JDP

Avis JDP n°337/14 – JEUX PROMOTIONNELS – Plainte fondée

Avis publié le 31 décembre 2014
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

– Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,

– les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations et à prendre part à la séance,

– et, après en avoir débattu,

rend l’avis suivant :

1.La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi le 11 juin 2014 d’une plainte d’un particulier, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité en faveur d’un jeu promotionnel, diffusée par courrier électronique.

Le visuel en cause comporte, sur fond de décor de ciel bleu, trois « vignettes » représentant respectivement un barbecue, le logo de l’enseigne de décoration et de mobilier « Maisons du Monde » et une terrasse en bois ensoleillée située en bord de mer et sur laquelle est disposé un salon de jardin.

L’accroche publicitaire est : « Grand jeu concours ! Gagnez 3 lots fabuleux au choix ! », suivie du texte : « Bonjour, Vous avez été sélectionné parmi 10000 privilégiés pour remporter l’un des 3 lots ci-dessus – je participe ».

2.Les arguments échangés

Le plaignant énonce que cette publicité ne respecte pas la Recommandation sectorielle « Jeux promotionnels » car elle ne précise pas la nature, le nombre et la valeur des lots, non plus que l’existence d’un règlement et d’un huissier.

La société organisatrice du jeu a été informée par plusieurs courriers recommandés avec avis de réception et courriers électroniques de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée. Le courrier a été retourné avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». La société n’a pas présenté d’observations.

La société Maisons du Monde, contactée par le Jury, a indiqué que son logo avait été utilisé sans son accord. Elle a précisé qu’en aucun cas cette publicité n’émanait d’elle. Elle a informé le Jury qu’elle envisageait d’engager à l’encontre de la société émettrice une action judiciaire pour contrefaçon de marques déposées, sur le fondement du code de la propriété intellectuelle, ainsi que pour atteinte au libre jeu de la concurrence.

3.L’analyse du Jury

Le Jury observe à titre liminaire qu’il ne lui appartient en aucun cas d’apprécier si une publicité constitue ou non une contrefaçon au sens du code de la propriété intellectuelle, mais seulement d’examiner la conformité des publicités aux règles déontologiques édictées par l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP). L’identité réelle de l’annonceur est sans incidence sur cet examen et l’avis rendu par le Jury sur le contenu d’une publicité ne constitue d’ailleurs en rien une sanction infligée à un annonceur déterminé. En l’occurrence, le Jury ne peut que se borner à prendre acte de ce que cette publicité n’émane pas de la société Maisons du Monde mais, semble-t-il, de la société annonceur.

Le Jury rappelle que, selon le point 3/1 de la Recommandation « Jeux promotionnels » de l’ARPP : « Le message donnant des éléments d’information sur les lots à gagner doit préciser la nature et le nombre de lots principaux ». Le point 3/3 ajoute que : « Les lots doivent être présentés de telle façon qu’aucune confusion ne puisse exister dans l’esprit des participants quant à leur valeur ».

La même Recommandation prévoit que « Un règlement détaillé des opérations doit être établi. Il sera adressé à tout participant en faisant la demande. » et que « Le recours à un huissier, notamment pour le dépôt du règlement et pour superviser la détermination des gagnants est recommandé ».

Le Jury constate que la publicité en cause, qui porte sur un jeu promotionnel, précise le nombre de lots en jeu (trois) et permet de comprendre que l’un d’eux est un barbecue. En revanche, la seule reproduction du logo « Maisons du Monde » ne fournit aucune indication sur la nature du lot ou sur sa valeur. Il en va de même de la vignette de droite, qui peut tout aussi bien se rapporter à un salon de jardin qu’à un séjour en bord de mer.

Le Jury considère en revanche qu’il ne lui appartient pas de contrôler le respect de la Recommandation «  Jeux promotionnels » en ce qui concerne le règlement du jeu et l’huissier, dès lors que celle-ci ne comporte aucune prescription touchant au contenu de la publicité lui-même.

Dans ces conditions, le Jury est d’avis que cette publicité méconnaît uniquement les points 3/1 et 3/3 de la Recommandation « Jeux promotionnels » de l’ARPP.

Le présent avis sera publié sur le site internet du Jury de Déontologie Publicitaire.

Avis adopté le vendredi 12 décembre 2014 par Mme Michel-Amsellem, Présidente, Mme Moggio et MM. Carlo, Lacan, Depincé et Leers.

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