JDP

Avis JDP n°276/13 – DISTRIBUTION SPECIALISEE – Plainte fondée

Décision publiée le 23.10.2013
Plainte fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

– Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,

– et, après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l’article 12 du règlement intérieur,

rend la décision suivante :

1.Les faits

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 15 juillet 2013, d’une plainte d’un particulier, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité en faveur d’un distributeur d’articles consacrés au tir à l’arc.

La publicité en cause, diffusée par voie de presse, montre une cible de tir à l’arc devant laquelle se tient une femme, penchée en avant, dont on n’aperçoit que le bas du dos et les jambes. Une flèche, plantée dans la cible, paraît soulever sa robe, laissant entrevoir le haut de ses cuisses et des porte-jarretelles retenant des bas noirs.

Le texte accompagnant cette image est « X. Partageons la même passion ».

2.La procédure

 L’annonceur a été informé par courrier recommandé du 4 septembre 2013 de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée. Il a été également informé que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du JDP. Il n’a pas présenté d’observations.

 La société responsable du magazine dans lequel la publicité a été diffusée, a été également informée par courrier recommandé du 4 septembre 2013 de l’examen de la plainte dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du JDP. Elle n’a pas non plus présenté d’observations.

3.Les arguments des parties

 Le plaignant fait valoir que cette publicité est méprisante et sexiste pour l’image de la femme.

4.Les motifs de la décision du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation Image de la Personne Humaine de l’ARPP dispose :

Au point 1-3 que « D’une façon générale, toute représentation dégradante ou humiliante de la personne humaine, explicite ou implicite, est exclue, notamment au travers de qualificatifs, d’attitudes, de postures (…) etc., attentatoires à la dignité humaine ».

Au point 2-1 que « La publicité ne doit pas réduire la personne humaine, et en particulier la femme, à la fonction d’objet ».

Le Jury relève que la représentation de la femme donnée par la publicité en cause est érotisée par son habillement et sa posture.

La publicité utilise ainsi comme faire valoir commercial une image de la femme réduite à une fonction d’objet sexuel qui contrevient aux dispositions précitées.

4.La décision du Jury

– La plainte est fondée ;

– La publicité en cause contrevient aux points 1.3 et 2.1 de la Recommandation Image de la Personne Humaine ;

– Il est demandé au Directeur général de l’ARPP de prendre toutes mesures de nature à assurer le non renouvellement de cette publicité;

– La décision sera communiquée au plaignant, à l’annonceur et au support;

– Elle sera publiée sur le site du JDP ;

Délibéré le 4 octobre 2013, par Mme Michel-Amsellem, Présidente, M. Lallet, Vice-Président, Mmes Drecq et Moggio, M. Benhaïm, Carlo, Depincé et Lacan.

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