JDP

Avis JDP n°282/13 – MOTOS – Plainte fondée

Décision publiée le 28.11.2013
Plainte fondée                           

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

– Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,

– et, après en avoir délibéré, dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du JDP,

rend la décision suivante :

1.Les faits

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi d’une plainte de l’association France Nature Environnement, en date du 13 septembre 2013, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur de visuels publicitaires en faveur de modèles de motos tous terrains.

Les visuels en cause présentent des motos stationnées ou circulant en milieu naturel, sur des espaces montagneux, dans des cours d’eau, et sont accessibles sur le site Internet de l’annonceur ainsi qu’en presse, dans un magazine spécialisé.

2.Les arguments des parties

L’association plaignante considère que ces visuels présentent des véhicules en situation d’infraction aux règles de circulation des véhicules motorisés dans les espaces naturels et méconnaissent donc les dispositions du code de l’environnement comme les règles déontologiques en vigueur, en particulier l’article 9 de la Recommandation « Développement durable » de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP).

Elle considère en effet que ces images sont de nature à banaliser, voire encourager des comportements irresponsables et contraires aux objectifs du développement durable. Tout client potentiel s’imagine que la circulation dans de tels espaces est autorisée, surtout lorsqu’il s’agit d’acheter des motos tous terrains.

L’annonceur indique qu’il commercialise une partie des motos de sa fabrication sous la marque dont elle est dépositaire. Son représentant en France est la société X France, la société mentionnée par l’association plaignante n’existant pas.

La société précise qu’elle a acquis une notoriété mondiale dans les compétitions de moto, enduro et rallye, notamment en Afrique. Sa campagne publicitaire est nécessairement le reflet de cette activité. Le site Internet sur lequel les visuels litigieux sont diffusés s’adresse à une clientèle mondiale, et non seulement française.

Elle soutient qu’elle n’a méconnu ni le code de l’environnement, ni l’article 9 de la Recommandation « Développement Durable » de l’ARPP. D’une part, aucune disposition ne prohibe la représentation de véhicules en stationnement, sans conducteur, en milieu naturel. D’autre part, les véhicules en circulation ne sont pas présentés en situation d’infraction à l’article L. 362-4 du code de l’environnement, dès lors que l’article L. 362-3 du même code autorise les épreuves et compétitions de sports motorisés. Les parcours utilisés pour la pratique du motocross n’empruntent généralement ni les voies communales ni les chemins ruraux car le but de ce sport est d’éviter d’utiliser les voies carrossables. Au demeurant, les véhicules moto-cross ne sont pas autorisés à circuler sur la route. Loin d’évoquer un comportement contraire à la protection de l’environnement, les visuels en litige se bornent à présenter en image la pratique d’un sport autorisé et réglementé.

Il ne saurait être reproché à la société de ne pas photographier ces motos sportives sur des voies ouvertes à la circulation, au sens de l’article 9 de la Recommandation, alors que de telles images n’évoqueraient aucunement la pratique du moto-cross et de l’enduro, qui est la finalité de ce type de véhicules.

La société représentant le magazine, n’a pas d’arguments particuliers à faire valoir eu égard à une campagne qui ne lui est pas apparue manifestement contraire aux dispositions légales ou déontologiques.

3.Les motifs de la décision du Jury 

Le Jury précise à titre liminaire qu’il ne lui appartient pas d’apprécier la conformité des publicités à des dispositions législatives ou réglementaires, mais seulement aux règles déontologiques adoptées par l’ARPP.

Il rappelle que la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP prévoit dans son point 9/1 que « la publicité doit proscrire toute représentation susceptible de banaliser, et a fortiori valoriser, des pratiques ou idées contraires aux objectifs du développement durable. A titre d’exemple : (…) / e/ La représentation, sous quelque forme que ce soit, de véhicules à moteur en milieu naturel devra clairement les positionner sur des voies ouvertes à la circulation. »

Le Jury considère qu’il résulte du  e/ du point 9.1 de la Recommandation que la publicité ne peut représenter des véhicules à moteur en milieu naturel qu’en faisant clairement apparaître qu’ils stationnent ou circulent légalement sur des emplacements ou des voies prévus à cet effet. S’agissant de véhicules qui ne sont pas autorisés à circuler sur la voie publique et qui ne peuvent être légalement utilisés que sur des circuits ou dans le cadre de compétitions réglementées, cette disposition impose en conséquence qu’ils soient clairement représentés dans un tel contexte.

En l’espèce, le Jury constate que les visuels litigieux représentent des véhicules motocross stationnés ou circulant en milieu naturel, dont il est soutenu par l’annonceur qu’ils ne sont pas autorisés à circuler sur la voie publique. Ces véhicules ne sont pas positionnés sur un circuit et aucune référence n’est faite à une quelconque compétition autorisée à laquelle ils prendraient part. Il en résulte que ces visuels méconnaissent les dispositions précitées de la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP.

4.La décision du Jury

– La plainte est fondée ;

– La publicité en cause méconnaît l’article 9 de la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP ;

– La présente décision sera communiquée à l’association plaignante et à l’annonceur;

– Elle sera diffusée sur le site Internet du Jury de déontologie publicitaire.

Délibéré le vendredi 8 novembre 2013 par Mme Michel-Amsellem, Présidente, M. Lallet, Vice-Président, Mme Moggio et MM. Benhaïm, Carlo, Lacan et Leers.

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