laquelle une enquête reste valable est limitée en fonction de l’objectif qu’elle s’est assignée. Aucune publicité ne peut donc utiliser les résultats de travaux dont le délai de validité serait manifestement dépassé compte tenu des usages, de l’actualité ou de l’édition de nouveaux résultats.
– Aucune présentation chiffrée (chiffres bruts, fractions, pourcentages) ne doit laisser supposer que le résultat énoncé concerne une zone géographique ou un échantillon autre que ceux qui ont été l’objet de l’enquête, étude ou sondage.
A titre liminaire, le Jury rappelle qu’il n’est compétent que pour se prononcer sur le respect des dispositions déontologiques qu’ont adopté les trois professions réunies au sein de l’ARPP, annonceurs, publicitaires et exploitants de supports. Il ne saurait donc trancher la question de savoir si la publicité en cause peut être qualifiée d’acte de concurrence déloyale.
S’agissant de l’intérêt à agir du plaignant, le Jury observe que son règlement intérieur énonce à son article 2 qu’il peut être saisi, par toute personne morale ou physique, de plaintes portant sur des messages publicitaires. La recevabilité des plaintes n’est donc pas conditionnée par le fait que le plaignant et l’auteur de la publicité se trouvent en situation de concurrence.
Sur le fond, le Jury constate qu’ainsi que le reconnaît la société radio C, la publicité en cause méconnaît les dispositions précitées, d’une part, en ce que le délai de validité des résultats de mesure d’audiences auquel il est renvoyé pour justifier du slogan est dépassé, d’autre part, en ce qu’il n‘est pas contesté que la zone géographique « Bretagne sud » ne correspond pas à un échantillon de mesure d’audience par l’institut en charge des mesures ;
4.La décision du Jury
– La plainte est fondée ;
– La publicité de la société Radio C méconnaît les dispositions de la Recommandation « Etude de marché et d’opinion » ;
– Il est demandé au directeur général de l’ARPP de prendre les mesures nécessaires au non renouvellement de ce message publicitaire
– La présente décision sera communiquée au plaignant et aux sociétés radio C, Radio A appartenant à la radio publique et au journal ;
– Elle sera diffusée sur le site Internet du JDP.
Délibéré le vendredi 7 mai 2010 par Mme Michel-Amsellem, vice-présidente, substituant la Présidente empêchée, Mmes Drecq et Moggio, MM, Lacan, Leers et Raffin.