JDP

Avis JDP n°40/10 – DISTRIBUTION ARTICLES DE SPORT EN LIGNE – Plainte fondée

Décision publiée le 25.01.2010
Plainte fondée

 Le Jury de Déontologie Publicitaire,

– après examen des éléments constituant le dossier de plainte,

– et après en avoir délibéré, hors la présence des parties,

rend la décision suivante :

1.Les faits

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi le 3 novembre 2009, d’une plainte émanant d’un particulier, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’un message publicitaire, diffusé sur Internet, notamment sur son propre site, par un distributeur d’articles de sport.

Ce film publicitaire met en scène un homme en scooter qui aborde, de manière très insistante, une jeune femme qui marche dans la rue et refuse de le regarder et de lui répondre, jusqu’au moment où tournant la tête vers lui, elle heurte violemment un poteau de signalisation implanté sur le trottoir. Alors qu’elle saigne et paraît souffrir, l’homme s’en va en riant.

2.Les arguments des parties 

– Le plaignant considère que ce film est choquant, violent et sexiste. Il souligne le fait que certaines personnes influençables peuvent trouver la situation comique mais que la visualisation d’une personne blessée qui saigne ne l’est pas. Le plaignant précise ne pas comprendre le but rechercher par l’annonceur.

– La société représentant l’enseigne d’articles de sport, des observations écrites dans lesquelles elle indique ne pas avoir voulu dénigrer l’image de la femme et avoir pensé que le film en cause serait perçu au second degré.

3.Les motifs de la décision du Jury

Il résulte des dispositions déontologiques et notamment de la Recommandation Image de la personne humaine, d’une part, que « La publicité doit éviter d’induire une idée de soumission ou de dépendance dévalorisant la personne humaine et en particulier les femmes » (art. 3.1), d’autre part, qu’elle doit « (…) éviter toute scène de violence directe ou suggérée et ne pas inciter à la violence que celle-ci soit morale ou physique » (art. 3.2) et, enfin, que « La publicité ne doit pas être susceptible de heurter la sensibilité, de choquer ou même de provoquer une partie du public en propageant une image de la personne humaine portant atteinte à sa dignité ou à la décence » (Art. 1.1).

Le Jury observe que le film critiqué met en scène une situation de violence faite à une femme qui ne cède pas aux tentatives de séduction d’un homme. Si, en l’espèce, la violence n’est pas directement le fait de l’homme, elle est néanmoins la conséquence du harcèlement verbal dont la femme est l’objet. L’utilisation de cette violence indirecte qui aboutit à la blesser et à la dévaloriser contrevient à la Recommandation précitée en ses articles 3.1 et 3.2.

Par ailleurs, le film se termine sur l’image de l’humiliation de la femme, blessée, et objet de la moquerie de l’homme qui, au lieu de lui porter secours, s’enfuit en s’esclaffant. Elle contrevient à cet égard à la recommandation précitée en son article 1.1

4.La décision du Jury

–  La plainte est fondée ;

– La publicité du distributeur d’articles de sport en ligne, contrevient aux dispositions 1.1, 3.1 et 3.2 de la Recommandation Image de la personne humaine

– Il est demandé au Directeur général de l’ARPP de faire cesser la campagne telle qu’elle existe à ce jour ou, si elle a cessé de veiller à ce qu’elle ne soit pas renouvelée.

– La décision du Jury sera communiquée au plaignant et à la société représentant l’enseigne d’articles de sport. Elle sera diffusée sur le site internet du JDP.

Délibéré le vendredi 8 janvier 2010 par Mme Hagelsteen, Présidente, Mme Michel-Amsellem, Vice-présidente, Mme Drecq, et MM Benhaim, Carlo, Leers et Raffin.

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