JDP

Avis JDP n°250/13 – LOISIRS DE MONTAGNE – Plainte non fondée

Décision publiée le 23.05.2013
Plainte non fondée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

– Après examen des éléments constituant le dossier de plainte,

– et, après en avoir délibéré,

rend la décision suivante :

1.Les faits

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 16 mars 2013, d’une plainte d’un particulier, afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité en faveur d’un domaine skiable, diffusée sur le plan des pistes du domaine skiable de Tignes.

Le visuel en cause montre deux femmes portant une combinaison de ski et un casque, face à face, l’une vêtue de bleu, l’autre de rouge. La fermeture éclair du vêtement de la femme en bleu est  baissée de façon à laisser entrevoir sa poitrine.

Cette image est accompagnée du texte suivant « X. Le plus bel espace de ski du monde ».

2.Les arguments des parties

 Le plaignant fait valoir que cette publicité véhicule une conception archaïque et machiste de la femme.

La société exploitant la station de montagne de Tignes, fait valoir qu’elle n’a, de son côté, reçu aucune plainte concernant le visuel en cause. Elle explique que d’anciens dépliants promotionnels de la station utilisaient déjà ce ressort « humoristique sexy ». Elle considère que le fait d’utiliser l’image de deux femmes, aux attitudes proches mais différentes, vise à illustrer les deux facettes d’un même domaine, l’espace Killy. La femme en bleu, dont le décolleté est plus ouvert, représente Tignes qui est plus « jeune et décomplexée ».

La société relève que le Jury n’a été saisi que de deux réclamations alors que les stations de Tignes et Val d’Isère accueillent entre 800 000 et 900 000 touristes par an. La croissance de fréquentation de la station, choisie depuis plus de 10 ans, montre que de telles images, loin de choquer, plaisent à une grande partie du public.

3.Les motifs de la décision du Jury

Le Jury de Déontologie Publicitaire rappelle que la Recommandation « Image de la Personne Humaine » de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) dispose en son point 1.3 que :

« D’une façon générale, toute représentation dégradante ou humiliante de la personne humaine, explicite ou implicite, est exclue, notamment au travers de qualificatifs, d’attitudes, de postures (…) etc., attentatoires à la dignité humaine ».

Le point 2-1 de la même Recommandation prévoit que : « La publicité ne doit pas réduire la personne humaine, et en particulier la femme, à la fonction d’objet » ;

Le Jury relève que le visuel litigieux représente deux skieuses, dont l’une est intégralement vêtue de rouge et dont les lunettes de ski comportent le sigle et le nom de la station Val d’Isère, l’autre, munie de lunettes de ski « Tignaddict », étant revêtue d’une combinaison bleue entrouverte, qui laisse apparaître une partie de sa poitrine.

Le Jury constate que le décolleté du modèle bleu, qui peut d’ailleurs faire référence à des pratiques d’exposition des skieurs au soleil sur les pistes, reste relativement discret, compte tenu en outre du format du visuel, imprimé sur un plan de ski de taille réduite. La publicité ne revêt pas de connotation sexuelle évidente. Il prend note en outre de ce que la différence vestimentaire et d’attitude entre les deux modèles vise à mettre en évidence la différence de public-cible entre les deux stations, selon la société Tignes Développement.

Dans ces conditions, le Jury considère que cette publicité ne peut être regardée comme réduisant la femme à la fonction d’objet ou comme proposant une représentation dégradante ou humiliante de celle-ci.

Par suite, la plainte ne peut qu’être rejetée.

4.La décision du Jury

– La plainte est rejetée ;

– La décision sera communiquée au plaignant et à la société annonceur ;

– Elle sera publiée sur le site Internet du Jury de déontologie publicitaire.

Délibéré le 3 mai 2013, par Mme Michel-Amsellem, Présidente, M Lallet, Vice-Président, et MM. Benhaïm, Depincé et Leers.

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